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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er juil. 2025, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/978
Appel des causes le 01 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02757 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQT
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [D]
de nationalité Marocaine
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 août 2024 par M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui lui a été notifié le 24 août 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juin 2025 à 15h40 .
Par requête du 29 Juin 2025 reçue au greffe à 15h27, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu une OQTF l’année dernière et je suis allé en Italie.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : je soulève une irrecevabilité de la requête car elle n’est pas annexée de toutes les pièces utiles. Vous n’avez pas la notification de l’OQTF à l’intéressé.
En outre, je m’oppose à la prolongation dans la mesure où l’administration ne démontre pas que l’OQTF est exécutoire.
Le principe du contradictoire n’est pas respecté. La personne doit être à même de faire des observations écrites ou orale. Il n’y a pas le formulaire où il peut faire des observations. L’audition administrative ne pose pas de questions sur cette OQTF.
L’intéressé déclare : Je souhaite retrouver ma liberté.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
L’article R 743-2 du CESEDA dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Si le législateur n’a pas défini ce qu’il entendait par pièce utile, il est de principe constant qu’il s’agit de toute pièce nécessaire à la vérification de la régularité de la procédure par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers.
Tel est le cas de l’acte de notification de l’obligation de quitter le territoire à l’intéressé permettant de s’assurer du caractère exécutoire de l’arrêté.
Or, en l’espèce, ce document n’est pas joint à la requête de la préfecture. Dès lors et en application de l’article R 743-2 susvisé, la requête de la préfecture sera jugée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [J] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02757 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQT
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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