Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 mai 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00931
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2025 à 17h03, présentée par M. [X] [K] par l’intermédiaire de l’association forum réfugié,
Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2025 à 16h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [P], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Vu le procès verbal établi ce jour le 20 mai 2025 à 10h28 ;
Vu le refus de M. [X] [K] d’être présenté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ce jour, constatons son absence à l’audience ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [K]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 05 février 2023 et notifié le même jour à 16h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à 09h44,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations méconnaissance du droit d’être entendu. Les droits fondamentaux prévus sont applicables à cette procédure. Décision qui doit être motivée au regard de la situation familiale. Pas de recueil. Pas d’observations versées en amont. Aucun élément dans le dossier qui retracent les élements de sa vie personnelle. Il voulait faire valoir qu’il était en couple avec une femme en Belgique avec qui il a un enfant. Il a un suivi psychiatrique en détention. Il n’a pas été assuré de son incompatibilité médicale.
Une décision de placement en rétention doit être motivée. Il y a plusieurs éléments qu’il souhaitait faire valoir. Suivi médical ce qui n’est pas indiqué. Décision irrégulière.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : aucune obligation de contradictoire prévu par le CESEDA. Saisine dans les 4 jours afin qu’il puisse y avoir une requête en contestation ce droit s’exerce au travers de la requête en contestation. Jurisprudence constante, aucune irrégularité. Délégation de signation, sur la violation du droit d’être entendu, aucune obligation prescrite par le CESEDA. Sur l’insuffisance de motivation, le fait que monsieur n’ai pas de garantie de représentation, placement régulier. Monsieur est dépourvu de résidence permanente. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Monsieur fait également l’objet d’une ITN de 5ans. L’aspect vie privée et familiale, ça concerne la mesure d’éloignement et pas le placement. Pas de violation de l’article 8. S’agissant de l’état de santé, ne peut se faire que par le biais d’une requête écrite et motivée. Je vous demanderais d’écarter ce moyen.
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif la requête est irrecevable dès lors qu’elle est pas assortie du reccueil de ses observations.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : je vous demande d’écarter ce moyen.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur faute de garantie de représentation. De nombreuses condamnations, ITN de 5 ans. Nous avons saisit le consulat de TUNISIE aux fins d’identification et délivrance de LPC.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en
rétention administrative
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 12], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit
au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par
l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que [L] [H], signataire de la décision contestée et Chef de bureau de la préfecture des Bouches du Rhône a reçu délégation de signature par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 du préfet des Bouches du Rhône , régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du droit de l’étranger à être entendu avant l’adoption de la décision de placement en rétention
Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoqué par
l’appelant, relatif au droit d’être entendu en cas de décision défavorable, n’est pas applicable
aux Etats membres, car s’adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux
organismes de l’Union, il sera observé qu’existe, certes, un principe général du droit européen
de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de
toute décision susceptible d’être défavorable, dont il n’est pas établi qu’il aurait été respecté
en l’espèce. Cependant, ce défaut de recueil des observations préalables pourrait
éventuellement porter atteinte aux droits de l’étranger s’il était démontré que des éléments
pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit en l’espèce une
assignation à résidence, aurait pu être présentés par l’intéressé, ce qui n’est pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent a justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, étant précisé que le juge doit se placer qu’a la date a laquelle 1e préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en .rétention.
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions ; qu’elle indique que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent ; qu’il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement ; qu’il déclare habiter [Localité 11] sans en justifier, qu’il est très défavorablement connu de services de police et de la justice ;
Qu’en conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que c’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur le moyen tiré des pièces utiles
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Attendu qu’en l’espèce
Sur le moyen tiré de l’absence de production des observations
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée
et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Attendu que la production des pièces utiles a pour but de permettre au iuge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Attendu l’absence de production des observations de la personne retenue avant son placement en rétention est donc dans cette occurence sans incidence sur l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 2023 notifiée le même jour , qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité, que par ailleurs ayant fait l’objet de trois condamnations pénales pour des infractions à la législation sur les stupéfiants il représente une menace à l’ordre public.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 17 mai 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [X] [K] recevable ;
REJETONS la requête de M. [X] [K] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 juin 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 20 Mai 2025 À 12 h36
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la personne étrangère par notification remise d’une copie par l’intermédiaire du greffe du CRA de [Localité 11] ([Localité 10]).
Le 20 mai 2025
Le Greffier
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