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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 sept. 2025, n° 21/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION c/ La SCI LES BOUQUETINS D' OR |
Texte intégral
N° RG 21/02404 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYLO – décision du 03 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/02404 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYLO
DEMANDERESSE :
Le Fonds Commun de Titrisation « FCT CEDRUS»,
ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 431 252 121,
dont le siège social est situé [Adresse 7],
représenté par son recouvreur, la Société MCS ET ASSOCIES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206,
ayant son siège social à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est situé à [Adresse 10], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La SCI LES BOUQUETINS D’OR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 492 373 410,
ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette même adresse
non représentée
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Courtier en assurances
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Négociateur(trice) immobilier
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1951 à PORTUGAL,
demeurant Chez Monsieur [I] [Adresse 8]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 29 juillet et 3 août 2021, le Fonds Commun de Titrisation ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 a assigné la SCI Les Bouquetins d’Or, Madame [C] [K], Madame [B] [R] et Monsieur [Y] [S] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec capitalisation des intérêts, la condamnation de :
— la SCI Les Bouquetins d’or au paiement de la somme de 249,65 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2021, avec intérêts au taux légal sur cette somme
— Madame [B] [R], Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] solidairement au paiement de la somme de 25 901,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 21 744,80 euros à compter du 17 mars 2021, dans la limite de la somme de 43 680 euros qui une fois atteinte portera intérêts au taux légal
— la SCI Les Bouquetins d’or, Madame [B] [R], Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, dans la limite de la somme de 500 euros s’agissant de la SCI Les Bouquetins d’Or
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception de nullité des assignations introductives de l’instance pour défaut de capacité à agir du fonds commun de titrisation FCT Cedrus et la fin de non recevoir de l’action en paiement pour défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés, déclaré l’action formée par la société MCS et Associés et ses demandes recevables, condamné Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] à payer à la société MCS et Associés la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 février 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.
Au cours de la mise en état, les parties ont été convoquées le 16 juin 2023 à l’audience du 13 septembre 2023 pour faire le point sur le dossier s’agissant en particulier de la demande de vérification d’écriture sollicitée. A cette date, compte tenu de l’incident soulevé relativement à la compétence du tribunal ou du juge de la mise en état concernant la mesure d’instruction sollicitée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2023 pour vérification d’écriture.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de vérification d’écritures formulée par Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [S] et renvoyé l’affaire à l’audience de mis en état du 15 décembre 2023 pour conclusions au fond du conseil de ces derniers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, s’en rapporte à justice sur la demande de vérification d’écritures et de signatures formée par Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S], avec en ce cas demande de sursis à statuer sur les demandes formées contre ces derniers et demande qu’il soit procédé à cette vérification.
Il sollicite également la condamnation, avec capitalisation des intérêts, de :
— la SCI Les Bouquetins d’or au paiement de la somme de 249,65 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 239,52 euros à compter du 17 mars 2021
— Madame [B] [R] seule ou en cas de rejet de la demande de vérification d’écritures et de signature solidairement avec Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 25 901,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 21 744,80 euros à compter du 17 mars 2021, dans la limite, pour chacune des cautions, de la somme de 43 680 euros qui une fois atteinte portera intérêts au taux légal
— in solidum la SCI Les Bouquetins d’or et Madame [B] [R] mais également en cas de rejet de la demande de vérification d’écritures et de signatures, Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le prêt du 19 février 2008 a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Madame [R], Madame [K] et Monsieur [S] dans la limite de 43 680 euros chacun
— la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, le prêt étant rendu exigible
— une demande de vérification d’écriture et de signatures a été formée pour la première fois par Madame [K] et Monsieur [S] en avril 2023
— les documents de comparaison produits ne sont pas contemporains de l’acte opposé
— rien ne prouve que ces pièces de comparaison soient véritablement de la main de Madame [K] ou Monsieur [S]
— en application de l’article 287 du code de procédure civile, il sera statué sur les autres demandes, notamment celles formées contre la SCI les bouquetins d’or et Madame [R]
— cette SCI sera donc condamnée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
— Madame [R] le sera au titre de son engagement de caution
Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] demandent qu’après vérification de l’écriture et de la signature attribués à Madame [C] [K] et à Monsieur [Y] [S] sur l’offre de prêt acceptée le 5 février 2008, le fonds commun de titrisation FCT Cedrus soit débouté de ses demandes, avec demande de condamnation au paiement à chacun de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils détaillent également la mission à confier à l’expert en cas de désignation par le tribunal.
Madame [C] [K] née [S] et Monsieur [Y] [S] exposent notamment que :
— le moyen tiré de la dénégation d’écriture et/ou de signature d’un acte constitue une défense au fond
— les écrits qui leur sont opposés ne comportent pas leurs signatures mais des signatures imitées
— les mentions manuscrites ne sont pas de leurs mains
— il suffit pour s’en convaincre de comparer leurs signatures figurant sur les documents versés aux débats et les mentions et signatures figurant sur les actes de cautionnement
— ils ne s’étaient pas engagés comme cautions au profit de la Société Générale
La SCI Les Bouquetins d’Or et Madame [B] [R], respectivement citées à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment sursis à statuer au fond et :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 à 14 heures, salle 10 du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de vérification des écritures et signatures déniées par Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] en application des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, aux fins de production impérativement en original des documents suivants, avec remise consécutive au tribunal, seul saisi du principal :
— contrat de prêt immobilier accepté le 5 février 2008 (par le fonds commun de titirisation FCT Cedrus et/ou Monsieur [Y] [S])
— acte de cautionnement solidaire du 5 février 2008 ( par le fonds commun de titirisation FCT Cedrus et/ou Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K])
— les six documents de comparaison produits par en copie par Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] (pièces numéro 1 à 6 inclus de leur conseil selon conclusions récapitulatives II du 2 avril 2024)
— tout autre élément de comparaison pour la période 2006 à 2009 inclus
— documents de nature officielle (carte d’identité, permis de conduire, passeport,… comportant la signature de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] contemporain de la période notamment 2005-2015)
A l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 pour production effective des documents de comparaison sollicités auprès de la société demanderesse avant renvoi à l’audience du 7 mai 2025, la partie demanderesse sollicitant la production par Monsieur et Madame [S] d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI les bouquetins d’or.
Dans le dernier état de ses conclusions, consécutives au jugement de réouverture des débats du 16 octobre 2024, le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale, demande qu’il soit enjoint à Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] épouse [K] de produire, au besoin sous astreinte, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Bouquetins d’Or en date du 18 février 2008, mentionnée dans l’acte de vente et de prêt reçu le 19 février 2008 par Maître [J] [P], notaire à BREIL-SUR-ROA (Alpes-Maritimes).
Le FCT Cedrus fait valoir, à l’appui de cette demande, que :
— le siège social de la SCI est fixé au domicile personnel de Monsieur [S] et il en est le co gérant depuis sa constitution
— Monsieur [S] a réceptionné à cette adresse, sans contestation, les correspondances adressées à la SCI et celles relatives à son engagement de caution
— Mesdames [S] épouse [K] et [R] n’ont jamais contesté les correspondances adressées au titre de leurs engagements de caution
— l’acquisition immobilière et son financement au moyen d’un prêt ne sont pas intervenus à l’insu des associés de la SCI, qui connaissaient ses conditions d’octroi imposant notamment leur cautionnement personnel et solidaire
— le procès-verbal sollicité est donc susceptible d’éclairer le débat
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] épouse [K], dans le dernier état de leurs conclusions, consécutives au jugement de réouverture des débats, demandent, qu’après avoir procédé à la vérification de l’écriture et de la signature leur étant attribuées, sur l’offre de prêt acceptée le 5 février 2008, qu’il soit constaté qu’ils ne se sont pas engagés en qualité de caution et concluent au débouté des demandes formées par le FCT Cedrus dont ils sollicitent la condamnation au paiement de la somme, chacun, de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] épouse [K] exposent notamment que :
— les écrits leur étant opposés comportent des signatures imitées
— les mentions manuscrites ne sont pas de leurs mains
— il suffit pour s’en convaincre de comparer leurs signatures figurant sur les documents qu’ils versent aux débats et les mentions et signatures figurant sur les actes de cautionnement
— les observations issues des dernières conclusions du demandeur n’ont aucune incidence sur le fait que les écrits opposés ne comportent pas leurs signatures et que les mentions manuscrites ne sont pas de leur main
— aux termes du procès-verbal d’assemblée générale, Madame [R] n’a pu engager que la société, n’ayant pas pouvoir pour les représenter
— ils n’ont jamais été en possession de ce procès-verbal et ne l’ont jamais signé
— seule la signature de Madame [R] est identique sur tous les documents
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA Société Générale a consenti suivant convention de compte courant professionnel en date du 20 décembre 2017 à la SCI Les Bouquetins d’Or une ouverture de compte, sans autorisation de découvert contractuelle.
Par acte sous-seing privé en date du 19 février 2008, après acceptation du 5 février 2008, la SA Société Générale a consenti à la SCI les Bouquetins d’or un prêt immobilier d’un montant de 33 600 euros remboursable par 180 mensualités d’un montant de 268,94 euros, assurance incluse, au taux contractuel de 4,80%.
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 février 2008, Madame [B] [R], Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] se sont portés cautions solidaires de ce prêt immobilier consenti à la SCI les Bouquetins d’or dans la limite de la somme de 43680 euros chacun, somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
— sur la demande de vérification d’écriture
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] dénient leurs signatures ainsi que les mentions manuscrites figurant sur les écrits leur étant opposés par la partie demanderesse, laquelle vient aux droits du prêteur initial après cession de créances du 29 novembre 2019. Est concerné l’acte de cautionnement du 5 février 2008 ainsi que, uniquement pour Monsieur [Y] [S] l’acceptation de l’offre de prêt en date du 5 février 2008, en sa qualité de représentant légal de la SCI les bouquetins d’or, tout comme l’est Madame [B] [R], laquelle ne dénie pas sa signature ni son écriture dans le cadre de la présente instance.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte et que si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] produisent pour chacun trois éléments de comparaison en date des 8 septembre 2006, 27 avril 2007, 1er août 2008 (trois copies de contrats de location signés par Monsieur [S] en qualité de bailleur direct ou de représentant d’une SCI bailleresse), 1er février 2007 et 29 juin 2007 (copie de chèque signé par Madame [K] et courrier signé par cette dernière destiné à son bailleur), 31 juillet 2007 (état des lieux de sortie signé par Madame [K] en qualité de locataire) et 28 novembre 2011 (déclaration impôts locaux maison individuelle signée par Madame [K] et son conjoint).
Il s’agit d’éléments de comparaison contemporains, à l’exception de celui en date du 28 novembre 2011, des actes de prêt et de caution concernés par les dénégations de signature et d’écriture. En outre, un examen de l’ensemble des documents produits permet de constater une réelle discordance des signatures et écritures telles qu’elles figurent sur les documents de comparaison par rapport aux écrits litigieux, en tout état de cause tous non produits en original. Se pose par ailleurs la question de la pertinence de l’examen d’échantillons d’écriture sous la dictée du juge en application des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile compte tenu de l’ancienneté des documents contestés et des compétences techniques du juge en terme de vérification d’écriture dans ces conditions par rapport à celles d’un technicien, ce également au vu de l’enjeu financier du litige, certes relativement modeste par rapport à d’autres litiges de même nature concernant des emprunts immobiliers et cautionnements solidaires personnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et la vérification devant nécessairement s’opérer au vu des documents en original, le recours à une mesure d’expertise judiciaire apparaissant en l’état disproportionné au regard de l’enjeu financier du litige et de la nécessité de statuer sur l’élement indissociable de l’issue de la vérification d’écriture qu’est la demande de condamnation de tout au moins Madame [R] au titre de son engagement de caution et de la SCI les Bouquetins d’or au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024 et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 à 14 heures pour production impérative en original des documents suivants, avec remise consécutive au tribunal, seul saisi du principal et dès lors seul compétent au vu des articles 287 et suivants du code de procédure civile :
— contrat de prêt immobilier accepté le 5 février 2008 (par le fonds commun de titirisation FCT Cedrus et/ou Monsieur [Y] [S])
— acte de cautionnement solidaire du 5 février 2008 ( par le fonds commun de titirisation FCT Cedrus et/ou Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K])
— les six documents de comparaison produits par en copie par Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] (pièces numéro 1 à 6 inclus de leur conseil selon conclusions récapitulatives II du 2 avril 2024)
— tout autre élément de comparaison pour la période 2006 à 2009 inclus
— documents de nature officielle (carte d’identité, permis de conduire, passeport,… comportant la signature de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] contemporain de la période notamment 2005-2015)
Il n’y a toujours pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties, la composition sous la dictée du juge en application de l’article 288 du code de procédure civile, d’échantillons d’écriture n’apparaissant pas pertinente ni utile au regard de l’ancienneté des écrits et signatures contestés et étant constaté, qu’à la suite du jugement de réouverture des débats du 16 octobre 2024, de nombreux documents de comparaison, contemporains de la date des deux actes litigieux, ont été versés aux débats en application de de jugement.
En effet, Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] produisent désormais, outre les trois éléments de comparaison qu’ils produisaient déjà pour chacun d’eux tels que détaillés ci-dessus, désormais en original, les documents datant des années 2005 à 2011 suivants, dont après demande en ce sens formée par la partie demanderesse postérieurement au jugement de réouverture des débats, la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 18 février 2008, outre production par le FCT Cedrus, en original, des documents visés par ce jugement :
— en original procès-verbal de réception de travaux du 30.09.2011 de la main de Mme [K]
— en original mandat de vente du 6 juillet 2006 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 18 novembre 2006 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 14 décembre 2006 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 29 décembre 2006 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 9 février 2007 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 28 février 2007 de la main de Madame [K]
— en original mandat de vente du 31 janvier 2009 de la main de Madame [K]
— en original avis d’imposition sur les revenus 2006 signé par Madame [K]
— en original avis d’imposition sur les revenus 2007 signé par Madame [K]
— en original déclaration auprès de la sécurité sociale de rattachement des membres de la famille des assurés pour le bénéfice de l’assurance maladie et maternité
— en original carte nationale d’identité de Monsieur [S] délivrée le 21 octobre 2010
— en original carte station debout pénible de Monsieur [S] délivrée le 7 décembre (illisible), valable pour la période du 4 juillet 2005 au 7 novembre 2010
— en original carte électorale de Monsieur [S] ayant été utilisée pour des scrutins sur la période 2012-2015
— en original déclaration de revenus 2005 signée par Monsieur [S]
— en original contrat de location du 9 octobre 2006 rédigé et signé par Monsieur [S]
— en original états des lieux d’entrée et de sortie rédigés et signés par Monsieur [S] en date des 1er août 2008 et 1er septembre 2010
Il résulte de l’examen comparatif de l’ensemble des documents produits en original par Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [X] née [S] que leurs signatures et écritures manuscrites respectives sont identiques sur l’ensemble de ces documents qui concernent la période globale du 30 mai 2006 au 30 septembre 2011, étant souligné qu’il s’agit pour certains de documents à portée institutionnelle et non seulement privée, ainsi concernant les délarations de revenus et auprès de la sécurité sociale, les documents d’identité et la carte station debout pénible. Les caractéristiques de leurs signatures et écritures sont en effet identiques, les seules légères différences étant inhérentes au mode de rédaction des documents et à leurs circonstances de rédaction, une écriture et une signature manuscrite ne pouvant de fait pas être à 100% identique comme peuvent l’être des caractères dactylographiés et tout procédé automatisé.
Ensuite, après comparaison de ces documents avec ceux dont les défendeurs dénient l’écriture et la signature, à savoir l’acte de cautionnement du 5 février 2008 et, pour Monsieur [Y] [S] uniquement, l’acceptation de l’offre de prêt en date du 5 février 2008, il est manifeste que les signatures et l’écriture attribuées à Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S] sur ces documents ne présentent pas, même dans une moindre mesure, les mêmes caractéristiques que leurs signatures et écritures telles que figurant de manière identique entre elles sur l’ensemble des nombreux documents de comparaison qu’ils produisent en original et qui sont de plus contemporains aux documents objets de la contestation. Enfin et de plus, les signatures attribuées aux deux défendeurs sur la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 18 février 2008 de la SCI les Bouquetins d’Or, ne ont aucunement identiques à leurs signatures respectives telles qu’elles sont apposées sur les documents de comparaison qu’ils produisent en original et qui concernent une période temporelle incluant l’année 2008.
Par conséquent, il ne peut être retenu que tant Monsieur [Y] [S] que Madame [C] [K] née [S] sont rédacteurs et/ou signataires pour les deux de l’acte de cautionnement du 5 février 2008 et pour Monsieur [Y] [S] de l’acceptation de l’offre de prêt en date du 5 février 2008.
La circonstance que les correspondances reçues en lien avec la SCI les Bouquetins d’Or et les engagements de caution en cause auraient été reçues par les défendeurs sans réaction de leur part est de ce fait indifférente et même inopérante.
Le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale sera dès lors débouté de l’ensemble des prétentions formées à l’égard de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [K] née [S].
— sur les demandes formées à l’encontre de la SCI Les Bouquetins d’Or et Madame [B] [R]
Les demandes formées par Le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale subsistent à l’égard de la SCI les bouquetins d’or et, en sa qualité de caution solidaire de cette SCI, de Madame [B] [R].
S’agissant du compte courant professionnel en date du 20 décembre 2007 souscrit par la SCI Les Bouquetins d’Or auprès de la SA Société Générale, la partie demanderesse produit à l’appui de cette demande, outre cette convention de compte ne prévoyant aucun découvert contractuel, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2016 adressée par la Société Générale à cette SCI faisant état de sa décision de clôture du compte dans un délai de soixante jours à compter de cette date ainsi qu’un décompte de la créance afférente arrêtée au 16 mars 2021 et mentionnant un principal de 239,52 euros au 1er juin 2016, sans production d’un historique de compte et/ou d’un décompte détaillé de la créance alléguée de nature à permettre d’avoir connaissance du mode de calcul de cette somme et de déterminer si des frais et/ou intérêts ont déjà été inclus dans le principal sollicité, étant rappelé que le compte a de plus été ouvert en décembre 2007.
La partie demanderesse sera donc déboutée de la demande formée à l’encontre de la SCI les Bouquetins d’Or au titre du compte courant professionnel souscrit le 20 décembre 2017.
S’agissant du prêt immobilier CasaNova Taux Fixe solution Investissement locatif souscrit auprès de la SA Société Générale le 15 février 2008 par la SCI les bouquetins d’or avec engagement de caution solidaire de madame [B] [R], si la partie demanderesse produit l’offre de prêt et les documents contractuels et precontractuels, cependant, là encore aucun historique de compte depuis l’origine du prêt n’est produit, ce qui ne permet pas de vérifier ni la recevabilité de la demande en paiement ni le quatum de la créance alléguée. En effet, sont produits uniquement des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2016, du 31 août 2016, du 28 septembre 2016, du 16 mars 2017 puis la letre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017 de prononcé de la déchéance du terme, comportant toutes un décompte dont le point de départ est le 1er mars 2016, avec mention d’une première échéance impayée le 7 mars 2016, ainsi qu’un décompte de la créance alléguée arrêtée au 16 mars 2021 avec un principal arrêté au 7 juin 2017, ce qui ne permet de fait pas d’avoir connaissance de la date effective de la première échéance impayée, susceptible d’être antérieure au 7 mars 2016, ni du mode de calcul de la créance en cause et de son détail.
La partie demanderesse sera par conséquent déboutée de la demande formée à l’encontre de Madame [B] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SCI les Bouquetins d’Or, au titre du prêt immobilier du 15 février 2008.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] épouse [K] les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros chacun leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2022
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2023
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 octobre 2024
— Déboute le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale, de l’ensemble de ses prétentions
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
— Rejette toute demande plus ample ou contraire
— Condamne le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale, à verser à Monsieur [Y] [S] et Madame [C] [S] épouse [K] chacun la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— Laisse les dépens à la charge du le Fonds Commun de Titrisation FCT Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par la SASU MCS et Associés venant aux droits de la SA Société Générale
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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