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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00897 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEPC
AFFAIRE : [K] [W] C/ Société SCCV NGP 17
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] née le 144 Septembre 1977 à ROUEN (SEINE-MARITIME), demeurant 2 Rue du Clos des Noyers – 94700 MAISONS- ALFORT
représentée par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 385
DEFENDERESSE
SCCV NGP 17
immatriculée RCS de MONTPELLIER sous le numéro 850 097 3304
dont le siège social est sis 288 avenue Jacqueline Auriol – 34130 MAUGUIO
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue le par mise à disposition des parties au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] a souscrit le 24 février 2021 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SCCV NGP 17, pour l’acquisition d’un appartement de deux pièces principales (lot n°7) et un emplacement de stationnement (lot n°26).
La livraison devait initialement intervenir le 30 juin 2022, puis à la fin de l’année 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Madame [K] [W] a fait assigner la SCCV NGP 17 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la SCCV NGP 17 à procéder à la livraison au profit de Madame [K] [W] des lots n°7 et n°26 décrits à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 24 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 400 euros par jour passé ce délai,
— condamner la SCCV NGP 17 au paiement de la somme provisionnelle de 22.000 euros,
— condamner la SCCV NGP 17 au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 835 et 491 du code de procédure civile, elle sollicite la livraison du bien sous astreinte, soutenant qu’il n’existe aucune cause légitime de report du délai de livraison, mise à part l’incurie de la SCCV NGP 17, le chantier ayant été abandonné.
Elle sollicite également au visa de l’article 835 alinéa 2 le paiement de la somme provisionnelle de 22.000 euros, au titre du préjudice subi par le retard de livraison de plus de 30 mois, cette somme correspondant au remboursement des loyers payés sur la période, des intérêts intercalaires du prêt immobiliers et des frais de stockage de la cuisine.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle Madame [K] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et les moyens exposés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SCCV NGP 17 n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de livraison du bien
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Au cas présent, Madame [K] [W] sollicite la condamnation de la SCCV NGP 17 à procéder à la livraison du bien, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Les documents produits permettent de constater que selon le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 24 février 2021 entre Madame [K] [W] et la SCCV NGP 17, il était prévu la livraison de l’appartement objet de la vente, au plus tard le 30 juin 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Selon courrier du 18 mars 2024, la livraison du logement a été finalement annoncée au 4ème trimestre 2024.
Il est constant que l’appartement n’a toujours pas été livré au jour de l’audience.
Toutefois, il résulte de l’application de l’article 835 alinéa 1er que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite.
Or, l’injonction de livrer des appartements n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état, outre qu’elle nécessite l’interprétation des clauses du contrat en ce qui concerne les causes légitimes de suspension du délai de livraison, interprétation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de livraison des lots n°7 et 26 sous astreinte.
Sur la demande de provision
Si l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier, c’est seulement si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans son courrier du 18 mars 2024, la SCCV NGP 17 justifie le retard dans la livraison du bien par des difficultés rencontrées à mobiliser les intervenants sur le chantier ainsi que par des éléments extérieurs au chantier, à savoir une procédure non contradictoire intentée par un des acquéreurs ayant obligé la SCCV NGP 17 à suspendre la reprise des travaux. Une livraison au 4ème trimestre 2024 était annoncée.
A aucun moment la SCCV NGP 17 ne démontre en quoi ces événements expliquent, concrètement, qu’un retard, non pas de quelques semaines mais de plus de deux années ait été imposé pour la livraison du bien à Madame [K] [W].
Il ressort en outre du dossier que l’arrêté interruptif des travaux pris le 21 août 2023 a été abrogé par arrêté du 29 novembre 2023.
Il importe de souligner que ces retards auraient dû faire l’objet d’une communication et d’une explication officielle à Madame [K] [W]
En effet le contrat prévoyait, dans son chapitre « causes légitimes de suspension du délai de livraison » le point suivant : « la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée à première demande de l’acquéreur par tout moyen ».
Or, aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure de communiquer les pièces justificatives du retard de livraison adressée le 13 mai 2024.
En conséquence, il convient de constater que la demande de provision de Madame [K] [W] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient d’examiner les éléments avancés par Madame [K] [W] à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Madame [K] [W] a subi un préjudice financier en raison des frais de logement exposés pendant la durée du retard de livraison sur la base d’un loyer mensuel justifié de 1.030 euros du 1er juillet 2022 au 26 octobre 2023 puis de 750 euros du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Elle a également subi un préjudice résultant du coût des intérêts intercalaires du prêt immobilier, contracté pour acquérir le bien, majoré de la prime d’assurance mensuelle dont elle justifie à hauteur de 2.827,47 euros, et des frais de stockage de sa cuisine pour la somme de 1.050 euros.
En définitive, il convient d’allouer à Madame [K] [W] une provision de 21.845 euros correspondant au montant non sérieusement contestable des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements de la SCCV NGP 17 à ses obligations contractuelles.
Sur les autres demandes
La SCCV NGP 17, partie succombante en partie au litige, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SCCV NGP 17 sera condamnée à payer à Madame [K] [W] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de livraison des lots n°7 et 26 sous astreinte,
CONDAMNONS la SCCV NGP 17 à payer à Madame [K] [W] la somme provisionnelle de 21.845 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis en raison du retard dans la livraison des lots n°7 et 26,
CONDAMNONS la SCCV NGP 17 à payer à Madame [K] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV NGP 17 aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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