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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00090
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYZ6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
[G] [W] [B] épouse [M]
[J] [L] [D] veuve [B]
C/
[H] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me CHAZEIRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [L] [D] veuve [B], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Q]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [D] épouse [B] et Madame [G] [B] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [H] [Q] et à Madame [R] [A] une villa à usage d’habitation, avec parking, garage et jardin privatif situés [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 28 avril 2021, moyennant un loyer initial mensuel de 960 euros et 30 euros de provision sur charges.
Par courrier remis en main propre du 28 août 2023, Madame [R] [A] a donné congé à Madame [J] [D] épouse [B] et Madame [G] [B] épouse [M].
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [D] épouse [B] et Madame [G] [B] épouse [M] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [H] [Q] le 21 mai 2025 pour un montant en principal de 4.094,20 euros, demeuré infructueux.
Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] ont en conséquence fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 30 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, elles ont sollicité de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre Madame [J] [B] et Madame [G] [C] et Monsieur [H] [Q],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Q], ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 7.164,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, mois d’octobre 2025 inclus,
*156,02 euros au titre du commandement délivré le 21 mai 2025 par la SCP BOBO-CHELLE commissaires de justice,
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que Monsieur [H] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers et charges, soit la somme de 1.023,55 euros par mois à compter de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [H] [Q] au paiement des intérêts de droit à compter du commandement en date du 21 mai 2025,
— condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10.235,50 euros, mensualité de janvier 2026 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 octobre 2025, Monsieur [H] [Q], n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
— sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 31 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 22 mai 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2025 à Monsieur [H] [Q] pour un montant en principal de 4.094,2 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Q].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 10.235,50 euros, mensualité de janvier 2026 incluse.
Monsieur [H] [Q] qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10.235,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 4.094,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [H] [Q] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel que si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M], Monsieur [H] [Q] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 28 avril 2021 conclu entre Madame [J] [D] épouse [B] et Madame [G] [B] épouse [M] d’une part et Monsieur [H] [Q] d’autre part, concernant une maison à usage d’habitation, un emplacement de parking et un garage situés [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Q] à verser à Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] à titre provisionnel la somme de 10.235.50 euros, selon décompte arrêté à janvier 2026, mensualité de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la signification du commandement de payer, sur la somme de 4.094,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Q] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Q] à verser à Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [J] [D] veuve [B] et Madame [G] [B] épouse [M] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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