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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, société |
Texte intégral
Minute N° 25/00274
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IFW
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BERTELOOT
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [S] [R], par ordonnance du juge des référés de [Localité 3] prononcée le 2 juin 2021 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 21/28.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SARL Alain Demarquette Architecte a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
A l’audience, la société Axa France Iard, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que la SCI Vet’Mhesdin a confié à la SARL Alain Demarquette Architecte la construction d’une clinique vétérinaire. La société Les maisons du bien-être a été en charge du montage de l’ossature bois et de la charpente selon bon de commande du 7 juillet 2008.
Le pré rapport de l’expert M. [S] [R] du 24 mars 2025 fait état de désordres, à type d’infiltrations en facades et en couverture rendant impropre à sa destination l’ouvrage et affectant la solidité des éléments d’équipement.
La société [Adresse 4] a été liquidéeet la procédure clôturée pour insufisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 28 septembre 2015. La société Les maisons du bien-être avait souscrit une assurance auprès de la société Axa France Iard, sous le numéro 59471068U001.
Dans la mesure où la responsabilité de la société Les maisons du bien-être est susceptible d’être engagée s’agissant des désordres affectant l’ouvrage, la demande d’extension de l’expertise à l’égard de son assureur est justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. Par contre, elle ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie. Cependant, en l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SARL Alain Demarquette Architecte sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [S] [R] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 juin 2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 21/00028 à la société Axa France Iard ;
DIT que la SARL Alain Demarquette Architecte communiquera à la société Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la société Axa France Iard en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SARL Alain Demarquette Architecte aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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