Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/03446 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPL7
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025
SURSIS A STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEVENTEEN JET & PARTS S.A.R.L. à associé unique
Au capital de 8 000,00 euros Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 505 366 013 Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 14 Octobre 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2023 Monsieur [R] [D] a acquis auprès de la société SEVETEEN JET PARTS un ensemble bateau, moteur et remorque pour la somme de 11 522,56 euros T.T.C. :
— Coque : modèle VALIANT CLASSIC 430 de marque [Localité 7], numéro de série : IT-ARIB0015B919
— Moteur : modèle MOTEUR [Localité 7] 40 CV de marque [Localité 7] numéro de série : 1C732484, numéro de moteur 1C732484
— Remorque : modèle REMORQUE PORTE BATEAU GALAXY de marque SUN WAY numéro de série : VN51L1A58N1001131
Estimant que l’engin était affecté de vices, monsieur [D] a fait diligenter une expertise amiable par la société AM GROUP [Localité 3] qui a rendu son rapport le 24/07/2024.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 05 décembre 2024, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société SEVENTEEN JET ET PARTS sous quinzaine de:
— Procéder à la résolution amiable de la vente du 24 juin 2024
— En conséquence, lui restituer le prix de vente à hauteur de 11 522 ,56 € T.T.C.
— Procéder, à vos frais, à la récupération et à l’enlèvement du bateau, comprenant le moteur, ainsi que de la remorque, actuellement déposés chez Monsieur [R] [D] au [Adresse 2].
— Payer au titre des frais :
. 268,40 euros au titre de la facture FA198675 du 28 juin 2024 émise par MECAMARINE 73 pour les frais de réparation et de gardiennage o 402,00 euros au titre de la facture n°UV2024000026 au titre par AM GROUP au titre des frais d’expertise
. 500 euros à titre d’indemnité pour les frais de déplacement rendu nécessaires à Monsieur [R] [D].
Par acte du 20 juin 2025, monsieur [R] [D] a assigné la SARL SEVENTEEN JET & PART devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, L 217-3 et suivants du code de la consommation, L 111-1 du code civil et 378 du code de procédure civile, afin de :
Avant dire droit :
— SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Juge des référés saisi d’une demande d’expertise, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au fond :
A titre principal
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à restituer à Monsieur [R] [D] le prix de vente à hauteur de 11.522 ,56 € T.T.C.
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à procéder, à ses frais, à la récupération et à l’enlèvement du bateau, comprenant le moteur, ainsi que de la remorque, actuellement déposés chez Monsieur [R] [D] au [Adresse 2],
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à restituer à Monsieur [R] [D] au titre des frais :
. 268,40 euros au titre de la facture FA198675 du 28 juin 2024 émise par MECAMARINE 73 pour les frais de réparation et de gardiennage
. 402,00 euros au titre de la facture n°UV2024000026 au titre par AM GROUP au titre des frais d’expertise
. 500 euros à titre d’indemnité pour les frais de déplacement rendu nécessaires à Monsieur [R] [D],
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à payer à Monsieur [R] [D] le coût des travaux permettant de remédier aux désordres et à l’indemniser de l’intégralité de ses chefs de préjudices,
En toute état de cause :
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation d’information précontractuel,
— CONDAMNER la société SEVENTEEN JET & PARTS à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées en incident au regard de la demande de sursis à statuer.
La SARL SEVENTEEN JET& PART a indiqué s’en rapporter sur le sursis.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 14.10.2025 et mise en délibéré au 18/11/2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fin de non-recevoir;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du Juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors qu’elles indiquent que le juge des référés a été saisi d’une demande d’expertise relative aux défauts allégués et faisant l’objet de l’action présente. L’issue de cette instance et le cas échéant le rapport d’expertise si elle est ordonnée seront donc déterminants dans l’affaire en cours.
En conséquence, il convient de l’ordonner.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit,
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes, à tout le moins jusqu’au prononcé de la décision en référé sur la demande d’expertise portant sur l’ensemble bateau, moteur et remorque acheté par monsieur [D] à la SARL SEVENTEEN JET& PART, et le cas échéant jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions,
RESERVONS les dépens.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Pakistan ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Mineur ·
- Loi applicable ·
- Juridiction
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Sénégal ·
- Hébergement ·
- Habitation
- Handicap ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Assurance vieillesse ·
- Lettre recommandee ·
- Renvoi ·
- Pénalité ·
- Réception
- Indexation ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Tiers
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Construction ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renvoi ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Prorogation ·
- Code de commerce
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Sang ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.