Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFK
DEMANDEUR :
S.A.S. LEASEWAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PAT Amaury, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2021, la SAS LEASEWAY a consenti à Mme [S] [Z] un contrat de location longue durée sur 12 mois, portant sur un véhicule de marque RENAULT de type MEGANE, immatriculé [Immatriculation 6].
Le véhicule a été livré le 7 juillet 2021.
Considérant que Mme [S] [Z] se montrait défaillante dans le paiement des loyers contractuels, et après mise en demeure restée infructueuse, la SAS LEASEWAY, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, l’a assignée devant le tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
— Condamner Mme [S] [Z] à lui payer la somme de 6723,70€ assortie des intérêts au taux contractuels égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 21 octobre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— Condamner Mme [S] [Z] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle la SAS LEASEWAY, représentée, soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de proximité de Poissy. Sur le fond, elle maintient les termes de son assignation, portant sa créance à la somme de 6674,34€ (comprenant les loyers impayés et divers frais dont les frais de remise en état du véhicule), assortie des intérêts au taux contractuels égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 21 octobre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Mme [S] [Z] comparait en personne et indique que le véhicule a été restitué le 19 avril 2023. Elle considère que les frais de remise en état du véhicule sont excessivement élevés, et déplore que l’expertise après restitution du véhicule ait été effectuée par la SAS LEASEWAY de manière non contradictoire ; elle en sollicite l’annulation. Dans le même temps, elle se dit d’accord pour régler la somme de 3239,53€ facturée au titre des réparations avec franchise. En revanche, elle conteste l’ensemble des autres frais facturés, car elle n’a pas été informée de ces sommes supplémentaires, les mises en demeure lui ayant été envoyées à son ancienne adresse, alors que le loueur avait connaissance de son adresse réelle, puisqu’elle travaillait pour la SAS LEASEWAY. Elle sollicite un report de sa dette sur un an et sollicite des délais de paiement à hauteur de 140€ par mois à l’issue de ce moratoire. Elle expose percevoir le chômage après avoir été licenciée, outre des allocations de la CAF (348€). Elle a deux enfants à charge qu’elle élève seule.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application des articles L212-8 et D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code, parmi lesquelles figurent notamment les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, le litige concerne un contrat de location longue durée, lequel ne relève pas des dispositions relatives aux crédits à la consommation, compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire. Il s’agit donc bien d’un litige relevant de la compétence du tribunal de proximité de Poissy, compétent territorialement au regard du lieu de résidence de la défenderesse, et matériellement au regard tant de la nature que du montant du litige.
La défenderesse a bien été assignée devant le tribunal de proximité. Par ailleurs, l’enrôlement et la répartition des affaires appelées à l’audience relèvent d’une organisation interne du tribunal de proximité, de sorte qu’à une même audience peuvent être appelées des affaires relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et de celle du tribunal de proximité.
En conséquence, il sera statué dans le cas présent par le tribunal de proximité, qui sera déclaré compétent pour statuer sur cette action.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par contrat du 30 juin 2021, la SAS LEASEWAY a consenti à Mme [S] [Z] une location longue durée sur 12 mois, portant sur un véhicule de marque RENAULT de type MEGANE, immatriculé [Immatriculation 6], lequel lui a été livré le 7 juillet 2021, selon bon de livraison signé par la preneuse à cette date.
Il ressort des factures produites qu’à compter de juin 2022, Mme [S] [Z] a cessé de s’acquitter des loyers dus en application dudit contrat. Mme [S] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le défaut de paiement des loyers à partir de cette date, pas plus qu’elle ne le conteste d’ailleurs à l’audience.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2022, la SAS LEASEWAY l’a ainsi mise en demeure de régler les loyers impayés (en l’occurrence, juin à octobre 2022) sous 15 jours, sous peine de résiliation du contrat avec obligation de restitution du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la SAS LEASEWAY l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 6723,70€ se décomposant comme suit :
— 2573,17€ au titre des loyers impayés entre juin 2022 et avril 2023 en vertu de l’article 6 des conditions générales et particulières du contrat ;
— 36€ au titre des frais de gestion sur rejet de prélèvement (novembre et décembre 2022) en application de l’article 10.4 des conditions générales et particulières du contrat;
— 155€ au titre des frais de refacturation et de gestion des amendes en vertu de l’article 3 alinéa 18 des conditions générales du contrat ;
— 720€ au titre des frais de refacturation de frais d’appréhension du véhicule en vertu de l’article 10.7 des conditions générales et particulières du contrat ;
— 3239,53€ au titre des frais de remise en état du véhicule en vertu de l’article 10.6 alinéa 7 des conditions générales du contrat.
L’ensemble de ces sommes est justifié par la demanderesse, qui produit les factures afférentes aux différents frais, y compris le procès-verbal de restitution du véhicule, lequel est signé par Mme [S] [Z] et fait état d’un véhicule accidenté avec plusieurs éléments à réparer ou changer (notamment la roue avant, la carrosserie et les freins arrière). Il y est précisé que le véhicule étant sinistré, la SAS LEASEWAY est en attente d’une expertise pour évaluer précisément le montant des réparations. La demanderesse verse en outre le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2023 relatif au véhicule litigieux, qui liste les fournitures nécessitant d’être remplacées pour un montant total de 1961,53€, ce qui correspond au montant des frais de remise en état facturés à Mme [S] [Z] hors franchise (1949,61€ facturés outre 1500€ de franchise, sommes dont a été déduite la somme de 500€ à titre de remise). Enfin, l’ensemble des sommes facturées est prévu dans le contrat de location longue durée, signé par Mme [S] [Z], qui en a accepté les conditions générales.
Mme [S] [Z] conteste les sommes réclamées, en ce que, d’une part, l’expertise sur le véhicule a été effectuée de manière non contradictoire et, d’autre part, elle n’a pas été informée de ces réclamations avant l’engagement de la présente procédure, la SAS LEASEWAY ayant envoyé les mises en demeure à son ancienne adresse, alors qu’elle avait connaissance de la nouvelle.
Néanmoins, la seule circonstance que l’expertise ait été réalisée de manière non contradictoire n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de celle-ci, dans la mesure où le contrat de location ne prévoyait pas la présence obligatoire du locataire du véhicule lors de l’établissement de celle-ci. En outre, Mme [S] [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les frais appliqués après expertise seraient excessifs ou inadéquats par rapport à l’état dans lequel elle a restitué le véhicule. En effet, elle ne produit ni photographie du véhicule lors de sa restitution, ni contre-expertise allant en sens contraire. S’agissant enfin du fait que les mises en demeure lui ont été adressées à son ancienne adresse – en l’occurrence, au [Adresse 2] – il s’agit là de l’adresse communiquée par la débitrice lors de la conclusion du contrat. Si Mme [S] [Z] démontre que sa nouvelle adresse était clairement indiquée sur son bulletin de salaire de décembre 2024, établi par la SAS LEASEWAY, et que dans un échange de courriels avec un salarié de ladite société datant d’avril 2023, elle a également confirmé cette nouvelle adresse, pour autant la circonstance que les mises en demeure soient revenues à l’émetteur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ne permet ni d’annuler l’expertise diligentée par la SAS LEASEWAY sur le véhicule après sa restitution ni de contester les sommes facturées à bon droit par la demanderesse au regard des dispositions contractuelles, la mise en demeure n’étant pas un acte de procédure et l’assignation valant en tout état de cause mise en demeure de la débitrice.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [S] [Z] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 6674,34€ sollicitée (au lieu de la somme de 6723,70€ initialement demandée), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en raison de l’incertitude quant à la bonne foi du créancier relativement à l’adresse d’expédition des courriers de mise en demeure. En outre, la SAS LEASEWAY n’explicitant pas sa demande de majoration du taux d’intérêts à trois fois le taux légal, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [S] [Z] sollicite un moratoire de 12 mois, puis des délais de paiement à hauteur de 140€.
Elle expose avoir été licenciée et justifie percevoir l’aide au retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 946,50€ (en juin 2025), outre des prestations sociales de la CAF à hauteur de 347,65€. Elle justifie d’un loyer de 880€ et précise avoir deux enfants qu’elle élève seule.
La SAS LEASEWAY ne conteste pas que Mme [S] [Z] a souhaité régulariser sa situation, comme en atteste notamment l’échange de courriels d’avril 2023 entre la défenderesse et un salarié de la SAS LEASEWAY.
Ces éléments caractérisent la bonne foi de la débitrice. Eu égard à sa situation personnelle et financière, et aux besoins du créancier, qui est un professionnel, un moratoire de 12 mois lui sera dès lors accordé, puis des délais de paiement sur 12 mois, selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [S] [Z] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SAS LEASEWAY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de POISSY, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaitre de l’action engagée par la SAS LEASEWAY;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 6674,34€ (six mille six cent soixante-quatorze euros et trente-quatre centimes)avec intérêts au taux légal ;
SUSPEND le paiement des sommes dues par Mme [S] [Z] pendant une durée d’un an à compter de la présente décision, soit jusqu’au 25 juillet 2026 ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
A l’issue de ce délai :
AUTORISE Mme [S] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elle devra régler 11 échéances de 140€ (cent quarante euros)par mois au plus tard le 10 de chaque mois ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
REJETTE la demande de la SAS LEASEWAY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Territoire national ·
- Sécurité sociale ·
- Règlements internationaux ·
- Maladie ·
- Juridiction ·
- Assesseur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traiteur ·
- Hébergement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Preneur
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Action ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Renonciation
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Logement ·
- Plateforme ·
- Personnes ·
- Courrier
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Adresses ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Réception
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Redressement ·
- Locataire
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Frais de stockage ·
- Intérêts intercalaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.