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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01443 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02635 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6STS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025004155 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°25/02635
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 25 juin 2025, Monsieur [E] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) en date du 25 octobre 2024 refusant le renouvellement de la complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône a manifestement commis une faute grave à son égard en le privant illégalement de toute complémentaire santé solidaire sur la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, soit pendant trois mois continus ;
— dire qu’il établit avoir subi un important préjudice moral et physique en lien direct avec la faute commise par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique qu’il a directement subi par la faute de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans aucune couverture santé à compter du 1er février 2025 alors qu’il est atteint de graves pathologies et d’intenses douleurs nécessitant des consultations spécialisées et des soins constants suite à son accident du travail le 6 janvier 2020.
Il précise que ce n’est que le 1er mai 2025, soit trois mois après, que la CPAM lui a alloué la complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation de 168 euros, tout en retenant à nouveau des ressources erronées et ce, alors même que le renouvellement de ladite complémentaire santé aurait dû être accepté pour une durée d’un an à compter du 1er février 2025 et sans aucune participation financière compte tenu de ses ressources.
Il considère que la CPAM, en régularisant tardivement sa situation le 11 septembre 2025, a reconnu implicitement avoir commis une faute grave dans la gestion de son dossier en le privant illégalement de toute complémentaire santé solidaire sur la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025 inclus, ce qui lui a causé un important préjudice physique et moral.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de constater et dire que :
— la situation de Monsieur [P] a été régularisée, et que la demande de complémentaire santé solidaire non participative, objet du litige, portant sur la période du 01/02/2025 au 31/01/2026, a donné lieu à un avis favorable de la caisse, formalisée par courrier du 11 septembre 2025,
— qu’en conséquence, il ne subsiste plus de litige.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que le dossier de Monsieur [P] a pu faire l’objet d’une nouvelle instruction suite aux éléments d’information et pièces justificatives apportées par l’assuré et que ce dernier a été informé d’un avis favorable au renouvellement de la complémentaire santé solidaire non participative de sorte qu’il ne subsiste plus de litige.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts considérant que Monsieur [P] ne démontre ni l’existence d’une faute, ni celle d’un préjudice et encore moins du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre et a droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, le 25 octobre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [P] une décision de refus de renouvellement de la complémentaire santé solidaire au motif que ses ressources dépassaient le plafond applicable à la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Puis, à la suite du recours de l’assuré devant la commission de recours amiable, la caisse a, par courrier daté du 11 septembre 2025, informé Monsieur [P] d’un avis favorable de complémentaire santé non participative du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.
Pour expliquer ces deux décisions successives, la CPAM soutient que la décision de refus du 25 octobre 2024 est liée aux ressources de l’assuré telles que résultant des différents applicatifs mises à disposition de la caisse par les divers organismes partenaires (URSSAF, CAF, …).
Elle ajoute que le bénéfice de la complémentaire santé solidaire lui a été rétroactivement accordée pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 en sorte qu’il n’en a subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause, il ne subsiste plus de litige.
Contrairement aux affirmations de la CPAM, il est constant que le recours de Monsieur [P] ne saurait être considéré comme étant devenu sans objet dès lors que ce dernier a formé un recours contentieux le 25 juin 2025 faisant suite à la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM en date du 25 octobre 2024 et que la caisse n’a informé l’assuré de son accord sur le renouvellement de la complémentaire santé solidaire que près d’un an après sa décision initiale de refus.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la décision de refus du 25 octobre 2024 de renouvellement de complémentaire santé solidaire n’est pas liée à un défaut de communication de pièces par l’assuré à la caisse.
Il est ainsi constant que Monsieur [P] a produit tous les éléments nécessaires dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable sans que son recours donne lieu à une décision favorable avant sa saisine du pôle social et alors que ses revenus n’ont pas changé dans l’intervalle entre la décision initiale et celle du 11 septembre 2025 produite en pièce n°3 par la caisse lui accordant à titre rétroactif cette prestation, étant observé que ce refus initial a été provoqué par une prise en compte erronée des ressources de l’assuré laquelle a entrainé cette décision de refus contestée.
Il s’ensuit que cette erreur ne saurait être valablement imputée à l’assuré qui justifie par ailleurs d’un préjudice pour la période considérée dès lors qu’il a dû payer une participation financière d’un montant de 168 euros, frais qu’il n’aurait pas dû supporter s’il avait bénéficié de la complémentaire solidaire santé durant cette période.
Il sera de même relevé que Monsieur [P] verse aux débats plusieurs certificats médicaux faisant état du préjudice tant physique que moral subi par ce dernier à la suite du comportement fautif de la caisse.
C’est ainsi que le docteur [Q] [I], chirurgien de la hanche et du genou, indique le 3 décembre 2024 :
« (…) M. [P] m’informe que depuis tant d’années de consultations il a bénéficié de la CMU qu’en 2022, la CPAM l’a consolidé inexplicablement le 15 octobre 2021 sur papiers, souhaite lui en retirer le bénéfice en janvier 2025 alors que les frais de consultations commencent à être exorbitants pour lui et ce qui nuit à la mise en place d’un protocole thérapeutique adapté et efficace. J’insiste ici sur ce courrier pour l’aider auprès de la CPAM à maintenir ses droits à la CMU ».
Le docteur [H], spécialiste en médecine interne, indique également aux termes de son certificat établi le 19 juin 2025 :
« En conclusion, il a connu plusieurs stades d’aggravation significatifs (…) Cette situation s’est répétée entre le 31 janvier 2025 et le 1er mai 2025 puisque la CPAM, inexplicablement, a refusé le renouvellement des droits CSS de celui-ci, le privant à nouveau de traitement ».
Le docteur [M], chirurgien orthopédie, indique également aux termes de son certificat établi le 10 septembre 2025 :
« Patient très diminué privé de soins entre octobre 2021 et février 2022, janvier 2025 et mai 2025, la [1] ayant refusé le renouvellement de CSS ».
Le docteur [D], chirurgien épaule-coude-poignet, indique enfin aux termes de son certificat établi le 20 novembre 2025 :
« (…) On peut donc déplorer une prise en charge inadaptée en centre antidouleurs et en rééducation depuis son accident (les douleurs persistantes pouvaient motiver l’orientation vers un docteur en chirurgie) liée aux décisions administratives qui ont mené l’état de Monsieur [E] [P] à s’aggraver (…) ».
Par conséquent, il y a lieu de condamner la caisse à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice subi lié au refus de renouvellement de la complémentaire solidaire santé qui lui a été notifié le 25 octobre 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la CPAM, partie perdante.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au conseil de Monsieur [P], et non sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’aide jurictionnelle totale attribuée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [E] [P] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en compensation du préjudice subi lié à la décision de refus de renouvellement de la complémentaire solidaire santé notifiée le 25 octobre 2024 ;
ALLOUE au conseil de Monsieur [E] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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