Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J63C
Minute n° JG24/222
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS de LE MANS sous le n° D775 652 126, prise en la personne de son réprésentant légal domiciliée es qualité audit siège et prise en son agence la SARL PRIU ASSURANCES sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J63C
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011 Monsieur [M] [V] a installé un chalet en bois acquis en kit selon bon de commande en date du 5 juillet 2011 sur un terrain appartenant à un tiers situé à [Localité 7].
Suivant contrat du 7 juin 2012, il a souscrit auprès de la compagnie d’assurances MMA une assurance habitation.
Le 8 juillet 2015, ce chalet a été incendié. Monsieur [M] [V] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
L’expert mandaté par l’assureur a établi un rapport d’expertise en date du 18 septembre 2015.
Par courrier en date du 8 octobre 2015 la compagnie d’assurances MMA a indiqué à Monsieur [V] être en mesure de lui verser une indemnité de 1983 euros sur le poste mobilier après déduction de sa franchise de 137 euros, et que l’indemnité relative aux frais de démolition déblais serait versée sur présentation des factures. S’agissant de l’indemnité bâtiment elle l’informait de ce qu’elle serait versée à réception des factures, précisant « (…) les conditions générales 410 N qui nous lient indiquent que pour les biens immobiliers construits sur terrain d’autrui, « en cas de reconstruction dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’expertise, l’indemnité vous est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ». ».
Par courrier en date du 10 mars 2016 la compagnie d’assurances MMA a écrit à Monsieur [V] en ces termes : « Nous vous adressons (…) une lettre chèque de 2 550 euros correspondant aux embellissements pour la cuisine et la salle de bain. Selon vos conditions générales 410n (extrait joint), il est précisé : « les biens immobiliers construits sur le terrain d’autrui (…) Cependant, nous ne sommes pas opposés à une transaction basée sur 50 % du chiffrage de l’expert arrondi à 15 000 euros. Il s’agit d’une proposition transactionnelle et commerciale. (…) ».
Par courrier en date du 12 mai 2016 le Conseil de Monsieur [V] a écrit à la compagnie d’assurances MMA en ces termes : « (…) Mon client est opposé au dédommagement proposé qui ne correspond en rien à la valeur du bien sinistré. (…) ».
Après que Monsieur [V] ait fait délivrer une assignation à cette fin, par ordonnance du 12 janvier 2017 le président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER statuant en référé a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 30 octobre 2018.
Par acte en date du 12 septembre 2019, Monsieur [M] [V] a assigné la Compagnie d’Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’indemnisation de son sinistre.
Suivant ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a constaté l’incompétence dudit tribunal au profit du tribunal judiciaire de NIMES et a dit que le dossier lui serait transmis à la diligence du greffe.
Par soit-transmis reçu le 8 février 2022 le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de NIMES. Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2022, les parties ont été invitées à constituer avocat devant le tribunal judiciaire de NIMES.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de conclusions du demandeur malgré plusieurs renvois d’audience.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023 Monsieur [M] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, Monsieur [M] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 750 et suivants du Code de procédure civile, 1134 et suivants anciens et 1147 et suivants anciens et 1231-1 du Code civil, de :
CONDAMNER la compagnie d’assurances à lui payer la somme en principal de 56 971,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire,CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 15.937 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions et en réponse au moyen tiré de l’absence de valeur vénale du chalet en raison de l’absence d’accord du propriétaire du fonds pour la reconstruction du chalet, Monsieur [V] argue de ce que les circonstances postérieures au sinistre ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation du dommage et de ce que l’indemnisation doit permettre de racheter un bien identique, précisant qu’en l’espèce le chalet détruit était vendu en kit.
Il ajoute que la garantie « valeur de reconstruction » n’est qu’un mode de calcul indépendant de la volonté de reconstruction, l’assuré ayant la libre disposition des fonds perçus à titre d’indemnisation.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le demandeur note que cette résistance est caractérisée depuis le mois de mars 2016, depuis laquelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tente par tous moyens de limiter son indemnisation à une somme dérisoire et inacceptable.
Il base son calcul sur une indexation sur l’indice BT01 à compter de mars 2016 jusqu’à celui en cours à la date du jugement tenant le phénomène d’inflation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée le 12 janvier 2024 la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (S.A.) demandent au tribunal de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,CONSTATER qu’elles ont d’ores et déjà indemnisé Monsieur [M] [V] au titre du sinistre incendie à hauteur de :4 533 euros au titre des dommages mobiliers,6 726 euros au titre du nettoyage et déblaiement de la parcelle, DIRE ET JUGER l’indemnité ainsi versée satisfactoire, DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [M] [V] à leur porter et payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d‘expertise judiciaire. ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [M] [V].
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de Monsieur [V] la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, qui considèrent qu’il a été procédé à l’indemnisation du demandeur dans les termes et selon les limites prévues au contrat d’assurance et que les calculs de Monsieur [V] sont totalement erronés, contestent qu’une garantie est due au titre de la valeur de reconstruction à neuf du chalet. Se prévalant de l’article 555 du Code civil, elles arguent de ce que le propriétaire du fonds n’a jamais voulu conserver la propriété des constructions de sorte que la valeur vénale avant sinistre du bien doit être considérée comme nulle puisque dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, celle-ci s’exécute aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui.
Elles ajoutent :
que la valorisation effectuée par l’expert judiciaire ne correspond pas à une valeur vénale avant sinistre mais au jour de l’établissement du rapport, analyse qui contrevient aux dispositions du contrat qui retient la valeur vénale du bien avant sinistre,que le chiffrage retenu par l’expert comprend des éléments d’équipement non présents dans le chalet au jour du sinistre et en tout état de cause surévalués.
S’agissant de la demande indemnitaire pour résistance abusive, elles estiment que les délais écoulés dans le cadre de la présente instance sont imputables au demandeur.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé à titre liminaire que la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD (S.A.) n’est pas contestée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT D’ASSURANCE
Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que l’assurance habitation souscrite par Monsieur [V] garantit les dommages matériels subis par les biens assurés à la suite notamment d’un incendie (page 9 des conditions générales).
S’agissant de l’estimation des biens immobiliers, les conditions générales stipulent en page 20 :
« CAS GENERAL
— Le bâtiment d’habitation et ses dépendances situées à la même adresse sont estimés en valeur de reconstruction à neuf, sans tenir compte de leur valeur historique ou artistique.
L’indemnité est versée en deux étapes :
-1ère étape : avant même que ne débutent les travaux de reconstruction ou de réparation, l’indemnité est calculée à partir de la valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté appréciée par corps de métier (maçonnerie, charpente, couverture, peinture, électricité, …)
Cette indemnité ne peut excéder, dans tous les cas, la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre.
Pour les biens immobiliers en tout ou partie classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette 1ère indemnité sera limitée à 30% du montant de l’indemnité vétusté déduite.
-2ème étape : dès que les biens immobiliers sont réparés ou reconstruits et que l’indemnité initialement versée est insuffisante pour effectuer tous les travaux, nous vous réglons sur présentation des originaux des factures une indemnité complémentaire correspondant à la vétusté par corps de métier.
Toutefois, pour les corps de métier pour lesquels la vétusté excède 25% :
— pour le bâtiment d’habitation, cette part de vétusté excédant 5% n’est pas indemnisée,
— pour les clôtures et dépendances, il n’y a aucune indemnisation de la vétusté.
ATTENTION
Si la première indemnité a été plafonnée à la valeur vénale des biens immobiliers, l’indemnité complémentaire, versée sur justificatifs complémentaires des travaux, comprendra également le complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur vénale.
Vous bénéficiez de cette indemnité complémentaire si les biens immobiliers réparés ou reconstruits :
— conservent le même usage après sinistre,
— sont réparés ou reconstruits dans les deux ans qui suivent la date du sinistre, au même endroit que le bien immobilier ou sinistré ou dans un rayon de 200 mètres.
Cette dernière condition n’est pas exigée si le bien immobilier fait l’objet d’une interdiction de reconstruire intervenue depuis la souscription du contrat. Dans ce cas, les biens immobiliers doivent être reconstruits dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes. (…)»
Les défenderesses notent que le propriétaire du terrain « a révoqué toute autorisation si tant est qu’il ait un jour consenti une autorisation. ».
L’expertise judiciaire indique : « (…) Il restera à déterminer si la valeur « vénale » du bien est nulle pour cause de construction sur le terrain d’un tiers sans aucun accord de libre jouissance à l’avantage du demandeur et/ou d’absence de déclaration administrative lors de l’édification du dit bien (…) ».
L’article 555 du Code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [V] que le propriétaire du fonds ne souhaite pas lui renouveler son accord pour la réédification d’une construction.
Cependant, les dispositions de l’article 555 du Code civil ont vocation à régir les rapports entre le propriétaire d’un fonds et un tiers à qui la jouissance en serait accordée.
La compagnie d’assurance, qui n’a de rapport qu’avec Monsieur [V] au titre du contrat qui les lie, ne peut valablement se prévaloir du bénéfice d’une violation d’un droit dont elle n’est pas titulaire dans le cadre de ses relations contractuelles avec son assuré.
Il en résulte que ce moyen soulevé par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour contester la garantie due à Monsieur [V] est inopérant.
Il est en outre relevé, s’agissant de l’observation des défenderesses selon laquelle « ce chalet a été construit sans autorisation d’urbanisme », d’une part qu’il n’apparaît pas qu’une telle exclusion de garantie est prévue par le contrat, et d’autre part et en tout état de cause que l’illicéité alléguée de la construction n’est pas démontrée.
Il est par ailleurs indiqué en page des conditions générales, au titre des cas particuliers :
« (…) – Les biens immobiliers construits sur le terrain d’autrui :
*en cas de reconstruction dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux,
*dans les autres cas, s’il était prévu avant le sinistre par des dispositions légales ou conventionnelles, que vous deviez à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol des constructions que vous avez effectuées, l’indemnité ne peut excéder le remboursement prévu par le propriétaire du sol. ».
En l’espèce, au jour du sinistre, le chalet de Monsieur [M] [V] était édifié sur le terrain d’autrui de sorte que ce bien appartient à la catégorie particulière des « biens immobiliers construits sur le terrain d’autrui ».
Il ne ressort toutefois pas de cette clause, qui ne peut s’analyser autrement que comme une modalité d’indemnisation dans l’hypothèse où le bien est reconstruit dans le délai précité, une obligation expresse mise à la charge de l’assuré de reconstruction de son bien sur le même fonds pour percevoir son indemnisation.
En définitive, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sont pas fondées à soutenir que la valeur vénale du bien avant sinistre, en l’état de l’absence d’autorisation d’urbanisme et d’édification de la construction sur un terrain appartenant à autrui, est nulle.
Sur le montant de l’indemnisation
Il ressort des stipulations précitées relatives à l’estimation des biens immobiliers (page 20 des conditions générales) qu’en cas de réalisation du risque garanti l’assureur s’engage à indemniser son assuré en valeur de reconstruction à neuf et que l’indemnité immédiate après sinistre ne peut excéder, dans tous les cas, la valeur vénale des biens immobiliers avant le sinistre.
La valeur vénale d’un bâtiment est définie en page 7 des conditions générales comme la « valeur de vente du bâtiment au jour du sinistre, plus les frais de déblais et de démolition, moins la valeur du terrain nu ».
S’agissant de l’estimation des biens mobiliers les conditions générales stipulent en page 21 que les objets à risque de vol « sont estimés au prix de vente d’objets de caractéristiques et de qualité similaires sur le marché de l’occasion » et que les autres biens mobiliers « sont estimés en valeur de remplacement ou de réparation au jour du sinistre, déduction faite de leur vétusté ».
L’expert judiciaire mentionne : « (…) Concernant le préjudice immobilier
Suite au refus du propriétaire de la parcelle d’assise du chalet, la reconstruction du bien n’est aujourd’hui plus envisageable et il apparaît souhaitable de retenir, comme base pour une indemnisation, les coûts de construction estimé par nous (voir PJ 17) en référence au prix de fourniture du chalet comme établi en 2011 par la Ste Confort en BOIS, auxquels s’ajoutent les frais de remise en état d’origine de la parcelle d’assise de la construction. Ce qui porterai le montant de l’indemnisation immobilière à :
Déblaiement du terrain (…) 6 726 €Fourniture + pose du chalet (…) 35 957,30 €Electricité / Climatisation (…) 17 355,60 €Plomberie (…) 5 214 €Montant cumulé (…) 65 252,90 €
(…)
Concernant le préjudice mobilier
Voir plus haut le décompte établi sur la base des pièces communiquées et s’élevant à 6 419,55 € (voir PJ 12). (…) » (pages 10-11),
puis en conclusions :
« (…) S’il s’avérait que la valeur « vénale » du bien ne soit pas affectée par l’absence de déclaration administrative à la construction ou de de la conclusion d’un accord avec M. [M] (Propriétaire du terrain) visant à laisser M. [V] (Demandeur) libre accès à une jouissance pleine et entière de son chalet, celle-ci pourrait s’évaluer en rabattant le montant du bien immobilier, comme estimé par nos soins à 5 8526,90 € (hors frais de remise en état du terrain), par application d’une vétusté de s’élevant à 2 % par année d’ancienneté. Soit au moment du sinistre : (…) 2015 55 085,05 €. Par ailleurs, le montant des biens mobiliers et embellissements a été établis par nos soins pour un montant estimé à 6 419,55 €.
La MMA IARD (…) ayant déjà réglé (…) 6 726,00 € au titre de la remise en état de la parcelle, 1 983,00 € au titre d’indemnisation du poste mobilier, 2 550,00 € au titre des embellissements.
La proposition de décompte pourrait alors être établie comme suit :
Estimation du bien immobilier (hors remise en état du terrain) 55 085,05 €
Remise en état du terrain 6 726,00 €
Somme déjà versée (…) au titre du nettoyage de la parcelle – 6 726,00 € 55 085,05 €
Estimation des mobiliers et embellissements 6 419,55 €
Somme déjà versée (…) au titre d’indemnisation mobilière – 1 983,00 €
Somme déjà versée (…) au titre d’indemnisation des embellissements – 2 550,00 €
1 886,55 €
TOTAL 56 971,60 € » (page 14).
Si les défenderesses contestent « la valorisation effectuée par l’expert judiciaire » qui « a considéré qu’il fallait retenir le coût de reconstruction actualisée du chalet », l’estimation des postes tenant à l’électricité/climatisation et à la plomberie, ainsi que celle des biens mobiliers, elles n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, qui sera en conséquence retenue.
Il est précisé à cet égard :
que l’expert judiciaire note : « (…) nous avons estimé le coût de construction de ce chalet (Voir PJ 17) sur la base des éléments suivants : pour le gros œuvre : photos fournies par le demandeur (voir PJ 18), plans de montage (voir PJ 15), facture (voir PJ 19) de la Ste Confort en BOIS (N.B. : La reconstruction à neuf n’étant plus envisageable le devis actualisé communiqué par la Ste MC HOUSE WOOD n’a pas retenu notre attention) (voir PJ 16). (…) il apparaît : un consensus des deux parties sur le prix de fourniture du chalet (…) une nette sur estimation des travaux sur le devis (…), que l’estimation d’ELEX (expert mandaté par la défenderesse apparaît comme sous-évaluée, essentiellement en ce qui concerne les travaux annexes, montages, fourniture des équipements d’électricité, chauffage et plomberie. (…) » (pages 8-9),
que si en page 6 de leurs conclusions les défenderesses font état d’une « surestimation dans le chiffrage de l’expert » à hauteur de 10296 euros TTC et font figurer semble-t-il un extrait d’un document, aucune pièce ne vient corroborer cette allégation.
En outre, si les défenderesses notent « après prise en compte des règlements effectués par MMA, la réclamation de Monsieur [V] en homologation du rapport [R] ne peut excéder la somme de 50 245,60 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériel et immatériels », force est de constater qu’elles omettent dans l’opération aboutissant à ce résultat d’ajouter les frais de remise en état du terrain
(6 726 euros) qu’elles retranchent pourtant au titre des sommes versées.
Il sera donc fait droit à la demande tendant au paiement de la somme de 56 971,60 euros.
Il convient de prononcer cette condamnation, sollicitée par le demandeur à l’encontre de « la compagnie d’assurances », solidairement à l’encontre de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à qui a été délivrée l’assignation, et de la société MMA IARD, qui intervient volontairement à l’instance.
La demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du rapport d’expertise judiciaire sera quant à elle rejetée, étant rappelé qu’il résulte des articles 1236-1, 1344 et 1344-1 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ; et que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il y a lieu de fixer comme point de départ des intérêts la date de l’assignation au fond à savoir le 12 septembre 2019.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-6 du même Code les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
le sinistre a eu lieu le 8 juillet 2015,l’expertise amiable a eu lieu le 21 juillet 2015,le rapport d’expertise amiable a été établi le 18 septembre 2015,par courrier du 8 octobre 2015, la compagnie MMA a refusé de verser l’indemnité au titre des biens immobiliers et a fait état d’un versement de 1983 euros, le 10 mars 2016, la compagnie MMA a adressé une proposition commerciale à hauteur de 15 000 euros que Monsieur [M] [V] a refusé ; qu’un versement de 2 550 euros a été effectué,la première assignation est en date du 1er décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER ; l’expert judiciaire désigné par cette juridiction a établi un rapport définitif en date du 30 octobre 2018,Monsieur [V] a assigné au fond le 12 septembre 2019 devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui s’est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du juge de la mise en état de MONTPELLIER du 17 décembre 2020,par soit-transmis reçu le 8 février 2022 le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de NIMES,par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2022 les parties ont été invitées à constituer avocat devant le tribunal judiciaire de NIMES ; par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2022 que la radiation de l’affaire a été ordonnée en l’absence de conclusions du demandeur,par conclusions du 25 avril 2023, Monsieur [M] [V] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Il n’est pas établi que la compagnie d’assurances a commis une faute ayant engendré un préjudice distinct de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Néanmoins, en application de l’article 515 du code de procédure civile, la juridiction peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire, si elle estime que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens
Le demandeur sollicite la condamnation de « la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ».
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’y inclure « ceux de la procédure de référé » dans la mesure où il n’est pas établi par le demandeur, qui ne produit pas l’ordonnance du 12 janvier 2017, qu’il n’a pas déjà été statué sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD,
CONDAMNE solidairement la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 56 971,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019,
CONDAMNE in solidum la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Assesseur
- Narguilés ·
- Modèle communautaire ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Contrefaçon de marques ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Dessin et modèle ·
- Montagne ·
- Utilisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Erp ·
- Aide ·
- Lettre d'observations ·
- Dispositif
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Assurance vieillesse ·
- Lettre recommandee ·
- Renvoi ·
- Pénalité ·
- Réception
- Indexation ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Pakistan ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Mineur ·
- Loi applicable ·
- Juridiction
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Sénégal ·
- Hébergement ·
- Habitation
- Handicap ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.