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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 15 oct. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
15 Octobre 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZCM
Minute n° : 25/267
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins – Espace Claude Monet – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS)
Actuellement hospitalisé au [3] – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENÇON
ET :
TUTEUR
Madame [B] [Z]
absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [J] [S] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 25 avril 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure par ordonnance datant du 30 avril 2025.
Par requête du 14 octobre 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du [3] et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [J] [S], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [J] [S] indique qu’il est sous tutelle et qu’il n’a pas de nouvelle de sa tutrice pour l’audience. Il voudrait un rapprochement familial dans le 77 mais précise qu’il est interdit du 77 et que donc il voudrait aller dans un centre thérapeutique dans le 93 ou 94.
L’avocate indique que Monsieur [J] [S] sollicite l’arrêt de la contrainte, qu’il prend son traitement même s’il ne sait pas pourquoi. Le projet de transfert est bloqué car son téléphone lui a été enlevé car il y aurait une enquête pénale en cours. Elle se demande si la procédure n’a pas été faite in extremis puisque la saisine a été faite le 14 octobre ( juste avant le 15) et que le certificat médical du 22 août 2025 a été fait avant l’arrêté préfectoral du 25 août 2025.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
L’avocat dit ne pas être certaine que la procédure soit complètement irrégulière.
En effet, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [J] [S] au plus tard le 30 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Quant au certificat médical du 22 août 2025, force est de constater qu’il a été rédigé hors délai, pour autant l’arrêté ayant été rendu le 25 août 2025, et notifié le jour même au patient, le grief n’est pas rapporté puisqu’il a été informé de ses droits.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il résulte du certificat médical circonstancié du 14 octobre 2025 que Monsieur [J] [S] souffre d’un trouble psychiatrique chronique présentant des difficultés marquées dans le comportement. Son trouble mental rend impossible son consentement en raison d’une désorganisation générale dans son attitude accompagnée d’une altération notable du jugement. L’hospitalisation complète est nécessaire pour garantir la sécurité et la continuité des soins pour prévenir toute aggravation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [J] [S] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 15 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [J] [S] ),
Reçu copie le 15 Octobre 2025
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Notifié à Mme [B] [Z] ( MJPM)le 15 Octobre 2025
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du [3] le 15 Octobre 2025
Le greffier,
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