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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 18 août 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5G7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIRVAIN, pris en la personne de son syndic en exercice, M. [U] [O] demeurant [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O], a fait assigner Monsieur [J] [V] aux fins de la condamner à lui payer la somme à parfaire de 1 439,03 euros au titre des charges selon décompte en date du 11 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2025 ; de le condamner au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O] expose au soutien de sa demande que Monsieur [J] [V] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis plusieurs années ; il ajoute que les diverses relances du syndic n’ont pas été suivies d’effets ; il ajoute qu’une mise en demeure de payer la somme au principal de 1 489,09 lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 mars 2025, demeurée infructueuse.
Monsieur [J] [V], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’état descriptif de division de l’immeuble du 12 octobre 2015,
— le décompte du 11 février 2025,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 mars 2021, 9 décembre 2023 et 4 octobre 2024,
— la mise en demeure en date du 24 mars 2025,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 11 février 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que Monsieur [J] [V] est redevable de la somme de 1 439,03 € au titre des charges de copropriété hors frais (1 489,03 – 50). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [V] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 juin 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN ne justifie pas des sommes exposées au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [J] [V] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [V], partie succombante, sera condamnée solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O], la somme de 1 439,03 € au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 11 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O], de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O], de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIRVAIN, représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [O], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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