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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXT5
S.A. GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079.
C/
[R] [K] [I] [N] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079.
3 Rue Martin Luther King
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Mme [Z] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR:
M. [R] [K] [I] [N] [U]
101 Rue de Boyve
Porte n°07.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024
Date des Débats : 16 décembre 2024
Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 05 avril 2022, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [R] [N] [U] un logement situé 101 rue de la Boyve Porte 07 à Nîmes (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuellement fixé à la somme de 422,28 euros provisions pour charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 29 juillet 2024, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 434,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [R] [N] [U] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
*CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
*ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
*CONDAMNER Monsieur [R] [N] [U] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 266,77 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus jusqu’ à la date de l’assignation avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2024 pour les sommes portées sur le commandement et de la date de la présente assignation pour les sommes dues postérieurement,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges variables et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
o aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2024, la demanderesse, régulièrement représentée par Madame [Z] [G] chargée du contentieux et du recouvrement agissant sur délégation de Monsieur [X], Directeur général, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 741,25 euros arrêtée au 12 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [N] [U], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF du Gard par courriers du 21 juin 2024 et du 18 juillet 2024.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 15 octobre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [N] [U] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [N] [U] le 29 juillet 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 09 septembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [R] [N] [U] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 12 décembre 2024 faisant état d’une dette locative d’un montant de 741,25 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [R] [N] [U] sera condamné à payer par provision à LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT la somme de 741,25 euros arrêtée au 12/12/2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse représentant le résiduel des loyers, charges et indemnités d’occupation courus jusqu’au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes y étant mentionnées et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, le locataire ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant, n’a pas sollicité de délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés par les services sociaux afin de faire le point sur sa situation personnelle et financière.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au dernier montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [R] [N] [U] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du dernier loyer et charges, et subissant les augmentations légales et contractuelles, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [N] [U] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2022 par LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT avec Monsieur [R] [N] [U] concernant le logement situé 101 rue de la Boyve Porte 07 à Nîmes (30) étaient réunies à la date du 09 septembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 09 septembre 2024,
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [N] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés 101 rue de la Boyve Porte 07 à Nîmes (30) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] [U] à payer par provision à LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et en subissant les augmentations légales et conventionnelles éventuelles,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] [U] à payer par provision à LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT la somme de 741,25 euros arrêtée au 12/12/2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse représentant le résiduel des loyers, charges et indemnités d’occupation courus jusqu’au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, à compter de l’assignation pour le surplus des sommes y étant mentionnées et de la présente décision pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
AINSI PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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