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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 févr. 2024, n° 22/07217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07217 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIG
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES :
S.C.I. UGT 46
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Société TRAMONTANA FRERES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société UNIKALO DISTRIBUTION [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 27 mars 2017, la SCI UGT 46 a confié à la société Tramontana Frères (ci-après dénommée la société Tramontana) la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple en lames PVC dans son immeuble constitué de plusieurs appartements sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant la somme totale de 15.336 euros TTC.
Suivant devis en date du 20 décembre 2016 et factures des 28 février et 30 mars 2017, la société Tramontana a sous-traité la fourniture du revêtement à la société Unikalo Distribution Lille (ci-après dénommée la société Unikalo) pour un montant de 7.979,16 euros.
Le 15 janvier 2021, la SCI UGT 46 s’est plainte à la société Tramontana de l’apparition de désordres affectant ce revêtement. Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur qui a fait procéder à une expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec le 21 juillet 2021.
Les sociétés UGT 46 et Tramontana ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille une mesure d’expertise et par ordonnance du 18 janvier 2022, Monsieur [T] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, la société UGT 46 et la société Tramontana Frères ont assigné la société Unikalo devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation des préjudices du maître de l’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, elles demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de condamner la société Unikalo à payer à la société UGT 46 les sommes suivantes :
— 50.232,60 euros au titre des travaux de reprise ;
— 1.495,20 euros au titre du coût de l’huissier de justice ;
— 7.260 euros au titre du coût de dépose/repose des cuisines ;
— 740 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société Unikalo Distribution Lille demande au tribunal , au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, de :
— constater l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI UGT 46 ;
— constater le mal fondée des demandes présentées par la SARL Tramontana Frères ;
— condamner la SARL Tramontana Frères à la relever indemne de toute condamnation
— condamner tous succombants au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE UNIKALO
Il convient de relever que si la société Unikalo sollicite du tribunal de « constater l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI UGT 46 », force est de constater qu’elle ne soulève aucune fin de non-recevoir dans ses écritures. Elle soutient en effet à tord que dans la mesure où cette dernière forme ses demandes sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil alors même qu’aucun lien contractuel ne les lie, ses demandes sont nécessairement irrecevables.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, l’argument tendant à soutenir qu’un mauvais fondement juridique est invoqué par une partie adverse ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais bien un moyen de droit tendant à voir rejeter les demandes adverses après examen du fond de l’affaire.
A titre surabondant, il y a lieu également de relever que la société UGT 46 forme bien sa demande sur l’article 1240 du code civil dans ses dernières écritures et non pas sur la responsabilité contractuelle de droit commun contrairement à ce que soutient la partie défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes formées par le maître de l’ouvrage recevables.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SCI UGT 46
Seule la SCI UGT 46 forme des demandes de condamnation à l’encontre de la société Unikalo, en sa qualité de fournisseur du revêtement litigieux, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Avec la société Tramontana, elles reprochent à cette dernière d’avoir commis une faute en fournissant une sous-couche incompatible avec le revêtement de sol à l’origine des désordres subis par le maître de l’ouvrage. Les sociétés demanderesses reprochent également à la société Unikalo d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard de sa co-contractante, spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre et non pas dans les travaux d’aménagement et de finition des bâtiments, en lui vendant en même temps la sous-couche et le revêtement incompatibles entre eux.
A l’inverse, la société Unikalo soutient que les désordres trouvent leur cause exclusivement dans la pose par la société Tramontana d’une sous-couche inadaptée et contraire aux prescriptions du fabricant.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du fournisseur dont il recherche la responsabilité délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et la préjudice allégué.
Sur la responsabilité de la société Unikalo :
En l’espèce, la société UGT 46 s’est plainte à compter de début 2021 de mouvements et de soulèvements de certaines lames du sol des différents appartements constituant l’immeuble dont elle est propriétaire, ce qui a été constaté lors de la réalisation de l’expertise amiable.
A l’occasion de ses opérations, l’expert judiciaire a également relevé un affaissement majeur des lames PVC en zone de circulation, une rupture des languettes de clipsage longitudinales et transversales de ces lames PVC et leur glissement, leur déboîtement et leur instabilité.
Il explique ces désordres par la présence d’une sous-couche en mousse polyéthylène non réticulé souple d’une épaisseur supérieure à l’épaisseur du profilé de clipsage des lames, favorisant ainsi le tassement des lames et la rupture des languettes.
L’expert judiciaire conclut donc à l’incompatibilité de la sous-couche avec le revêtement de sol mis en place comme unique cause des désordres constatés. Il indique en effet que « les travaux de pose du revêtement de sol entrepris par la SARL Tramontana Frères sont réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels (…) ».
Il apparaît ainsi à la lecture des conclusions expertales que seule la fourniture de matériaux incompatibles entre eux est à l’origine de l’instabilité des lames du sol posées par la société Tramontana. Or, si la société Unikalo soutient que c’est bien cette dernière qui a posé ces deux matériaux incompatibles alors même que la notice du fabricant fait bien état de cette proscription, ce qui n’est discuté par aucune des parties, force est de constater que la société Unikalo a vendu ces deux matériaux en même temps à la société en charge de la pose.
Il ressort en effet tant du devis du 20 décembre 2016 que des factures des 28 février et 30 mars 2017 que la société Unikalo a vendu le même jour à la société Tramontana 170 cartons de lames et une sous-couche de type Silverfoam. Or, comme le relève l’expert judiciaire, « l’épaisseur et la nature de la sous-couche Silverfoam sont incompatible avec le revêtement de sol mis en place. Seules les sous-couches composées d’un feutre (…) sont admises par la fabricant des lames et doivent être mises en place ».
Ainsi, en vendant à la même société, le même jour, pour une même superficie, dans le cadre d’un unique devis ayant donné lieu à l’établissement de deux factures communes, deux matériaux incompatibles entre eux, et en violation des prescriptions du fabricant, la société Unikalo a commis une faute à l’origine du préjudice subi par la société UGT 46. Il lui appartenait d’alerter la société Tramontana, professionnelle de la construction et non de la fabrication des matériaux, de cette incompatibilité, ce qu’elle ne justifie pas.
En conséquence, la société Unikalo a bien commis une faute dans la fourniture des matériaux à l’origine des désordres subis par le maître de l’ouvrage, si bien qu’elle engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
Sur les préjudices et le coût des réparations :
Sur le préjudice matériel :
La société UGT 46 sollicite la condamnation de la société Unikalo à lui payer la somme de 50.232,60 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 7.260 euros au titre des frais de dépose et de repose des cuisines. Elle conteste ainsi le chiffrage opéré par l’expert judiciaire, qui préconise un remplacement intégral du revêtement du sol, et produit à ce titre trois devis établis par la société Watteau pour le montant sollicité et trois devis réalisés par la société Deneuville Décoration pour un montant supérieur. Elle reproche ainsi à l’expert de ne pas justifier le chiffrage qu’il préconise. Enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 1.495,20 euros au titre des frais de constats d’huissier.
La société UGT 46 conteste quant à elle le montant sollicité par les demanderesses aux motifs qu’il est largement supérieur au coût des travaux litigieux effectivement réalisés et au calcul opéré par l’expert judiciaire.
Le régime de la responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, dans son rapport du 28 octobre 2022, l’expert judiciaire préconise, afin de mettre un terme aux désordres affectant le revêtement de sol, de le reprendre en totalité avec une sous-couche adaptée, hors pièces humides et carrelées, dans les trois logements situés au premier, au deuxième et au troisième étage, en ce compris :
— la dépose des éléments de cuisine, consignation des réseaux et déplacement du mobilier,
— la dépose des plinthes périphériques bois et évacuation,
— la dépose de la totalité des lames PVC, y compris la sous-couche actuelle, avec évacuation,
— la mise en place d’une sous-couche adaptée,
— la pose d’un revêtement de sol en lames PVC identique à l’existant en ce compris les seuils,
— la pose de nouvelles plinthes en bois pré-peintes,
— et la repose des éléments de cuisine, avec raccordement et remise en place du mobilier.
Ces travaux, que l’expert évalue à la somme totale de 37.620 euros TTC, apparaissent indispensables afin de mettre un terme définitif aux différents défauts affectant le revêtement de sol.
Il effectue ce chiffrage sur la base des différents devis transmis par le maître de l’ouvrage et le constructeur, qui ont donc bien été soumis à la discussion des parties et à l’analyse de l’expert judiciaire qui a écarté les montants repris. Ainsi, les demanderesses ne rapportent pas d’éléments permettant de remettre en cause le chiffrage effectué par ce dernier, qui apparaît également cohérent au regard du coût des travaux initiaux effectués pour un montant de 15.336 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de la somme de 1.495,20 euros au titre du coût de l’huissier de justice dans la mesure où les sociétés demanderesses, qui transmettent aux débats uniquement deux devis établis le 2 septembre 2022 par la SCP Kinget et Marlière, ne justifient pas avoir eu effectivement recours à son service. La réalisation effective de ces constats ne ressort pas davantage des conclusions expertales.
Dès lors, il convient de condamner la société Unikalo à payer la somme de 37.620 euros à la SCI UGT 46 au titre de la reprise des désordres et du coût de dépose et de repose des éléments de cuisine, et de débouter cette dernière de sa demande de condamnation au paiement des frais de constat d’huissier.
Sur le préjudice immatériel :
La société UGT 46 sollicite également la condamnation de la société Unikalo à lui payer la somme de 740 euros au titre de son préjudice de jouissance, conformément aux conclusions expertales.
Ce montant n’est pas contesté par la société Unikalo.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise des désordres vont nécessiter un « gel » des espaces intérieurs durant cinq jours pour chaque appartement.
C’est donc à juste titre que l’expert a évalué ce préjudice à la somme totale de 740 euros, en se basant sur les quittances de loyer.
Dès lors, il convient de condamner la société Unikalo à payer la somme de 740 euros à la SCI UGT 46 au titre de son préjudice de jouissance.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE UNIKALO
La société Unikalo forme un appel en garantie à l’encontre de la société Tramontana, qui, en sa qualité de professionnel, est responsable de la pose de deux matériaux incompatibles à l’origine des désordres subis par le maître de l’ouvrage, et ce malgré les prescriptions du fabricant.
La société Tramontana conteste avoir commis la moindre faute dans la mesure où elle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre et non pas dans les travaux d’aménagement et de finition des bâtiments.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les malfaçons constatées sur le revêtement de sol posé par la société Tramontana relèvent exclusivement de l’incompatibilité de la sous-couche avec le revêtement mis en place. L’expert a en effet conclu à l’occasion de ses opérations que « les travaux de pose du revêtement de sol entrepris par la SARL Tramontana Frères sont réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels hormis le jeu périphérique irrégulier mis en place » qui « n’est pas la cause des désordres constatés » avant de conclure à nouveau que « la mise en œuvre n’est pas la cause des désordres constatés ».
Par ailleurs, il ressort des développements précédents que seule la société Unikalo a commis une faute en vendant les deux matériaux incompatibles entre eux en même temps à la société Tramontana, en contradiction avec les prescriptions du fabriquant. Il lui appartenait d’alerter la société Tramontana, professionnelle de la construction et non de la fabrication des matériaux, de cette incompatibilité, ce qu’elle ne justifie pas.
En conséquence, aucune faute ne peut être rapprochée à la société Tramontana qui a eu recours à un fournisseur spécialisé dans les matériaux dont elle avait besoin pour procéder aux travaux au sein de l’immeuble de la SCI UGT 46, si bien que l’appel en garantie formé par la société Unikalo sera rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Unikalo, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Unikalo, partie perdante, sera condamnée à payer à la société UGT 46 la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par la société UGT 46 ;
CONDAMNE la société Unikalo Distribution Lille à payer à la société UGT 46 la somme de 37.620 euros au titre des travaux de reprise et de dépose et repose des cuisines
CONDAMNE la société Unikalo Distribution Lille à payer à la société UGT 46 la somme de 740 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société UGT 46 et la société Tramontana Frères de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Unikalo Distribution Lille au titre du coût de l’huissier de justice ;
DÉBOUTE la société Unikalo Distribution Lille de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Tramontana Frères ;
CONDAMNE la société Unikalo Distribution Lille à payer à la société UGT 46 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Unikalo Distribution Lille aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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