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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 3 déc. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00327 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
ET ORDONNANT UNE MESURE D’EXPERTISE
*********
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
* * * *
A l’audience du 05 novembre 2024 , après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, par Madame Pascale Metteau, première vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame [B] Buyse, greffier présent lors des débats et de Stéphanie Senechal, greffier présent lors de la mise à disposition, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par actes d’huissier des 29 novembre et 29 décembre 2023, Mme [B] [M] a fait assigner M. [K] [M], M. [C] [M] et Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de :
— prononcer l’extinction du droit d’usage de la grange, du poulailler et du jardin potager consenti par acte notarié dressé le 1er juin 2018 au profit de M. [K] [M],
— ordonner la démolition du bardage posé par M. [K] [M] sur la façade du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] lui appartenant en indivision pour moitié en pleine propriété et pour l’autre moitié en usufruit et plus généralement faire cesser tout surplomb et/ou empiétement sur le fonds lui appartenant situé [Adresse 12] à [Localité 19] depuis le fonds indivis de M. [K] [M] et ce, sous peine d’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à la charge de M. [K] [M] 15 jours après la signification du jugement à intervenir,
— débouter M. [K] [M], M. [C] [M] et Mme [H] [M] de leurs prétentions contraires,
— condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
subsidiairement, au cas où la limite des fonds ne serait pas suffisamment rapportée par les éléments versés aux débats et à la condition que la réalité du déport soit valablement contestée :
— désigner un expert avec mission de déterminer la limite des propriétés des immeubles situés à [Adresse 21] et [Adresse 10],
— surseoir à statuer sur l’empiétement et/ou surplomb jusqu’au dépôt du rapport,
en tout état de cause :
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident du 4 juin 2024, M. [K] [M], M. [C] [M] et Mme [H] [M] ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il déclare irrecevable la demande subsidiaire formulée et qu’il condamne Mme [B] [M] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils estiment que sous couvert de la désignation d’un géomètre expert aux fins de déterminer la limite des propriétés, Mme [B] [M] sollicite en réalité qu’il soit procédé au bornage des propriétés alors que cette demande relève de la compétence du tribunal de proximité ; qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en cette prétention.
Par conclusions d’incident du 28 juin 2024, Mme [B] [M] demande au juge de la mise en état de débouter M. [K] [M], M. [C] [M] et Mme [H] [M] de leur demande présentée dans le cadre de l’incident, de désigner un expert afin de décrire les travaux entrepris par M. [K] [M] sur le pignon de l’immeuble dont il est usufruitier, de dire si le bardage empiète et/ou surplombe sa propriété et, en cas d’empiétement ou de surplomb, de dire si une autre méthode aurait permis la réalisation des travaux entrepris, de condamner M. et Mme [H] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle souligne qu’il n’y a aucune demande de bornage mais une demande pour déterminer la limite des propriétés au droit du pignon de l’immeuble suite aux travaux que M. [K] [M] a initiés ; que la demande n’est pas une demande en bornage, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence d’une autre juridiction ; qu’elle est faite à titre subsidiaire pour une demande principale relative à une atteinte au droit de propriété ; que sa demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire pour le cas où les éléments produits ne seraient pas jugés suffisants ; que l’action introduite est une action pétitoire et non possessoire ; que manifestement, l’ouvrage de M. [K] [M] méconnaît les limites de sa propriété ; que le bornage pour objet de fixer les limites séparatives des deux fonds de terre contiguës ; que tel n’est pas l’objet de l’action engagée ; qu’au surplus, les demandeurs à l’incompétence n’ont pas indiqué la juridiction qu’ils estiment compétente en contravention avec les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Elle demande au juge de mise en état d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée alors que les défendeurs sont taisants sur l’empiétement constaté par huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir :
MM. et Mme [M] soulèvent l’irrecevabilité de la demande qu’ils qualifient de demande de bornage.
Il convient tout d’abord de constater qu’à supposer que tel soit bien le cas, le fait que la demande relève du juge de proximité ne constituerait pas une irrecevabilité mais une exception d’incompétence, irrecevable en l’espèce, faute pour MM. et Mme [M] d’avoir désigné précisément la juridiction qu’ils estiment compétente.
En tout état de cause, il sera relevé que le tribunal est saisi d’une demande de démolition d’un bardage pour atteinte au droit de propriété ; il n’est aucunement saisi d’une demande de bornage ; la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, tend, non pas au bornage des propriétés, mais à constater si le bardage empiète sur la propriété de Mme [G]. Il ne s’agit pas de fixer les limites séparatives entre deux fonds mais bien de sanctionner une éventuelle atteinte au droit de propriété invoquée par Mme [G]. En conséquence, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’instance.
La demande présentée par MM. et Mme [M] tendant à voir dire les prétentions irrecevables sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Il ressort des pièces produites que Me [Y], huissier de justice, a affirmé un empiétement du bardage posé par M. [M], empiétement sur le terrain de Mme [G].
Cependant, cet empiétement n’est pas formellement reconnu par M. [M] qui indique que le “bardage du pignon de mon habitation qui empiéterait, selon vous, sur votre propriété”. Il n’a pas été constaté de manière contradictoire et les éléments produits ne sont pas suffisants pour affirmer un tel empiétement notamment au regard de l’absence de toute indication sur les limites entre les propriétés.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable en l’état de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [K] [M], M. [C] [M] et Mme [H] [M] de leur demande d’irrecevabilité ;
Ordonne une mesure d’expertise et commet
Monsieur [O] [F]
Expert à [Localité 17]
[Courriel 18]
03.21.04.44.68
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les titres de propriété, les plans cadastraux et les documents relatifs aux travaux entrepris sur l’immeuble de M. [K] [M] sur son pignon (permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux…) ;
— décrire les travaux entrepris par M. [K] [M] sur le pignon de l’immeuble situé [Adresse 9] ;
— visiter les lieux situés [Adresse 8] ;
— préciser en les décrivant quelles sont les limites entre la propriété de Mme [B] [G] ([Adresse 11]) et la propriété dont M. [K] [M] est usufruitier ([Adresse 8]) ;
— dire si le bardage apposé par M. [K] [M] sur le pignon de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 20] empiète et/ou surplombe la propriété de Mme [B] [G] ;
— en cas d’empiétement ou de surplomb, préciser les travaux nécessaires pour remettre les lieux en l’état et indiquer si une méthode existe pour que ces travaux n’empiètent pas ;
— faire toute constatation utile pour permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 1000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par Mme [B] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 décembre 2024 , étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que la mesure sera surveillée par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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