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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIIC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis OPH [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [B] veuve [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 15 juillet 2025.
Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [H] [B] veuve [E] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 2,76%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 591,17 euros correspondant au maximum légal de remboursement.
Madame [H] [B] veuve [E] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 20 décembre 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 07 janvier 2026, souhaitant un allégement des mensualités eu égard à son équilibre financier fragile en raison de ses problèmes de santé.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 13 janvier 2026 reçu au greffe le 20 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 19 février 2026 a confirmé le montant de sa créance et du [7] qui, par courrier du 10 février 2026 a produit les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience du 09 mars 2026, Madame [H] [B] veuve [E] était présente et a maintenu sa contestation en expliquant qu’elle avait des problèmes de santé et devait subir une opération du genou prochainement avec dépassement de frais pour 325,37 euros dont elle justifie. Elle a précisé être bénéficiaire de l’APA pour aides à domicile mais a un reste mensuel à charge de 108,00 euros dont elle justifie.
Ses ressources sont inchangées ; elle a une mutuelle santé complémentaire de 152,00 euros par mois et un loyer hors charge de 460,95 euros, mais elle doit payer la somme mensuelle de 127,00 euros en 36 mensualités sur les arriérés de loyer en vertu d’une ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 1er août 2025 pour éviter son expulsion.
Elle ajouté avoir une grosse facture d’eau à régler de 897,70 euros en régularisation d’un solde antérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [H] [B] veuve [E] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 07 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 591,17 euros correspondant au maximum légal de remboursement, pour la débitrice veuve sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant de 2.157,00 euros (retraite) ; ses charges représentaient la somme totale de 1.486,00 euros (forfaits de base, chauffage et habitation, dépassement mutuelle complémentaire santé pour 80€ et loyer pour 530€).
Il y a lieu de prendre en compte au titre des charges mensuelles, le loyer hors charge de la débitrice qui est de 460,95 euros, de conserver la somme de 80,00 euros pour le dépassement mutuelle santé complémentaire (le reste étant compris dans le forfait de base) et de rajouter les frais d’aides à domicile non pris en charge par l’APA pour la somme de 108,00 euros.
Les autres dépenses de vie courante sont comprises dans les charges par forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement tenant compte de la situation familiale de la débitrice:
Le forfait « de base » (632€) correspond à la prise en compte des dépenses mensuelles d’alimentation, de transport, d’habillement, de dépenses diverses et mutuelle santé, cette dernière pour environ 70,00 euros par mois, le surplus pouvant être pris en compte sur justificatif.
Le forfait « habitation » (121€) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau / énergie hors chauffage, de téléphone / internet et assurance habitation.
Le forfait « chauffage » (123€) correspond à la prise en compte des dépenses de chauffage.
Il ne sera pas tenu compte dans ses charges de la somme de 127,00 euros que la débitrice doit régler en 36 mensualités sur les arriérés de loyer conformément à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 1er août 2025, étant entendu que le plan de désendettement contenu dans le présent jugement englobera cette somme de 127,00 euros dans la mensualité supérieure à rembourser au bailleur.
Il ne sera pas tenu compte non plus de la facture de régularisation d’eau de la [8], cette créance ayant déjà été prise en compte par la commission de surendettement sur l’état détaillé des créances établi le 13 janvier 2026 pour un montant de 638,20 euros repris dans le tableau de désendettement.
Les charges de Madame [E] née [B] représentent ainsi la somme totale de 1.524,95 euros.
Les ressources actuelles de la débitrice sont inchangées (2.157€).
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge de la débitrice ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 578,43 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 632,05 euros.
Dès lors, sa capacité de remboursement ne saurait excéder la somme de 578,43 euros.
En conséquence, la mensualité de remboursement de Madame [H] [B] veuve [E], devra être fixée à hauteur de 578,43 euros au lieu de 591,17 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 44 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Madame [H] [B] veuve [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [H] [B] veuve [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [H] [B] veuve [E], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 44 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et que la débitrice doit contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
RAPPELLE que Madame [H] [B] veuve [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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