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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 juil. 2025, n° 21/05690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/05690 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JGFV
Minute n° : 2025/206
AFFAIRE :
[U] [I] C/ [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMJ, S.A. AXA France IARD
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai, prorogé au 04 Juillet puis au 28 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant-dire droit
copie exécutoire à :
+ 2 expéditions au service des expertises
+ 1 expédition au service de la régie
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
[Adresse 11] LES BRUYERES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GMJ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 17 août 2021, Mme [I] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » et son assureur la compagnie AXA France IARD, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Propriétaire de quatre lots constitués d’un appartement, d’une cave, d’un parking, et de la jouissance exclusive d’une parcelle de terrain, Mme [I] exposait avoir constaté des infiltrations par les sanitaires et des fuites sur leurs canalisations en juillet 2016. A la suite de ses déclarations de sinistre des 5 et 29 août 2016, son assureur la compagnie AGPM Assurances avait pris en charge les réparations effectuées par l’entreprise Lagarouste selon attestation du 7 décembre 2017.
À la suite d’un nouveau dégât des eaux déclaré le 2 octobre 2017, les entreprises intervenues concluaient que l’origine des infiltrations provenait de la canalisation des eaux pluviales situées dans les caves derrière l’appartement de l’assurée.
S’agissant d’une partie commune le syndic prenait en charge la gestion du sinistre. Néanmoins les désordres perduraient.
Le service intercommunal d’hygiène et de santé constatait que l’humidité dans les murs périphériques et les cloisons intérieures du salon, de la chambre, de la cuisine montait jusqu’à 1,80 m. Le taux d’humidité pouvait aller jusqu’à 100 %.
La société SOS Débouche mandatée par le syndic rédigeait un compte rendu en date du 16 août 2018 et préconisait la mise en place d’une ventilation du vide sanitaire pour un montant de 4388,12 €. Le syndic indiquait qu’il soumettrait le vote des travaux à la prochaine assemblée générale. Néanmoins en octobre 2018 rien n’était entrepris et l’appartement de Madame [I] continuait de se dégrader.
Un constat était dressé le 22 octobre 2018. Un courrier de la communauté d’agglomération en date du 11 décembre 2018 confirmait le fort taux d’humidité de l’appartement.
Un expert judiciaire était désigné à la demande de Madame [I] par ordonnance en date du 13 mars 2019. Le rapport était déposé le 13 février 2020. Il confirmait la réalité et la gravité des désordres de nature à remettre en cause l’habitabilité de l’appartement.
L’origine des désordres résidait dans le défaut d’étanchéité du regard de visite des eaux pluviales, dans un désordre affectant le réseau des eaux pluviales, dans le défaut d’étanchéité des murs enterrés, et dans les arrivées d’eau dans le vide sanitaire.
Les canalisations et réseaux constituant des parties communes, de même que les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, la responsabilité de la copropriété était engagée sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
À la date de l’assignation, le réseau d’alimentation d’eau potable avait été remplacé, le réseau d’évacuation des eaux pluviales avait été dévié et remplacé, et des recherches de fuite avaient été initiées. Les murs de l’appartement avaient séché. Il restait à effectuer les travaux préconisés par le sapiteur à savoir créer une cour anglaise au droit de l’ouverture de ventilation du vide sanitaire à protéger par une dalle béton étanchée et occulter la partie verticale par une grille.
À la suite des deux déclarations de sinistre une somme de 3455,89 € avait été proposée au syndicat des copropriétaires afin de remettre en état l’appartement et n’avait jamais été utilisée.
Madame [I] demandait la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur la compagnie AXA à lui verser la somme totale de 36 169,95 € se décomposant comme suit :
— 10 570,20 € au titre de la réfection de l’électricité
— 4407,15 € au titre de la réfection des peintures
— 20 530,60 € au titre de la réfection des plinthes et carrelage
— 2262 € au titre de la réfection de la plomberie.
Au titre du préjudice de jouissance, elle réclamait la somme de 14 820 €, calculée en tenant compte de la valeur locative de 650 € et d’un préjudice de jouissance variant de 70 % à 20 % selon les désordres constatés de 2017 à 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et à parfaire jusqu’au versement des sommes nécessaires à la remise en état des lieux.
Elle demandait la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise, et rappelait qu’en application de l’article 10 –1 de la loi du 10 juillet 1965 elle ne devait pas participer à la dépense commune.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [I] persistait dans ses demandes de condamnation au titre du prêt des préjudices matériels. Après actualisation ceux-ci s’élevaient à la somme de 71 014 € se décomposant comme suit :
— 35 296,80 € au titre de la réfection de l’électricité
— 5874 € au titre de la réfection des peintures
— 20 530,60 € au titre de la réfection des plinthes et carrelage
— 9312,60 € au titre de la réfection de la plomberie.
Concernant le préjudice de jouissance, la demanderesse rappelait qu’elle avait fait des démarches auprès du CCAS de [Localité 10] afin d’être temporairement relogée, sans succès. Elle avait été contrainte de rester dans son appartement dans des conditions précaires et dangereuses pour sa santé. Elle demandait la réévaluation de son préjudice de jouissance à la somme de 14 820 €.
Dans la mesure où les parties défenderesses se plaignaient de carences du rapport de Monsieur [W] dans la recherche des causes des désordres, elle sollicitait la désignation d’un nouvel expert à titre subsidiaire.
Elle persistait dans ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicitait à titre principal le rejet des demandes de Madame [I] et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire afin de décrire les désordres allégués, les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût.
Il demandait la condamnation de la compagnie AXA à le relever et garantir de tout montant mis à sa charge et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 4000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Sur le rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] le 13 février 2020, il objectait qu’aucune investigation technique n’avait été réalisée et que les conséquences dommageables liées aux embellissements et aux préjudices immatériels n’avaient pas été chiffrées.
Le rapport ne faisait pas état de la chronologie précise des travaux déjà effectués par la copropriété pour tenter de mettre fin aux désordres. Il était impossible de localiser les parties concernées dans l’appartement de la demanderesse. Surtout aucune précision technique permettant d’éclairer le lecteur sur la nature exacte des travaux à mettre en œuvre n’était apportée. Les préjudices n’étaient pas chiffrés. Le syndicat des copropriétaires avait mandaté une entreprise de maître d’œuvre et ingénierie, l’entreprise BCBP, qui soulignait dans un rapport rendu le 30 juillet 2020 que l’origine des désordres ne pouvait être imputée au collecteur des eaux usées, ni aux conduites d’évacuation des eaux pluviales après dévoiement, ni au vide sanitaire désormais ventilé. Le mur enterré était donc la cause principale des désordres passés et serait à l’origine de désordres futurs lors de pluies abondantes ou d’arrosage. Le bac à douche fissuré était également une cause de désordres.
Selon l’entreprise il fallait remplacer le bac à douche défaillant, mettre en place des déshumidificateurs, créer une cour anglaise au droit de l’ouverture de la ventilation du vide sanitaire, décaisser le talus avec mise à nu des semelles de fondations sur 80 cm et mettre en fond de fouille un drain visitable outre autres prescription de travaux.
Il résultait de ces éléments techniques que le tribunal n’était pas en mesure de statuer en l’état du rapport d’expertise judiciaire et devait à nouveau désigner un expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 la SA AXA France IARD sollicitait le rejet de l’ensemble des demandes, y compris celles dirigées à son encontre, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens. Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée.
La compagnie AXA relevait que le rapport d’expertise judiciaire reposait sur une hypothèse non techniquement vérifiée, considérant que les remontées d’humidité pouvaient s’expliquer par une détérioration de l’évacuation encastrée privative des eaux usées de la cuisine ou encore par un raccordement sur la colonne centrale. Le coût des travaux de reprise des évacuations s’élevait à 1500 € hors-taxes s’agissant de l’ouvrage privatif et au même montant s’agissant de l’ouvrage commun. Les conséquences dommageables n’avaient pas été évaluées.
Il n’était pas établi que les dommages aient eu pour origine la conformité du branchement en Y de la colonne commune. De surcroît le règlement de copropriété classifiait au titre de parties privatives les canalisations intérieures, les installations de la cuisine, les installations sanitaires, et les parties de canalisations de chute et d’écoulement des eaux pluviales ménagères et usées, parties communes, se trouvant à l’intérieur des appartements.
La concluante soutenait que le branchement en Y localisé à l’intérieur de l’appartement de la demanderesse était une partie privative.
Les demandes de Madame [I] s’analysaient comme la reprise des conséquences dommageables, non appréciées par le rapport d’expertise judiciaire, ni vérifiées dans leur quantum.
Quant aux préjudices immatériels, la concluante observait que la demanderesse avait toujours occupé l’appartement depuis la manifestation des dommages et que le quantum devait être limité à la période d’octobre 2017 à octobre 2019 et à hauteur de 20 %.
Concernant sa propre garantie, la compagnie AXA rappelait que la garantie dégât des eaux excluait la garantie des dégâts causés par les canalisations enterrées ou encastrées dans le bâti. Les travaux de reprise de l’origine du désordre étaient exclus.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques et avis des entreprises et experts
* Sont produits aux débats deux courriers de la communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée en dates des 23 janvier et 11 décembre 2018.
Le 17 janvier 2018 deux inspecteurs en santé environnementale avaient visité le logement et avaient constaté la présence d’humidité dans les murs périphériques et les cloisons intérieures du salon, de la chambre et de la cuisine sur des hauteurs variables pouvant aller jusqu’à environ 1,80 m, ainsi que le décollement et l’effritement des revêtements d’enduit et de peinture sur ces murs et cloisons.
Le 5 décembre 2018 une nouvelle visite avait été réalisée par deux inspecteurs en santé environnementale qui n’avaient pas constaté d’amélioration significative malgré la réalisation de travaux et avait constaté la persistance de la présence d’humidité en quantité importante sur les murs et cloisons du logement ainsi que la dégradation des enduits et peinture. Une série de photos était annexée au courrier, établissant l’importance des dégradations.
* Le 16 août 2018, l’entreprise SOS Débouche rendait compte au syndic à la suite de l’inspection du vide sanitaire en date du 10 août 2018 de l’absence de désordres sur les canalisations des alvéoles visitables, mais de la présence d’un fort taux d’humidité avec de la gouttelette d’eau sous dalle par manque de ventilation.
* Le 22 octobre 2018 un constat était établi à la demande de Madame [I] :
— L’entrée était dégradée par des boursouflures et infiltrations. Le crépi était arraché, la porte d’entrée en bois avait gonflé et présentait des auréoles blanches en partie basse attestant de remontées d’humidité. Le placard de l’entrée était dégradé et la porte ne fermait plus du tout, vêtements et chaussures présentaient des moisissures. Le taux d’humidité à l’arrière de la cloison était de 40 %.
— Malgré la réfection 18 mois auparavant en février 2017 de la salle de bains un dépôt de salpêtre était constaté sur tous les joints de la faïence murale des auréoles d’humidité étaient présentes en partie haute du mur avec un taux d’humidité de 60 %. La peinture du plafond était décollée, la porte de la salle de bains ne fermait plus les carreaux de faïence de la cloison se décollait. Le bac de douche s’était fissuré en septembre 2018, sinistre qui avait fait l’objet d’une déclaration à son assureur.
— Tous les murs de la cuisine du salon et de la salle à manger étaient dégradés par l’humidité jusqu’à 1,85 m de hauteur, du salpêtre apparaissait sur les joints des carreaux. Le taux d’humidité était de 59 %.
— Toute la cloison séparant la chambre du salon montrait des boursouflures avec un taux d’humidité de 90 %, ainsi que l’arrière du lit en partie basse sur le mur de façade de part et d’autre de la porte-fenêtre.
* Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 février 2021faisait état d’une visite sur les lieux le 14 mai 2019 en présence de l’ensemble des parties et de préconisations émises dès le 16 mai 2019 dans le cadre du compte rendu n°1.
Les constatations de l’expert corroboraient la réalité des dommages déclarés. Le 14 mai 2019 le taux d’humidité moyenne était de 25 %.
L’expert rappelait que la demanderesse était devenue propriétaire le 30 mars 2001 et qu’elle avait constaté l’apparition de remontées capillaires d’humidité au pied des cloisons intérieures bâties en briques platrières 15 ans plus tard en 2016. Elle alertait le syndicat des copropriétaires qui faisait remplacer le réseau d’alimentation en eau potable, dévoyer et remplacer le réseau d’évacuation des eaux pluviales, et rechercher à plusieurs reprises l’origine des fuites.
Les travaux n’avaient pas permis de mettre un terme définitif aux dommages.
L’expert évoquait d’autres causes potentielles, et notamment la cote altimétrique du sol extérieur au droit du seuil localisé sous la baie vitrée coulissante du salon. Néanmoins cette cause était éliminée car les autres appartements souffrant du même vice de conception n’étaient pas humides.
Des non-conformités étaient décelées concernant le système d’évacuation des eaux usées de la cuisine.
Depuis la cuisine de la demanderesse jusqu’au collecteur général commun la canalisation d’évacuation des eaux usées était encastrée dans la chape du carrelage et n’était pas visitable. La pièce de jonction en Y entre la canalisation privée de la demanderesse et le collecteur général commun était encastrée au cœur de la dalle de béton du rez-de-chaussée et n’était pas visitable. De plus l’étanchéité au droit de la jonction était compliquée à exécuter.
L’expert estimait qu’on était en présence de défaillance d’étanchéité du collecteur horizontal privé et de la pièce de raccordement du collecteur commun. Au fil du temps des fuites de faibles débits avaient pu se répandre sur l’intégralité de la dalle brute en béton du rez-de-chaussée. Dès lors en présence d’une fine lame d’eau localisée en sous face des cloisons en briques, le pied de celles-ci se chargeait en humidité générant les remontées capillaires observées.
A la question relative à la nature des désordres, l’expert répondait qu’aucune remontée capillaire d’humidité ne pouvait être admise dans une partie habitable de l’immeuble.
À la question relative aux responsabilités respectives, il apparaissait difficile à l’expert de quantifier la part imputable à chacun des deux ouvrages.
Les travaux de réparation consistant à supprimer les deux non- conformités soit concernant l’ouvrage privatif traverser la dalle en béton du rez-de-chaussée et raccorder les eaux usées issues de la cuisine étaient évalués à 1500 € hors-taxes et un jour de travail, et concernant l’ouvrage commun la reprise de l’ouvrage en pied de chute et le raccordement y recevant les eaux usées le même montant et la même durée de travaux.
L’expert constatait que neuf mois plus tard les travaux n’avaient pas été réalisés malgré ses préconisations en date du 16 mai 2019. Il estimait que cet état de fait témoignait d’un manque de sérieux des parties et, observant que sa mission se limitait aux préconisations et non à la réalisation des travaux, déposait son rapport en l’état.
Il suggérait que si à la suite des travaux de réparation les désordres persistaient les parties seraient invités à initier une nouvelle expertise.
Concernant son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse, l’expert rappelait que les parties avaient été invitées à valoriser ces préjudices.
Le conseil de la copropriété transmettait le 19 juin 2019 trois devis concernant le passage de l’évacuation des eaux usées de cuisine, de l’appartement de la demanderesse dans le vide sanitaire, dont un incombait à la demanderesse car il concernait les travaux privatifs. La demanderesse n’avait apporté aucune observation ni donné son accord aux devis. Le syndicat des copropriétaires ne pouvait réaliser les travaux sans devis accepté.
Par courrier du 2 décembre 2019 valant dire à expert, le conseil de Madame [I] informait l’expert que de nouvelles traces d’humidité avaient été constatées et que le principe des travaux préconisés par l’expert avait été voté par l’assemblée générale du 15 novembre 2019. Les travaux objet des deux devis devaient être réalisés fin décembre 2019.
Concernant les préjudices subis par la demanderesse il s’agissait de préjudices matériels nécessitant de reprendre l’ensemble des chapes, plinthes et faïences pour un montant de 18 198,60 € selon devis joint, à compléter par la reprise des alimentations électriques affectées par l’humidité pour un montant de 10 570,20 €, outre la remise en peinture pour un montant de 4407,15 €, la dépose des appareils de climatisation et de chauffage étant estimée à 2662 € selon devis joint.
Les préjudices immatériels étaient estimés selon la valeur locative du bien (630 à 670 €) à 70 % de celle-ci pour la période d’octobre 2017 au 31 octobre 2019, soit 10 584 €.
Par courrier en date du 22 janvier 2020 valant dire à expert, le conseil de la copropriété relatait les difficultés techniques de l’entreprise chargée des travaux de réparation et sollicitait de l’expert une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à laquelle il ne donnait pas suite.
* Le cabinet d’expertise BCBP, saisi par le syndic de copropriété pour mesurer l’efficience des travaux réalisés selon les conclusions de l’expert judiciaire, constatait que les conséquences des désordres étaient toujours visibles.
Dans le séjour le taux d’humidité à l’angle de la cloison et du mur pignon à 1,50 m du sol était de 20 % et de 11 % 1,80 m.
La salle d’eau étant totalement doublée par du BA 13 hydrofuge revêtu de faïence toute mesure du taux d’humidité était inutile. Le bac à douche avait été réparé.
Aucune humidité n’était mesurée dans le coin cuisine.
À l’extérieur le mur pignon Nord était partiellement enterré et non étanché sans drain ni protection en-tête sur toute la longueur du mur pignon et par conséquent de la salle d’eau et du séjour.
Le cabinet BCBP concluait que l’origine des désordres ne pouvait être imputée au collecteur des eaux usées dont les éléments de raccordement privatif/commun étaient intégrés dans la chape car aucun taux d’humidité n’avait été mesuré dans le coin cuisine alors que les eaux privatives et communes avaient continué à être évacuées.
Le conduit d’évacuation des eaux pluviales dévoyé et l’ouverture sur le vide sanitaire désormais ventilé ne pouvaient être retenu comme causes des désordres persistants dans le séjour.
Le cabinet d’expertise concluait que le mur enterré était la cause principale des désordres passés et serait à l’origine de désordres futurs lors de pluies abondantes ou d’arrosage.
Outre le remplacement du bac à douche, la mise en place de déshumidificateurs, le cabinet d’expertise préconisait :
— de créer une cour anglaise au droit de l’ouverture de la ventilation du vide sanitaire à protéger par une dalle de béton étanchée
— de décaisser le talus de l’angle nord-est à l’angle nord-ouest avec mise à nu des semelles de fondations sur 80 cm, mise en place d’un drain visitable, traitement avec un produit adapté, mise en place d’une membrane EPFM débordant largement horizontalement sur le fond de fouille avec protection.
Le taux d’humidité devrait être à nouveau mesuré une fois les travaux faits.
Sur la nécessité d’une nouvelle expertise judiciaire
Il résulte des constatations versées aux débats que les désordres affectant le logement de Madame [I] ont été de nature à remettre en cause son habitabilité, en raison du très fort taux d’humidité, faisant encourir à la demanderesse un risque sanitaire.
D’après les constatations du cabinet BCBP rédigées le 30 juillet 2020, en saison sèche, l’état du logement s’est fortement amélioré, ce qui était confirmé par les conclusions de la demanderesse signifiées le 3 avril 2024. Néanmoins un taux d’humidité persistait qui ne pouvait être toléré dans une habitation comme le rappelle l’expert judiciaire.
Les parties critiquent le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’a pas totalement répondu aux chefs de mission. Néanmoins la lenteur des parties et en particulier du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux que l’expert a préconisés deux jours après l’accedit sur place a conduit celui-ci, qui souhaitait qu’il soit procédé à de nouvelles mesures après travaux, à déposer son rapport en l’état, de sorte que celui-ci ne permet pas au tribunal de statuer sur l’origine des désordres, ni sur la répartition des responsabilités, ni sur les préjudices matériels et immatériels subis par la demanderesse, ni sur la garantie de la compagnie AXA.
Le cabinet BCBP diverge par ailleurs dans son appréciation de l’origine des désordres, en attribuant principalement ceux-ci non à des canalisations internes mais au défaut d’étanchéité des murs enterrés.
L’enjeu porte également sur la répartition des responsabilités entre la copropriété et Madame [I], dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit que la partie des canalisations situées à l’intérieur des appartements est privative.
Enfin l’importance des montants à engager pour étanchéifier les murs enterrés, le cas échéant, ainsi que pour remettre en état l’appartement de Madame [I], nécessite que les travaux préconisés, notamment par le cabinet BCBP, fassent l’objet d’une expertise contradictoire, aux frais avancés des deux parties. Il est en effet de l’intérêt du syndicat des copropriétaires qu’un expert se prononce sur les désordres causés par le défaut d’étanchéité de murs enterrés, susceptibles d’être à l’origine de désordres constructifs évolutifs, de nature à nuire à nouveau au bien de Mme [I], mais aussi à la pérennité de l’immeuble dans son ensemble.
Dans l’impossibilité de statuer, au vu des pièces versées aux débats, et notamment au vu du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal ne peut qu’ordonner une nouvelle expertise.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du présent jugement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne à cette fin
M. [V] [J]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse : [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties et s’être adjoint le cas échéant tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 10]
— examiner les ouvrages en litige, vérifier si des désordres persistent,
— se faire communiquer toutes les pièces de nature à permettre d’établir une chronologie des travaux déjà réalisés et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art
— identifier l'(les) origine(s) des désordres, préciser s’ils trouvent leur siège dans des parties privatives ou des parties communes de la copropriété, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause, en procédant par sondages destructifs, si ceux-ci s’avèrent indispensables,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils sont évolutifs et de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage à l’avenir ainsi que l’habitabilité du logement de Mme [I]
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en indiquant selon quel pourcentage les désordres peuvent être attribués aux parties privatives d’une part et aux parties communes d’autre part
— préciser le cas échéant si les désordres proviennent de canalisations non enterrées ou enterrées
— décrire les travaux de reprise des désordres affectant la construction et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’auront pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise
— décrire les travaux de réfection de l’appartement Madame [I] rendus nécessaires par les désordres, en évaluer le coût après avoir demandé aux parties des devis, et dans l’hypothèse où celles-ci n’en fourniraient pas, procéder d’office à leur chiffrage
— donner toute indication relative aux préjudices immatériels subis par Madame [I] et notamment le préjudice de jouissance, incluant la période des travaux nécessaires jusqu’à complète réparation
— faire toute observation utile à la manifestation de la vérité
Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
Dit qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
Dit toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
Dit que Madame [U] [I] d’une part, et le [Adresse 11] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, d’autre part, verseront chacun au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens,
Dit n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Novembre 2025 pour vérification de la consignation.
Le greffier, Le président,
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