Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 53D
N° RG 24/01194
N° Portalis DBX4-W-B7I-SY2U
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
[L] [M]
C/
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [D], [Adresse 3]
S.A. FRANFINANCE
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargéE des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [D], [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
La S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [L] [P] épouse [M] et Monsieur [N] [M] ont signé avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande pour une installation de 18 panneaux photovoltaïques Pack GSE SUR MESURE d’une puissance unitaire par panneau de 255wc de marque SOLARWOLD et un onduleur de marque SOLAREDGE, comprenant un onduleur, un kit GSE intégration, un boitier AC/DC, le cablâge, l’installation, le raccordement et les démarches administratives moyennant le prix global de 24.990€. L’installation était financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE pour la totalité au taux effectif global de 5,96% d’une durée de 144 mois comprenant un report d’échéances de 9 mois suivi de 12 mois à 85€ et de 123 mensualités à 287,44€.
Le contrat d’achat d’énergie était signé le 12 octobre 2015.
Le prêt était soldé par anticipation par Madame [L] [P] épouse [M] en février 2016.
Le 4 août 2022, elle faisait réaliser une expertise sur investissement qui concluait à l’absence de rentabilité et à un amortissement de l’installation sur 22 ans alors que la durée de vie de ce type d’installation est de 20 ans. En septembre et novembre 2022, elle écrivait à la SA FRANFINANCE pour obtenir le document sur la foi duquel les fonds ont été débloqués à la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE, le bon de commande en la possession de la banque ainsi que les conditions générales, son offre de financement ainsi que le tableau d’amortissement. En vain.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 12 février 2024, Madame [L] [M] a assigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
— de juger que le bon de commande signé le 24 septembre 2014 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— de juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence :
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2014 avec la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE,
— de juger qu’elle tient le matériel à disposition de la SARL AZUR SOLUTION ERNERGIE représentée par son mandataire,
— de juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société AZUR SOLUTION ENERGIE est réputée y avoir renoncé,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 septembre 2014 avec la SA FRANFINANCE,
— de juger que l’établissement a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice du vendeur,
— de juger que l’établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— de condamner la SA FRANFINANCE a restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et frais accessoires, soit la somme de 34.219,14€,
A titre subsidiaire:
— de juger que la SA FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— de la condamner au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de pas souscrire le prêt excessif,
— de juger que l’établissement a manquer à son obligation d’information et de conseil,
— de prononcer en conséquence, sa déchéance du droit aux intérêts,
En tout de cause :
— de condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la la somme de 5.000e en réparation de son préjudice moral,
— de rejeter toutes les demandes et conclusions de la partie adverse,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire,
— de condamner la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Madame [L] [P] épouse [M], valablement représentée, maintient ses demandes. et explique et réplique aux moyens de la SA FRANFINANCE :
sur sa qualité à agir, que le changement d’adresse de l’immeuble où sont installés les panneaux résulte d’une demande de la Commune mais que l’immeuble est toujours le sien et qu’elle l’occupe,
sur la prescription, elle fait valoir que si les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans, le point de départ de la prescription commence à courir au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas présent, concernant les irrégularités de forme du bon de commande, ce n’est que le jour où elle a effectivement pris conscinece du vice et pour l’erreur sur la rentabilité de l’installation, le point de départ court à compter du jour ou l’erreur ou le dol ont été découverts. L’argument selon lequel la rentabilité de l’installation ne serait pas rentrée dans le champs contractuel doit être écarté car pour quelle autre raison acquérir une telle installation, et ce n’est que sur la durée du contrat que la rentabilité peut s’apprécier. Et ce n’est que lors de la réalisation d’une expertise mathématique le 4 août 2022 qu’elle s’est rendu compte de son dommage.
Sur la nullité du contrat de vente :
Le bon de commande ne fait aucune mention des caractéristiques essentielles des biens commandés (la marque, la taille le poids et les dimensions), la puissance des panneaux, le modèle des panneaux puisque seule la marque est mentionnée,
aucune mention sur les délais et modalités de livraison, de mise en service de l’installation et il est simplement mentionné que l’installation interviendra au plus tard dans les 3 mois, à compter de l’étude de faisabilité, cette absence de précision équivaut à une absence de délai;
Sur le prix, il n’est pas distingué le prix du matériel du prix de l’installation faisant obstacle à toute comparaison de prix,
L’absence du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur,
Le contrat fait référence à des dispositions abrogées du Code de la consommation notamment concernant le droit de rétractation a été modifié par la loi du n°2014-344 du 17 mars 2014, le contrat est donc nul.
Sur l’erreur quant à la rentabilité de l’opération : elle ne se fonde pas sur le dol mais l’erreur,
· La question qui se pose est de savoir si la rentabilité de l’installation est une caractéristique essentielle du produit ce qui ne peut être écarté car l’investissement a pour but la revente de la production et les sites internet présentent ces installations photovoltaïques comme étant source d’économie,
· elle a fait procéder à une étude mathématique personnalisée qui démontre que l’installation ne sera jamais rentable, ce que ne pouvait ignorer le vendeur ni la banque qui met à disposition des crédits dont les intérêts dépassent le prix des biens financés,
· Cette erreur sur la rentabilité avait un caractère déterminant du consentement, dans le cas présent, l’installation a été présenté comme source d’économie et de revenu supplémentaire ce qui n’est pas le cas, et elle a été induite en erreur ;
une erreur sur la rentabilité, qualité substantielle du contrat, entraine nécessairement la nullité du contrat pour vice du consentement.
L’annulation du contrat de crédit affecté est subséquente à celle du contrat principal en raison de l’interdépendance des conventions et doit entrainer les restitutions subséquentes entre le vendeur et l’acquéreur, le prix de vente doit être restitué, le matériel doit être récupéré et le capital prêté doit également être restitué.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas confirmé la validité des contrats, n’ayant jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente qui ne peut se dégager de l’absence d’opposition à l’installation, de l’absence d’exercice du droit de rétractation, ni du paiement de bonne foi des mensualités qui lui incombait au titre du contrat de crédit, n’ayant pas connaissance des mentions légales que le contrat devait contenir, elle ne pouvait ratifier les manquements du contrat;
— que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité du contrat principal qui comportait de nombreuses anomalies, et en libérant les fonds sans preuve de l’achèvement de l’installation, alors qu’il lui appartenait de procéder à la vérification de la validité du bon de commande, de la livraison effective du bien et de la prestation de service comprenant le raccordement et la mise en service. Elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison, sans s’assurer que l’installation est fonctionnelle et la requérante indique n’avoir pas eu connaissance de cette attestation puisque le matériel avait effectivement été installé mais n’était raccordé et ce n’est que plusieurs mois plus tard,le 15 juillet 2015 qu’un contrat était signé avec ERDF, cette négligence constitue une faute grave pour le prêteur,
La banque a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, en finançant une telle installation, sans que vérifier la validité du contrat principal ni de l’exécution complète de la prestation, en n’ignorant pas son absence de rentabilité, la banque a contrevenu à ses obligations ce qui a pour effet de la priver du droit aux intérêts, d’autant qu’elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur et ne produit pas la réponse du FICP avant l’octroi du prêt, ne justifie par de la formation de l’intermédiaire de crédit.
Les préjudices dont il est réclamé réparation sont basés sur :
Le fait que l’annulation des contrats après déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur ayant permis la réalisation de l’opération commerciale placerait les consommateurs dans l’obligation de restituer le capital emprunté sans pouvoir se retourner contre la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
Un préjudice moral lié à la nécessité de rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie non conforme aux perspectives annoncées.
Pour sa part, la SAS FRANFINANCE, valablement représentée, demande au tribunal :
In limine litis :
— de juger Madame [L] [P] épouse [M] irrecevable en son action pour défaut de qulité à agir,
— de juger l’action en nullité prescrite,
— de juger l’action en déchéance du droit aux intérêts comme prescrite,
— de juger l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil comme prescrite,
A titre principal,
— de débouter Madame [L] [P] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de nullité du contrat de vente :
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— de juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
En conséquence,
— de condamner Madame [L] [P] épouse [M] à la restitution du capital emprunté soit la somme de 29.990€ ,
— d’admettre la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE à hauteur de 11.385,12€ correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire, si la banque était privée de son droit à restitution à l’égard de Madame [L] [P] épouse [M], admettre la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE à hauteur de 33.375,12€ correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que l’adresse de Madame [L] [P] épouse [M] n’est pas la même que l’immeuble où se trouvent les installations et que si elle n’est plus propriétaire du bien, elle ne justifie plus de sa qualité à agir,
— que l’action est prescrite en vertu de l’article 2224 du Code civil et que :
S’agissant de la régularité formelle de l’acte, le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat, elle vaut donc jusqu’au 24 septembre 2019 pour pour agir par voie judiciaire, or elle a agi après presque 10 ans après la conclusion des différents contrats,
S’agissant du vice consentement dès la première ou seconde année d’exploitation, elle a pu vérifier le rendement de l’installation par les factures d’achats d’ERDF;
S’agissant de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts, le point de départ de la prescription court à compter de la signature du contrat,
s’agissant de la prescription de la demande de dommages et intérêts pour perte de chance, elle ne peut justifier d’une demande formée plus de 9 ans après la conclusion du contrat et avoir soldé le crédit par anticipation.
Au fonds,
les demandes de Madame [L] [P] épouse [M] ne peuvent prospérer car le financeur n’a pas pas à entrer dans un débat technique sur la rentabilité de l’installation financée et n’a pas davantage à apprécier la validité du bon de commande. Mais, elle rappelle que pour qu’une qualité substantielle d’un élément du contrat soit reconnu, il faut qu’il soit entré dans le champs contractuel ce qui n’est pas le cas et qu’en outre, ce type d’installation n’a pour unique vocation d’être rentable ou de faire des économies mais a une vocation écologique en utilisant des énergies renouvelables.
Madame [L] [P] épouse [M] a renoncé aux motifs de nullité prévus par le Code de la consommation en exécutant volontairement le contrat de vente et en utilisant les installations et en remboursant par anticipation le crédit.
Ce n’est qu’après 9 années d’utilisation qu’elle forme une réclamation portant uniquement sur la rentabilité et non sur le bon fonctionnement des équipements,
Qu’aucun texte ne permet d’exonérer les emprunteurs du remboursement du capital, seuls des dommages et intérêts pourraient sanctionner la banque,
Le prêteur n’a aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler la régularité formelle du contrat principal, pris sur le motif que le contrat de crédit serait l’accessoire du contrat principal, et qu’il n’existe aucune obligation de conseil du fait du principe de non immixtion dans les affaires de son client,
sur le devoir de mise en garde et de conseil, elle rappelle que le taux d’endettemeent au regard de ses ressources était de 8,3% ce qui ne justifiait une mise en garde particulière faute d’une endettement excessif;
Les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice en lien avec une faute de la banque qui conduirait à la priver totalement de sa créance de restitution comme réparation adéquate dès lors la rentabilité ou l’autofinancement allégué, démontrée par une analyse contradictoire, ne sont pas entrés dans le champ contractuel, et que l’installation est fonctionnelle.
Régulièrement assignée, Maître [O] [D] de la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Madame [L] [P] épouse [M]
Madame [L] [P] épouse [M] justifie du changement de l’adresse postale de l’immeuble sur lequel est édifié l’installation litigieuse et justifie ainsi de sa qualité à agir.
Sur l’irrecevabilité de l’action du fait de la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les contrats ont été conclus le 24 septembre 2014, l’action serait prescrite le 24 septembre 2019 et l’action a été engagée les 6 et 12 février 2024.
Madame [L] [P] épouse [M] agit en nullité de la vente et consécutivement en nullité du contrat de prêt affecté, tant pour irrégularités du bon de commande par rapport aux règles impératives d’ordre public du code de la consommation s’agissant de vente après démarchage à domicile que pour vice du consentement.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil telles que soumises au débat, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S’agissant du vice du consentement, les dispositions de l’article 1304 ancien du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de la convention, devenu 1144, prévoient que l’action en nullité pour erreur peut être exercée pendant cinq ans à compter du jour où l’erreur a été découverte.
Les conditions générales de vente critiquées par Madame [L] [P] épouse [M] ne sont pas produites mais elles seraient erronées, en ce qu’elles citeraient des articles abrogés pour avoir été modifié en mars 2014, ce qui n’est pas démontré.
Cependant, la reproduction de l’article L 121-23 abrogé car son numéro a changé reprend les éléments essentiels de l’article « les opérations visées à l’article L 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comportent à peine de nullité les mentions suivantes : Nom du fournisseur et du démarcheur, Adresse du fournisseur, Adresse du lieu de conclusion du contrat, Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services , prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou à crédit les formes exigées par la réglementation de la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1, Faculté de rétractation prévue à l’article [12] 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-26.». La reproduction de l’article L 121-24 précise « le contrat visé à l’article L 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article L 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. ». Celle de l’article L 121-25 les mentions suivantes : « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Toute clause par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à la commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L 121-7 » Enfin celle de l’article L 121-26 les mentions suivantes « Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre que ce soit sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer les prestations de services de quelque nature que ce soit. »
Une lecture attentive dans les 5 années suivants la conclusion du contrat permettait à Madame [L] [P] épouse [M] d’identifier les règles d’ordre public applicables au bon de commande signé s’agissant des conditions prévues à peine de nullité par le code de la consommation quant aux mentions et contenu du contrat dont elle a invoqué la violation pour la première fois par son assignation des 6 et 12 février 2024, près de 10 ans après la commande de l’installation et sa livraison effective intervenue en totalité le 15 juillet 2015 suivant mise en service de l’installation avec ERDF au visa des articles concernant l’information du consommateur (L 111-1, L111-2, L 114-1 du code de la consommation), et de ceux spécifiques à la vente par démarchage à domicile ( L 121-21 à L 121-26 du même code).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que l’installation achevée, réceptionnée, et raccordée au réseau Erdf a donné lieu au profit de Madame [L] [P] épouse [M] à un contrat initial d’achat d’énergie photovoltaïque n° BTA 0553768 effectif au 15 juillet 2015 ainsi qu’en atteste la première facture d’achat d’électricité adressée par Madame [L] [P] épouse [M] à Edf agence Obligation d’achat solaire produite pour la période du 15/07/2015 au 14/07/2016 pour 5738 kWh livrés et facturés au tarif initial de 26.570cts euros le kWh, soit 1.524,59 euros sur l’année. Cette productivité, représentait un rapport mensuel moyen sur l’année écoulée de 127 euros, ne couvrant manifestement pas les échéances du prêt souscrit pour financer intégralement l’acquisition ressortant à 314,10 euros, amortissement, intérêts et cotisations d’assurance incluses, courant, au vu du tableau d’amortissement produit. Cette situation s’est réitérée à l’issue des 8 années d’exploitation, la production au 14 juillet 2017 ressortant à 5.847 kWh livrés et facturés par Madame [L] [P] épouse [M] à Edf pour 1.554,25 euros, soit une moyenne mensuelle de revenu de 129 euros.
Ainsi, si comme le soutient la requérante pour invoquer une erreur ,viciant son consentement, sur la rentabilité lors de la souscription du bon de commande l’investissement lui avait été présenté comme devant être autofinancé et rentable, elle a été en mesure de se rendre compte que tel n’était pas le cas dès l’émission de la première facture de rachat d’électricité à Edf du 2 novembre 2016, et, en toute hypothèse, lors de l’émission de la deuxième facture annuelle de rachat du 14 juillet 2017 confirmant l’absence d’autofinancement et de rentabilité sur deux exercices consécutifs.
Ainsi, au plus tard le 14 juillet 2017, Madame [L] [P] épouse [M] était en mesure, outre d’avoir vérifié pendant les deux années écoulées les conditions de légalité de son engagement du 24 septembre 2014 au regard des règles d’ordre public du code de la consommation rappelées dans le bon de commande, de réaliser que les objectifs attendus de son investissement n’étaient pas atteints, c’est à dire d’avoir connaissance de l’intégralité des faits lui permettant d’exercer une action en nullité dudit bon de commande et consécutivement du crédit affecté souscrit pour assurer le financement de l’installation que ce soit pour non respect du code de la consommation ou erreur sur la qualité essentielle de l’objet du contrat.
Ayant délivré l’assignation en nullité tant à l’égard de la société venderesse que de l’organisme de crédit par acte des 6 et 13 février 2024, soit plus de neuf ans après qu’elle ait été en mesure d’identifier au plus tard au 14 juillet 2017 toutes les potentielles causes de nullité de la commande du 24 septembre 2014 telles que revendiquées, leur action en nullité du bon de commande signé le 13 décembre 2011 doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
La nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 24 septembre 2014 n’étant sollicitée sur le fondement de l’article L 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du bon de commande que des suites de la nullité du contrat principal souscrit auprès de la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE, et l’action engagée à cette fin étant jugée irrecevable, l’action en nullité du contrat de crédit et en restitution consécutive des sommes versées en exécution du contrat de crédit, telle qu’exercée par Madame [L] [P] épouse [M] devient dépourvue de fondement pour ne pas pouvoir reposer sur la nullité du contrat principal.
Il convient donc de constater que l’action est prescrite.
Sur les demandes indemnitaires formées Madame [L] [P] épouse [M] à l’encontre de la SA FRANFINANCE
S’agissant du manquement allégué de la banque à son devoir de prudence et de mise en garde, ce dernier consiste en une vérification des capacités de remboursement de l’emprunteur et ne saurait être étendu à une obligation d’information sur la viabilité économique de l’opération financée.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue produite par les demandeurs qu’au regard des ressources de leur foyer (3451€ par mois) et de l’absence de charge déclarées par ces derniers, propriétaires de leur maison sans crédit, lors de la conclusion du contrat, le prêteur pouvait valablement estimer qu’ils étaient en mesure de rembourser les mensualités prévues (314,10 € par mois) sans compromettre leur situation financière.
Relativement à la faute alléguée dans la délivrance des fonds par la banque avant l’achèvement de l’installation, et conformément à l’article 312-48 du code de la consommation,
Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Ainsi, le prêteur est fautif s’il débloque les fonds alors que la prestation n’a pas encore été exécutée. Dans le cadre d’opérations d’installation de panneaux photovoltaïques, les contrats portent nécessairement sur des opérations complexes fractionnées dans le temps incluant la fourniture du matériel, leur installation et leur mise en service. Dans le cas présent, le déblocage des fonds a été réalisé sur la foi d’une attestation de livraison. L’installation était donc fonctionnelle.
Madame [L] [P] épouse [M] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, dès lors qu’il est constant que l’installation photovoltaïque est fonctionnelle, raccordée au réseau et productive, le rendement de l’installation n’étant pas entré dans le champ contractuel ainsi qu’il a été préalablement exposé.
En conséquence, Madame [L] [P] épouse [M] sera déboutée de sa demandes tendant à la réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du nombre de litige portant sur les installations photovoltaïques, leur prix, leur rendement, la SA FRANFINANCE, spécialiste de ces financements ne peut ignorer les risques de litiges qu’ils génèrent et manifestement en accepte le principe, elle en supportera également le coût. Chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Madame [L] [P] épouse [M],
Juge l’action de Madame [L] [P] épouse [M] à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE est prescrite,
Juge l’action subséquente de Madame [L] [P] épouse [M] à l’encontre de la SA FRANFINANCE, prescrite,
En conséquence, Déboute Madame [L] [P] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes en prononcé de nullité des contrats passés avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE,
Rejette les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Grâce ·
- Enseigne ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profit ·
- Commandite simple ·
- Incompétence ·
- État
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Profane ·
- Vices ·
- Délai ·
- Partie ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Enfant ·
- Pérou ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Délai raisonnable ·
- Rapport ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Ouvrage ·
- Distribution ·
- Incompatible ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.