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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 21 janv. 2026, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Y] [P], 2 exp [D] [P] + 2 exp DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES + 2 exp PAIRIE DEPARTEMENTALE DES ALPES MARITIMES + 1 exp AARPI KTZ & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00042
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMMT
DEMANDEURS :
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-001711 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Catherine KOVALEFF de l’AARPI KTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-001715 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Catherine KOVALEFF de l’AARPI KTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE – LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
PAIRIE DEPARTEMENTALE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 13 juin 2025, Madame [Y] [P] née [O] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de saisies administratives à tiers détendeurs mises en œuvre à leur préjudice.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [Y] [P] née [O] et Monsieur [D] [P] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles 50 et 700 du code de procédure civile, L.121-4, R.121-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.212-2 du code des relations publiques entre le public et l’administration, ayant codifié l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, R.421-5 du code de la justice administrative, L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, L.262-40 du code de l’action sociale et des familles, 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l’aide juridique :
« De les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
« De déclarer nulles les procédures de saisies administratives à tiers détenteur en date du 16 août 2022 et du 18 août 2022, à destination de Madame [P] et du 6 septembre 2022, à destination de Monsieur [P], portant sur des titres de créances opposés à la première n°11672/2009, 1426/2007 et 264/2005 ;
« D’ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes indument prélevées ;
« De condamner la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer à Maître Catherine [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
À l’audience, Madame [Y] [P] née [O] et Monsieur [D] [P] ont précisé que la contestation des saisies administratives à tiers détenteurs étaient devenus sans objet, du fait de la mainlevée de ces mesures. Ils ont précisé maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, assigné à personne, n’a pas comparu.
Le payeur départemental, paierie départementale des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé à la juridiction des conclusions, au contradictoire de la partie demanderesse, pour faire valoir que :
« L’assignation aurait dû lui être délivrée, étant à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur ;
« Les titres étant prescrits, il a été donné mainlevée des saisies litigieuses les 19 juin et 23 juin 2025 et les sommes encaissées, remboursées à Monsieur et Madame [P] ;
« Les contestations étaient donc sans objet.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’intervention volontaire :
Le payeur départemental, paierie départementale des Alpes-Maritimes, qui n’a pas été assigné, a fait valoir ses observations par écrit, conformément aux dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution, exposant être à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur.
Il est donc intervenant volontaire, son intervention étant recevable.
Sur la contestation des saisies et la restitution des sommes perçues :
Le payeur départemental, paierie départementale des Alpes-Maritimes justifie avoir donné mainlevée des saisies litigieuses les 19 et 23 juin 2025 et avoir restitué aux demandeurs les sommes perçues en exécution desdites mesures, dès le 23 juin 2025 (soit bien avant l’audience) ce qui n’est pas contesté par les époux [P].
Leurs demandes sont donc devenues sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont les demandeurs sont bénéficiaires.
En conséquence et compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire du payeur départemental, paierie départementale des Alpes-Maritimes ;
Constate que le payeur départemental, paierie départementale des Alpes-Maritimes a donné mainlevée les 19 et 23 juin 2025 des saisies administratives à tiers détenteur et a procédé au remboursement des sommes perçues à l’occasion de ces mesures ;
Dit, par conséquent, que la contestation de Madame [Y] [P] née [O] et Monsieur [D] [P] et leur demande en restitution sont devenues sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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