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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJZ
AFFAIRE : [F] [B] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971, Expédition et grosse
Maître [P] [Y] de la SELARL ASTERIO – 45, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 mai 2025, Madame [F] [B] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, condamner l’Etat à verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 548, 04 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel
— 200 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier lié à la rédaction du courrier de mise en demeure
— 2300 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle est propriétaire d’un logement situé au [Adresse 3]) qu’elle loue occasionnellement via la plateforme AIRBNB. Que le logement a été loué à un certain [U] [G] du 8 au 13 mars 2024
— le 12 mars 2024 elle a été contactée par la police qui l’a informée que la personne occupant l’appartement l’aurait utilisé pour y entreposer des stupéfiants et qu’une intervention au vérin hydraulique pour défoncer la porte palière du logement avait été effectuée par la police judiciaire
— après cette intervention, la police judiciaire lui a remis une attestation d’informations lui permettant de former une demande d’indemnisation du préjudice matériel imputable à l’intervention de la police judiciaire, laquelle faisait référence de manière erronée à sa qualité de « personne visée »
— elle a sollicité par requête du 21 juin 2024 adressée au Ministère de la Justice l’indemnisation du préjudice matériel subi imputable à une intervention de police judiciaire. Que par courrier du 8 novembre 2024, sa demande d’indemnisation a été rejetée, le Ministère de la Justice indiquant que seuls les tiers à la procédure judiciaire, à l’exclusion des personnes hébergeant les personnes recherchées par l’autorité judiciaire, pouvaient prétendre à une indemnisation
— elle s’est dès lors rendue s’est rendue au Commissariat de [Localité 6], lequel a rectifié l’erreur sur le formulaire de demande d’indemnisation. Que Monsieur [K] [O] est ainsi désormais désigné en qualité de personne visée par la procédure de police
— par courrier recommandé du 5 février 2025 et par l’intermédiaire de son Conseil, elle a mis en demeure le Ministère de la Justice de l’indemniser à hauteur du coût de remplacement de la porte palière et du cylindre, en vain.
En défense l’Agent judiciaire de l’Etat :
— soulève l’existence de contestations sérieuses
— entend que Madame [F] [B] soit condamnée à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [F] [B] dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que conformément à l’article L, 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une perquisition.
Attendu en l’espèce, que Madame [F] [B], tiers à la procédure mettant en cause la personne qui lui avait loué son appartement via la plateforme AIRBNB, justifie du caractère non sérieusement contestable de sa demande par la production des pièces suivantes :
*confirmation de réservation du logement AIRBNB
* attestation d’information du 12 mars 2024
* requête en indemnisation du 21 juin 2024
* courrier de rejet de la demande d’indemnisation du 8 novembre 2024
* attestation d’information modifiée par la police
* courrier recommandé du cabinet ABMS AVOCATS du 5 février 2025
* factures porte palière et cylindre et relevé de compte bancaire
* facture du cabinet ABMS AVOCATS rédaction mise en demeure
* facture du cabinet ABMS AVOCATS procédure de référé
Que la créance de Madame [F] [B] ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 2 548, 04 € correspondant au coût de la porte palière et du cylindre, conformément à la facture acquittée FA2404-060 le 17 avril 2024.
Que la demande au titre du préjudice moral, non justifié, sera rejetée tout comme celle formulée au titre du préjudice financier.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser à Madame [F] [B] la somme de 800 € de ce chef.
Que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [F] [B] la somme provisionnelle de 2 548, 04 € correspondant au coût de la porte palière et du cylindre de son appartement, conformément à la facture acquittée FA2404-060 le 17 avril 2024 ;
DÉBOUTONS Madame [F] [B] de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
CONDAMNONS l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [F] [B] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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