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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 janv. 2024, n° 23/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06038 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25T4
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Alain BELOT, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque C 2039
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, (CELSIDE INSURANCE) dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, statuant en juge unique
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 02 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 02 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06038 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25T4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19/09/2023, Madame [R] [K] a assigné la société SFAM (CELSIDE INSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 6839,45 € au titre de prélèvements abusifs.
Madame [R] [K] a réclamé en outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le maintien de l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Madame [K] a expliqué les éléments suivants :
— Le 27/07/2018, elle avait conclu un contrat d’assurance INFINITY auprès de la société de courtage en assurance SFAM, également gestionnaire pour compte dudit contrat. Le tarif était de 22,98 € par mois la première année puis de 24,98 €, l’année suivante, à compter d’août 2019.
— Or, à compter de juin 2019, des prélèvements non identifiables intervenaient et ce, jusqu’au 01/12/2022, le contrat ayant été résilié peu après.
— Madame [K] avait interrogé la société SFAM puis l’avait mise en demeure de rembourser les sommes indûment prélevées. Le seul remboursement intervenu était de 220,05 €, la société SFAM reconnaissant partiellement la fraude.
— L’action engagée ne dérivait pas du contrat d’assurance et consistait en la répétition d’un indu. Dans les faits, la société SFAM bénéficiait d’un mandat SEPA pour procéder aux prélèvements prévus au contrat. Or, elle avait utilisé ce mandat pour effectuer des prélèvements plurimensuels dont les intitulés étaient variables, alors qu’aucun mandat spécifique n’avait été donné par Madame [K] pour de telles opérations.
Régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la société SFAM ne s’est pas présentée à l’instance.
La société SFAM a adressé un dossier en délibéré, parvenu le 16/10/2023, soit deux jours après l’audience et presque un mois après l’assignation. Ce dossier consistait en une note accompagnée de pièces.
La société SFAM n’indiquait pas vouloir intervenir à l’instance, ne formulant aucune demande de renvoi. Elle se contentait de développer son argumentaire face aux demandes de Madame [K].
Or, il appartient au défendeur de se présenter à l’audience ou d’expliquer avant celle-ci les raisons de son absence. À cet égard, le courrier de la société SFAM n’invoque aucun motif à sa carence. Par ailleurs, des écrits sans présence à l’instance de la partie qui les adresse ne peuvent être valablement pris en compte, la procédure n’étant pas écrite, ce que ne devrait pas ignorer la société SFAM. Enfin, les éléments envoyés en délibéré sont dépourvus de tout caractère contradictoire.
Les documents adressés tardivement par la société SFAM ne seront donc pas pris en compte dans les débats.
MOTIVATIONS
Il a été produit à l’instance le contrat d’assurance qui énonçait ses modalités financières. Il était prévu un prélèvement mensuel de 6,99€ TTC la première année, soit un montant total annuel de 76,89 €, puis un montant total de 107,88 € les années suivantes.
Le récapitulatif des sommes indûment prélevées ainsi que les relevés bancaires produits montrent que les montants litigieux n’ont rien à voir avec les conditions financières du contrat. Plus précisément, les sommes effectivement préemptées sur le compte de Madame [K] ne paraissent en rien correspondre à une prestation du contrat d’assurance ni à l’application du tarif contractuel.
Par ailleurs, rien ne démontre que Madame [K] aurait donné un mandat spécial de prélèvement sur son compte pour une opération particulière et distincte de l’exécution normale du contrat. À cet égard, les éléments développés par la société SFAM dans son courrier du 11/10/2023 en réponse à l’avocat de la demanderesse restent particulièrement flous et peu cohérents, évoquant la restitution de produits dont il est difficile de déterminer à quoi ils correspondent contractuellement. Évoquant aussi un remboursement de 1505,11 €, (dont il n’existe pas de preuve), force est de relever qu’elle reconnaissait implicitement le caractère indu de certains prélèvements réalisés.
Il apparaît manifestement que les sommes évoquées dans l’assignation ont été prélevées frauduleusement, sans qu’elles correspondent à une prestation ou à un achat du souscripteur de l’assurance. Au demeurant, la multiplicité des prélèvements sur le mois et de façon répétée rend invraisemblable que ceux-ci aient pu intervenir en toute régularité.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de condamner la société SFAM au remboursement de la somme de 6839,45 €.
La mauvaise foi évidente de la société SFAM, dont le remboursement effectué, très partiel, confirme son défaut d’argument sur le bien-fondé des prélèvements, de même que la dissimulation employée, une multiplicité de prélèvements relativement faibles s’avérant moins visibles sur un relevé de compte, ont été source pour Madame [K] d’un préjudice distinct, n’étant mis à même de réagir que tardivement.
Il convient de condamner la société SFAM au paiement d’une indemnité de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne la société SFAM à payer à Madame [R] [K] la somme de 6839,45 €.
Condamne la société SFAM à payer à Madame [R] [K] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SFAM à payer à Madame [R] [K] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SFAM aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Juge
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