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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XST
88D
CADUCITÉ
Du : 20 avril 2026
cc délivrées le
à :
M. [L] [W]
CAF DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 20 avril 2026
Demandeur :
Monsieur [L] [W]
44, chemin du Biala
Rés Pujau Logement 44
33610 CESTAS
non comparant, ni représenté
Défenderesse :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [I] [J], muni d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 21/07/2025
Objet du recours : INDUS SUR TROP PERCUE AAH (Montant 15 542,44€)
Rejet Explicite de la CRA du 16/12/2024.
Indus sur la période du 01/2023 au 04/2024.
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur
Assesseur : Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN,
en présence de Madame [A] [C] et Mme [H] [N], étudiantes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience lors de l’audience du 20 avril 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond lors de l’audience du 20 avril 2026.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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