Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 5 sept. 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/01346 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/01346 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGHG
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] ALGERIE ([Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001294 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 juillet 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 27 juillet 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[P] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Algérie)
et de
[I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 14] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
DIT que Madame [I] [Z] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [R] [U], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (Algérie),
— [G] [U], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits du père à l’égard de l’enfant [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à l’égard de l’enfant [G], selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 12 heures, toute l’année,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 360 euros (trois cent soixante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [P] [U], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [I] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [U], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (Algérie), [R] [U], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (Algérie) et [G] [U], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [U], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (Algérie), [R] [U], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (Algérie) et [G] [U], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [P] [U] à Madame [I] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux restant à charge, des frais liés aux activités sportives et culturelles des enfants et des frais de voyages scolaires, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée, et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Traiteur ·
- Hébergement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Logement ·
- Plateforme ·
- Personnes ·
- Courrier
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Adresses ·
- Droit de visite
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Territoire national ·
- Sécurité sociale ·
- Règlements internationaux ·
- Maladie ·
- Juridiction ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Redressement ·
- Locataire
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Frais de stockage ·
- Intérêts intercalaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires
- Cliniques ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Action ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.