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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 janv. 2026, n° 24/10487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/10487 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10487 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUU
AFFAIRE :
[Y]
C/
[W]
au Ministère Public / Parquet Mineurs le
CCC communiquée au Juge des enfants le
2 CCC communiquées au services des expertises
le
CCC service recouvrement
le
CCC point rencontre
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005480 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
Chez Madame [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-5392 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/10487 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZUU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[V] [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
et
[X] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2004 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé au gré des parties.
Constate l’état d’impécuniosité du père et le dispense en conséquence du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère de son retour à meilleure fortune,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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