Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 sept. 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02234 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNK7
le 06 Septembre 2025
Nous, Solène TORS, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Septembre 2025 à 13h47, concernant Monsieur X se disant [P] [W] né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [W], né le 8 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, notamment d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant un an prise par le préfet de la Haute Garonne le 8 janvier 2025 régulièrement notifié le jour même à 15h00 et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans pas décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 10 février 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], X se disant [P] [W] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Garonne daté du 7 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h04, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18h03, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025.
Par requête datée du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h47 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 6 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de X se disant [P] [W] plaide uniquement le fond et fait valoir que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas utiles en ce sens qu’aucune photographie ou empreinte ni document n’ont été envoyés en pièce jointe du mail envoyé au consulat, uniquement la mesure d’éloignement, qu’ainsi un courrier vide d’élément d’identification n’est pas utile et une diligence inutile équivaut à l’absence de diligence.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué de diligence utile en transmettant au consulat des pièces permettant l’identification de X se disant [P] [W].
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 30 juillet 2025) et valablement (avec la mesure d’éloignement en pièce jointe).
Après la première décision du juge du 12 août 2025 2025, confirmée le 13 août 2025, il s’avère que la Préfecture de la Haute Garonne a relancé, par mail du 4 septembre 2025, le Consul d’Algérie concernant la procédure d’identification à l’encontre de X se disant [P] [W].
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [P] [W] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [W], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 août 2025.
Le greffier
Le 06 Septembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [P] [W] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le À Préfecture avisée par mail
SIGANTURE DE L’INTERESSÉ Signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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