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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/48
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CKV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I] [N]
né le 23 Avril 1960 à [Localité 19] (75)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
DEFENDERESSES
SAS STEMA COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant) substituée par Me MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SCCV [Localité 18] [Localité 20] QUENTOVIC
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur construction non réalisateur et responsabilité civile décennale de la SCCV [Localité 18] [Localité 20] QUENTOVIC et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS STEMA COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
ès qualités d’assureur de la SAS DIENER GUIRARD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD
ès qualités d’assureur BTP en responsabilité civile de la SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur BTP en responsabilité civile de la SAS PERFHOME
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [21] domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS SERGIC ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS SYLVAGREG
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SAS BILLIET
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SA SMABTP
ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société SYLVAGREG
ès qualités d’assureur multirisques du SDC de l’immeuble Résidence [21]
ès qualités d’assureur de la SAS BILLIET
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant) et par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (postulant)
SAS PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 11]? prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
répresentée par Me Claire TITRAN, Avocat au barreau de Lille
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la société PROJEX
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
répresentée par Me Claire TITRAN, Avocat au barreau de Lille
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur dommage-ouvrage selon police n°10141500704
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée
EXPOSE DE LA REQUÊTE
Par requête du 16 décembre 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une requête en rectification d’erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans l’affaire enregistrée sour le numéro de répertoire général 24/00265.
Il indique que l’ordonnance de référé susvisée comporte une erreur matérielle en ce que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage selon police n°10141500704 n’apparaît pas dans la liste des parties, alors qu’elle a été régulièrement assignée par acte extra-judiciaire du 7 août 2024, et qu’elle est par ailleurs visée en cette qualité au dispositif de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, la SAS Billiet, la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Projex, et la société Axa France iard, ès qualités d’assureur construction non réalisateur, de responsabilité décennale du maître d’ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS Stema couverture indiquent que la requête ainsi présentée n’appelle aucune observation de leur part.
Par message RPVA du 13 janvier 2025, la SA SMABTP a indiqué s’en rapporter à justice.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”.
L’ordonnance du 27 novembre 2024 omet de mentionner, au sein de la désignation des parties à la procédure, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages selon police n°10141500704, en qualité de partie défenderesse, alors qu’elle a été assignée par M. [N] par acte de commissaire de justice du 7 août 2024.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Constate l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 27 novembre 2024 ;
Dit que sera ajouté dans la liste des parties défenderesses, page 3, la mention “SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage selon police n°10141500704, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux, non comparante ni représentée”
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement, et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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