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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°:
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECKH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [R] [S]
née le 22 Juillet 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [W]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Madame [I] [V]
née le 12 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copies certifiées conformes à Me [M], Me L’HELIAS, et à M. [W], Mme [S] et Mme [V] par LRAR
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Mme [R] [S] et M. [O] [W] ont assigné en référé Mme [I] [V] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].
A l’audience du 17 février 2026, Mme [R] [S] et M. [O] [W] ont remis des conclusions écrites datées du 26 janvier 2026, dans lesquelles ils demandent de :
Constater que Mme [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2024 ;Ordonner son expulsion sous astreinte ;La condamner à leur payer une provision de 900 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux ;La condamner à leur payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de m’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A la même audience, par conclusions écrites n°5 reçues par le greffe le 17 février 2026, Mme [V] a notamment demandé au juge de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Laval pour connaître du litige s’agissant de la demande d’homologation du protocole transactionnel et du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval s’agissant de la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction pour l’examen de la demande d’homologation du protocole :
Il convient de constater que les demandeurs ont abandonné leur demande relative à l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
La question de la compétence de la juridiction pour l’examen de cette demande est donc devenue sans objet.
Sur la compétence relative à la demande d’expulsion et à la fixation d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation :
En application de l’article L. 491-1 du code rural fixe, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural.
Il en résulte que, dès que la preuve est rapportée de l’existence d’un bail rural liant les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent et les autres juridictions doivent se déclarer incompétentes à son bénéfice.
La qualification rurale ou non du bail s’apprécie à la date de sa conclusion.
Par extension, si le bail rural n’existe plus, le tribunal paritaire des baux ruraux demeure compétent pour le contentieux entre preneur et bailleur à propos du congé, ou des indemnités de sortie de bail. Il est également compétent pour toute demande d’expulsion à la suite de la fin du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [W] ont signé, le 15 juin 2018, une promesse de bail rural de 18 ans avec Mme [I] [V] (pièce n°14 de la défenderesse), dans laquelle il est précisé que « le bailleur promet de loue au preneur suivant bail de 18 ans diverses parcelles agricoles et corps de ferme sises commune d'[Localité 7] . […] Les échéances du fermage seront payables mensuellement. […] ; conditions suspensives : à condition que les propriétaires des terres signe les baux aves (sic) le repreneur [V] [I]».
Il est également constant que cette promesse de bail n’a pas donné lieu à la signature d’un bail en bonne et due forme dans la mesure où Mme [V] dit avoir refusé de régulariser un tel bail devant notaire, malgré un courrier de Me [H], notaire à [Localité 8], du 20 mai 2019.
Il n’en reste pas moins qu’en dépit de l’absence de régularisation d’un acte devant notaire, les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d’un bail rural portant sur des terres et un corps de ferme, comprenant un logement d’habitation, et qu’elles se sont entendues pour leur reconnaître un caractère rural.
C’est d’ailleurs sans ambiguïté que M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval le 25 septembre 2020 pour connaître d’une difficulté concernant l’exécution de ce bail, notamment concernant le compteur d’eau et le chauffage du local d’habitation. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a rendu, à la suite de cette saisine, un jugement le 14 janvier 2022, sans remettre en cause sa compétence.
Comme il a été rappelé ci-avant, lorsque le caractère rural du bail a été retenu, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent et le demeure (même si le bail a pris fin) pour statuer sur les conditions de sortie de celui-ci.
Les demandeurs ne peuvent donc arguer de l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au motif que le bail liant les parties aurait pris fin depuis le 29 juillet 2024, date d’un protocole d’accord actant la résiliation du bail.
Il y a dès lors lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction et de renvoyer, sur le fondement de l’article 81 et 82 du code de procédure civile, la présente affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés dans l’attente de la poursuite de l’instance devant la nouvelle juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] concernant la demande relative à l’homologation du protocole transactionnel ;
DECLARE le juge des contentieux de la protection incompétent au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval en ce qui concerne la demande tendant à l’expulsion de Mme [V] et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
RENVOIE la présente affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval dans sa formation en référé ;
RESERVE les dépens dans l’attente de la reprise d’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval ;
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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