Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 février 2021, n° 20/01571

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 18 févr. 2021, n° 20/01571
Numéro(s) : 20/01571

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU GREFFE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 21/16

DOSSIER N° : 20/01571 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FMZJ

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 18 FEVRIER 2021

DEMANDERESSE

S.A. CLINIQUE CONVERT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 772 201 489, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis Avenue de Jasseron – 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat postulant inscrit au barreau d’AIN, présent à l’audience,

DÉFENDERESSES
Madame LA COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BOURG EN

BRESSE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, prise en la personne de
Madame X, inspectrice divisionnaire des finances publiques, dont le siège social est sis 21 bis rue Gabriel Vicaire – 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par Mme Y Z munie d’un pouvoir

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT, inscrit au FINESS sous le numéro 010780054 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Mélanie HUET, avocat plaidant inscrite au barreau de MARSEILLE, Me Benoit CONTENT, avocat postulant inscrit au barreau de l’AIN, présent à l’audience,

Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN, dont le siège social est sis […]

non comparante, ni représentée à l’audience du 17 décembre 2020

-1


[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président Mme POMATHIOS Greffier lors des débats : Mme FENAUTRIGUES

Greffier lors de la mise à disposition : Mme CURT

Débats en audience publique le 17 Décembre 2020

Prononcé jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021

***** *********

EXPOSÉ DU LITIGE

La clinique Convert est un établissement de santé privé.

Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est un établissement public de santé investi de missions de service public au sens de l’article L6112-1 du Code de la santé publique (CSP). A ce titre, il assure une mission d’aide médicale urgente réalisée par le service d’aide médicale urgente (SAMU) et le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Les véhicules du SMUR sont utilisés pour assurer les transports de patients dits « secondaires ».

Le SMUR du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a réalisé plusieurs transports secondaires au bénéfice de la Clinique Convert.

Le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a émis, entre le 13 mars et le 2 décembre 2015, à l’encontre de la clinique Convert, quatorze titres exécutoires n° 1119933, 1119934, 1140870, 1140873, 1158597, 1158598, 1164038, 1174364, 1174365, 1179729, 1207013, 1207014, 1207015 et

763780035.

La gestion comptable du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est assurée par la trésorerie des établissements hospitaliers de Bourg-en-Bresse.

Le comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers de Bourg-en-Bresse a émis une lettre de relance le 15 mars 2017 à destination de la clinique Convert.

Par requête enregistrée le 22 janvier 2019, la clinique Convert a sollicité du tribunal administratif de Lyon :

1° l’annulation des lettres de relance émises pour le centre hospitalier de Bourg en-Bresse en date du 15 mars 2017 et du 14 novembre 2018,

2° l’annulation des 55 titres exécutoires y afférents émis entre le 19 mars 2015 et le 31 décembre 2016, dont les 14 titres sus-mentionnés,

3° le prononcé de la décharge des sommes correspondantes,

4° la mise à la charge du centre hospitalier de Bourg en Bresse d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par jugement du 08 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon

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Le 23 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a émis un certificat de non appel à l’encontre du jugement rendu le 08 octobre 2019 par le tribunal administratif de Lyon.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 12 décembre 2019, Madame A X, comptable public, a adressé à la clinique Convert une mise en demeure n°27141242311, datée du 9 décembre 2019, de payer la somme totale de 39 248 euros, pour le recouvrement des 14 titres exécutoires n° 1119933, 1119934, 1140870, 1140873, 1158597, 1158598, 1164038, 1174364, 1174365, 1179729, 1207013, 1207014, 1207015 et

763780035.

Par courrier recommandé de son conseil en date du 11 février 2020, reçu le 12 février 2020 par le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, la clinique Convert a formé un « recours administratif tendant à l’opposition à poursuite de la mise en demeure de payer n°27141242311 », avec copie par courriel au comptable public.

Par courrier de son conseil en date du 27 mars 2020, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a rejeté le recours gracieux et la demande de remboursement de la clinique Convert, avec indication de la faculté de contester ladite décision de rejet devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier.

Par courrier recommandé en date du 16 avril 2020, la direction départementale des finances publiques de l’Ain a rejeté l’opposition à poursuites faite par le conseil de la clinique Convert par courrier du 11 février 2020.

Le 11 juin 2020, la clinique Convert a procédé au règlement de la somme de 39 248 euros.

Par actes d’huissier du 24 juin 2020, la clinique Convert a fait assigner à jour fixe le Centre Hospitalier Fleyriat et la direction départementale des finances publiques de l’Ain devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 09 juillet 2020.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 septembre 2020.

Par acte d’huissier du 13 juillet 2020, la clinique Convert a fait assigner Madame A X, inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 03 septembre 2020.

A cette audience, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le n°

RG 20-1571 et l’affaire a été retenue.

Par jugement du 05 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2020,

- enjoint au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à la comptable de la trésorerie de Bourg-en-Bresse, Etablissements hospitaliers, de produire l’ampliation individuelle des titres n° 1119934, 1140873, 1158597, 1158598 et

7637800035 et de justifier de leur communication à la clinique Convert,

- invité le directeur départemental des finances publiques de l’Ain à préciser s’il maintient ou non sa demande formulée à l’origine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans ses conclusions écrites datées du 02 juillet 2020, réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.

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A cette audience, la clinique Convert, représentée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions écrites 2 et aux pièces qu’elle verse aux débats. Elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de l’Ain et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 281, L. 252 et suivants, L 258 A et suivants, R. *281-1 et suivants du

Livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 840 et suivants et 700 du Code de procédure civile, des articles R. 121-11 et suivants et R 222-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1342 et 1346 du Code civil, de l’article L. 6112-1 du Code de la santé publique et des articles D 162-6 et L

162-22-13 du Code de la sécurité sociale, de :

Sur la recevabilité,

- juger que la mise en demeure est un acte de poursuite au sens des articles L.

281 et R. 281-3-1 du Livre des procédures fiscales,

- se déclarer compétent pour statuer sur la présente opposition à poursuite à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2019,

- la déclarer bien-fondée et recevable dans son recours,

Au fond,

- annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le conseil du centre hospitalier de Fleyriat a notifié le rejet de son recours préalable en opposition aux poursuites,

- annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la directrice du pôle Soutien au réseau de la Direction départementale des finances publiques de l’Ain a rejeté l’opposition

à poursuites qu’elle a formée, Sur la régularité en la forme de la mise en demeure du 09 décembre 2019,

- juger que la mise en demeure n’est pas signée par une personne compétente, juger que la mise en demeure ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’identification des titres exécutoires, juger, en conséquence, que la mise en demeure du 9 décembre 2019 est irrégulière en la forme, Sur l’exigibilité de la somme réclamée,

- juger que le centre hospitalier de Fleyriat n’a pas adressé l’ampliation des titres individuels avant l’envoi de la mise en demeure du 9 décembre 2019 pour les titres n° 1119934, 1140873, 1158597, 1158598, 7637800035, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales,

- juger, en conséquence, que la somme de 10 634 euros, réclamée par le centre hospitalier de Fleyriat en exécution de la mise en demeure du 9 décembre 2019,

n’est pas exigible, Sur le montant de la dette compte tenu des paiements antérieurs,

- juger que le centre hospitalier de Fleyriat perçoit une dotation financière de

l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes finançant l’activité de son SMUR pour l’ensemble des transports qu’il effectue et qui intègre donc les frais supportés par le centre hospitalier pour les transports interhospitaliers de ses patients,

- juger en conséquence, que la dette de 39 248 euros est éteinte,

En conséquence,

- annuler la mise en demeure n° 27141242311 du 9 décembre 2019 que lui a adressée le centre hospitalier de Fleyriat,

- ordonner le remboursement de la somme de 39 248 euros qu’elle a versée,

En tout état de cause, rejeter les demandes formulées par le centre hospitalier de Fleyriat, la comptable publique et le directeur départemental des finances publiques de l’Ain sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le centre hospitalier de Fleyriat et la comptable publique à lui verser, chacun, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

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Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir notamment que :

- le présent recours n’a pas pour objet de remettre en cause les titres exécutoires, mais de s’opposer aux poursuites engagées à son encontre par la comptable publique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; qu’en application du dit article, l’opposition à poursuite devant le juge compétent est précédée d’une phase administrative préalable ; que le débiteur doit introduire un recours administratif préalable obligatoire devant l’ordonnateur de l’établissement public pour le compte duquel le comptable public a exercé les poursuites; que s’agissant d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours portant tant sur la régularité en la forme de l’acte, que sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ; qu’elle a ainsi adressé un recours préalable au centre hospitalier de Fleyriat le 11 février 2020 relevant de la procédure d’opposition à poursuites et que le 27 mars 2020, le conseil du centre hospitalier a rejeté le recours administratif; que compte tenu de la nature de la créance litigieuse, le juge de l’exécution est compétent pour connaître du litige, concernant la nature de la mise en demeure du 09 décembre 2019, les w

jurisprudences citées par le centre hospitalier ne sauraient être transposées au contentieux du recouvrement car elles s’inscrivent dans le contentieux de l’excès de pouvoir et plus précisément de contestation du bien-fondé de la créance ; qu’en revanche, en matière de contentieux du recouvrement, les dispositions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales ouvrent expressément au débiteur la possibilité de contester la mise en demeure ; que la doctrine officielle, publiée par le ministère de l’action publique et des comptes publics et opposable à l’administration, définit la mise en demeure comme un acte de poursuite, susceptible de contestation par la voie des oppositions à poursuite et valant commandement de payer aux fins de saisie-vente; que de même, les juridictions administratives, compétentes avant la modification de l’article L, 281 du Livre des procédures fiscales par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, considéraient de manière constante que la mise en demeure tenant lieu de commandement était un acte de poursuites susceptible de faire l’objet d’une opposition à poursuites; qu’en l’espèce, la mise en demeure litigieuse du 9 décembre 2019, que le comptable public a choisie de lui adresser, constitue bien un acte de recouvrement au sens de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, de sorte que son opposition à poursuites est recevable; que l’envoi d’une mise en demeure préalablement à une saisie administrative à tiers détenteur est optionnelle, dès lors que ladite saisie n’est pas un acte de procédure devant donner lieu à des frais,

- la décision préalable du 27 mars 2020 est entachée de nombreuses irrégularités ; qu’en effet, l’avocat d’un établissement public, même bénéficiant d’un mandat pour le représenter, n’a pas qualité pour signer une décision de rejet de recours administratif, en l’absence d’une délégation de pouvoir régulièrement publiée au recueil des actes administratifs,

- la mise en demeure du 9 décembre 2019 est irrégulière en la forme ; que d’une part, elle est signée par une personne incompétente, à savoir Madame A X, nommée par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 19 avril 2019 aux fonctions d’ « agent comptable du Groupement de coopération sanitaire d’imagerie médicale de l’Ain"; que l’arrêté du 1er juillet 2016 mentionnant l’affectation de Madame A X en qualité

d’inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, au sein de la DGFP de l’Ain, TS Bourg-en-Bresse, établissements hospitaliers, est antérieur à celui du 19 avril 2019 et qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette dernière cumulerait les deux fonctions ; que d’autre part, la mise en demeure litigieuse ne comprend pas plusieurs mentions obligatoires prescrites à peine de nullité; qu’ainsi, en méconnaissance de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, les titres exécutoires ne sont pas joints à la mise en demeure valant

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commandement de payer et celle-ci ne contient aucune mention des nom, prénom et qualité de la personne qui a émis le titre, la seule fonction d’ordonnateur étant insuffisante ; que ladite mise en demeure doit donc être annulée, la communication des titres individuels au débiteur préalablement à la mise en recouvrement est obligatoire à peine de nullité des poursuites, en application de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales; qu’en l’absence de preuve de la communication de l’ampliation des titres de recettes individuels n° 1119934, 1140873, 1158597, 1158598 et 7637800035 à sa personne, en dépit de l’injonction faite par la présente juridiction, la somme de 10 634 euros réclamée en vertu des dits titres n’est donc pas exigible ; qu’elle n’a reçu qu’un avis de sommes à payer le 20 mars 2017, sous forme d’une lettre de relance, qu’elle a contestée devant le tribunal administratif; que ce dernier a seulement jugé qu’était inopérante la circonstance qu’elle n’avait pas reçu les titres, des lors qu’elle avait reçu la lettre de relance relative à ces titres, ce qui actait sa connaissance des titres, selon la théorie de la connaissance acquise, dégagée par la jurisprudence administrative, de sorte qu’elle était irrecevable à solliciter l’annulation des titres au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la connaissance du titre; que toutefois, cette solution dégagée par le tribunal administratif n’est pas transposable au présent litige, les créances qui font l’objet du recouvrement contesté ont été payées antérieurement à la mise en demeure du 9 décembre 2019 ; qu’en effet, les frais engagés pour les transports SMUR litigieux ont été payes par l’ARS au centre hospitalier de Fleyriať à travers la dotation d’aide à la contractualisation, la MIGAC; qu’ainsi, par arrêté n° 2015-1087 du 7 mai 2015, la directrice générale de l’ARS Rhône-Alpes a fixé le montant de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation pour le centre hospitalier de Fleyriat pour l’année 2015 à 6 733 062 euros et que ladite somme a eu pour objet de payer les frais de transports inter-hospitaliers réalisés en 2015 par le centre hospitalier de Fleyriat ; que la dette étant éteinte, la mise en demeure litigieuse doit être annulée,

- en l’absence du caractère suspensif du recours, elle a privilégié le règlement de la somme indue plutôt qu’être contrainte de payer des frais supplémentaires ; qu’elle en sollicite en conséquence le remboursement,

- la direction départementale des finances publiques de l’Ain et la comptable publique n’apportent aucune preuve des frais qu’ils auraient exposés dans la présente instance ; que les établissements privés de santé conventionnés sont financés au même titre que les établissements publics de santé par la tarification

à l’activité.

Le centre hospitalier Fleyriat, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, de l’article L.6145-9 du Code de la santé publique, des dispositions du Livre de procédure fiscale (LPF), en particulier l’article L.281, de l’article 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de :

A titre principal,

- juger que la mise en demeure du 9 décembre 2019 a été adressée dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée et parfaitement exécutoire, juger que la mise en demeure du 9 décembre 2019 adressée sur le fondement 20 de l’article L.1617-5 du CGCT constitue une mesure préalable à une saisie administrative à tiers détenteur (premier acte d’exécution forcée),

-juger, en conséquence, que la mise en demeure du 9 décembre 2019 ne vaut pas en l’espèce commandement de payer et qu’elle n’est pas un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une opposition à poursuite devant le juge de

l’exécution au sens de l’article 281 du LPF,

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- juger que l’opposition à poursuite formée par la clinique CONVERT est dirigée à l’encontre d’une mesure préalable aux poursuites,

- juger, en conséquence, que l’opposition à poursuite à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2019 est irrecevable, débouter la clinique CONVERT de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, A titre subsidiaire,

- juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé des créances et la demande de remboursement, ni pour statuer sur la demande d’annulation de la décision du 27 mars 2020,

- et en conséquence, juger que seule la contestation de la régularité en la forme de la mise en demeure sur le fondement de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales est recevable devant le juge de l’exécution,

* Sur la régularité en la forme de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement:

- juger que la mise en demeure est signée par une autorité compétente,

- juger que la mise en demeure comporte toutes les mentions obligatoires requises et en conséquence, qu’elle est régulière en la forme,

* Sur la régularité de la procédure de recouvrement suivie :

- juger que la communication des titres n’est pas exigée par l’article L.1617-5 du

CGCT, ni par

l’article R.222-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- juger que la clinique CONVERT a parfaitement eu connaissance des titres exécutoires,

- juger qu’aucune mesure préalable n’est requise avant l’engagement de la procédure de recouvrement,

- juger, en conséquence, que la procédure de recouvrement suivie est régulière,

* Sur l’exigibilité de la somme réclamée :

- juger que la preuve de la communication des titres est rapportée par la production des titres et des demandes d’avoirs comptables de la clinique CONVERT qu’il produit, ainsi que par le jugement du 8 octobre 2019,

- juger que les sommes sont parfaitement exigibles, juger que l’action du comptable public n’est pas prescrite et qu’il est parfaitement fondé à poursuivre le recouvrement des titres exécutoires non soldés en vertu du jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019,

- juger que la clinique CONVERT ne peut être déchargée du règlement des titres, ni solliciter le remboursement des titres réglés dans le cadre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 8 octobre 2019,

* Sur le montant de la dette : constater le règlement des titres exécutoires suite à la signification du jugement du 8 octobre 2019,

- rejeter les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé des créances, le montant, l’assiette et les bases de calcul de la créance,

* Sur le bien-fondé de l’opposition à poursuite :

- juger que l’opposition à poursuite n’est pas justifiée, En conséquence,

- rejeter les demandes tendant à l’annulation des «décisions '> du centre hospitalier et de la direction départementale des finances publiques, ainsi que de la mise en demeure du 9 décembre 2019,

- rejeter la demande tendant à ce qu’il rembourse la somme de 39 248 euros,

- rejeter toute demande plus ample et contraire, En tout état de cause, sur les frais de justice,

- condamner la clinique CONVERT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :

- l’opposition à poursuite formée auprès de l’ordonnateur dans le cadre du recours administratif, et devant la présente juridiction, tend à contester la mise en

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demeure adressée par la trésorerie du centre hospitalier dans le cadre de l’exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019; que cette décision constitue en elle-même un titre exécutoire et que le comptable public était fondé à poursuivre le recouvrement des créances sur le fondement de cette décision; que l’opposition à poursuite et la demande de remboursement doivent être jugées irrecevables, M- la contestation de la clinique CONVERT ne porte pas uniquement sur la régularité formelle des poursuites et vise à remettre en cause le bien fondé des créances par l’évocation de la question du financement, ainsi que son obligation de payer les 14 titres de recettes litigieux ; que l’opposition à poursuite formée à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2019 est donc irrecevable; que faire droit à la demande de restitution de la requérante reviendrait à méconnaître le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2019 qui l’a déclarée irrecevable à solliciter l’annulation des titres visés dans la mise en demeure du 9 décembre 2019 et aux termes duquel, la clinique ne peut être déchargée du règlement des sommes afférentes,

- les arrêts cités par la clinique Convert, de même que la « doctrine officielle » à laquelle elle entend se référer, concernent principalement la mise en oeuvre des voies civiles d’exécution ; que toutefois, lorsqu’il s’agit de recouvrer les créances des établissements publics de santé, le comptable public a recours prioritairement à une voie administrative d’exécution et que le recours à des voies civiles d’exécution est subsidiaire ; qu’en l’espèce, à défaut de règlement, la trésorerie aurait mis en oeuvre une saisie administrative à tiers détenteur ; que le comptable public est tenu d’envoyer une mise en demeure de payer, mais que cette mise en demeure vaut commandement de payer prescrit par le Code des procédures civiles d’exécution uniquement si elle est un préalable à l’engagement d’une procédure civile d’exécution ; que la mise en demeure du 9 décembre 2019 ne constitue donc pas un acte de poursuite et est seulement un préalable aux poursuites par saisie administrative à tiers détenteur, tel que confirmé par la jurisprudence administrative ; que la mention selon laquelle la mise en demeure vaut commandement de payer est une mention type ; que l’opposition à poursuite formée à l’encontre de ladite mise en demeure est en conséquence prématurée et irrecevable,

- à titre subsidiaire, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance et l’obligation de payer résultant d’une décision juridictionnelle définitive ; que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’annulation du courrier du 27 mars 2020 en tant qu’elle vise principalement à souligner le caractère infondé de la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure litigieuse, à rejeter la demande de remboursement formée par la clinique Convert compte-tenu du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon et à parvenir à une exécution amiable du jugement définitif, s’agissant de la régularité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement poursuivie, l’avocat dispose d’un mandat ad litem et n’a pas besoin

-

d’une délégation de pouvoir pour veiller à l’exécution d’une décision de justice pour le compte de son client ; que Madame X a été nommée par arrêté du 9 mai 2016 auprès de la Direction Départementale des Finances publiques de l’Ain, au sein du service chargé des opérations de trésorerie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, et que l’arrêté du 19 avril 2019 n’a pas modifié l’affectation de cette dernière; que la mise en demeure litigieuse ne vaut pas commandement de payer et qu’en tout état de cause, elle comporte toutes les mentions requises ; que la mise en demeure du 9 décembre 2019 comporte, en annexe, un tableau récapitulatif mentionnant les titres de recettes ainsi que le décompte des sommes réclamées en vertu des quatorze titres exécutoires et que la communication des titres n’est nullement exigée par l’article L. 1617-5 du CGCT ou par l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’en outre, les demandes d’avoirs émanant de la clinique, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant ce moyen, tendent à démontrer que la requérante a eu parfaitement connaissance des titres; que de plus, l’avis de sommes à payer

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constitue l’ampliation du titre de recette ; qu’enfin, en l’absence d’appel du jugement rendu le 8 octobre 2019, les titres de recettes sont exécutoires et le comptable public est fondé à poursuivre le règlement des titres, non soldés, sans qu’aucune mesure préalable ne soit nécessaire, concernant l’exigibilité des créances, la clinique Convert a parfaitement eu connaissance des titres de recettes, lesquels n’ont pas été régulièrement contestés devant le tribunal administratif; que l’action en recouvrement n’est pas éteinte par la prescription et que les créances étaient parfaitement exigibles ; que la requérante a procédé au règlement des sommes réclamées au titre de la mise en demeure litigieuse, dans les suites de la signification à toutes fins du jugement du tribunal administratif en date du 3 juin ; que ce faisant, cette dernière a acquiescé aux chefs du dit jugement et a reconnu le caractère exigible des sommes réclamées.

La comptable de la trésorerie de Bourg-en-Bresse, Etablissements hospitaliers, représentée par Madame Y Z dûment munie d’un pouvoir, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles 10, 11 et 14 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique, des articles L 281 et suivants et R*281 et suivants du Livre des procédures fiscales, de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

- juger recevable la contestation formée en application de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales,

- juger valablement signée la mise en demeure de payer du 09 décembre 2019,

- juger que la mise en demeure de payer contient toutes les mentions obligatoires relatives à l’identification des titres exécutoires et de la personne en charge de recouvrer,

- en conséquence, juger valable la mise en demeure de payer du 09 décembre 2019,

- juger qu’il convient de se rapporter à la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon en ce qui concerne l’envoi des titres exécutoires,

- juger que les titres ont été valablement notifiés à la clinique Convert,

- juger que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé des créances,

- à ce titre, juger irrecevables les réclamations formées par la clinique Convert,

- juger que le comptable est incompétent en ce qui concerne le bien-fondé de la créance, condamner la clinique Convert à verser au comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du

Code de procédure civile,

- condamner la clinique Convert aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que

- Madame A X a été nommée régulièrement en tant que comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers de Bourg-en-Bresse par arrêté du 09 mai 2016, de sorte qu’elle avait qualité pour signer la mise en demeure litigieuse que cette dernière exerce sa qualité d’agent comptable du Groupement de coopération sanitaire d’imagerie médicale de l’Ain en adjonction de service et que la requérante ne rapporte pas la preuve contraire,

- conformément aux dispositions de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la mise en demeure litigieuse contient les références de chaque titre et le décompte des différents montants dus et fait état de la personne qui a émis les titres ; qu’en revanche, conformément à l’article L 212-2 du Code de relation entre le public et l’administration, la mise en demeure doit comporter les nom, prénom, qualité et le service auquel appartient son signataire, mais pas les éléments liés aux titres exécutoires ; que selon les articles 11 et 18 du décret

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n° 2012-1246 du 07 novembre 2012, les ordonnateurs sont compétents pour répondre aux contestations relatives au bien-fondé de la créance et le comptable est compétent pour statuer sur la régularité en la forme des actes, de sorte que le comptable de la trésorerie des établissements hospitaliers est incompétent en ce qui concerne la forme du titre exécutoire, le tribunal administratif a d’ores et déjà statué sur la question de la réception par la clinique Convert des titres exécutoires dont le paiement a été demandé par la mise en demeure de payer et a rejeté la requête de cette dernière ; qu’au demeurant, en application du point 4 de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, la requérante a réceptionné les titres envoyés en courrier simple à l’adresse qu’elle a communiquée, aucun retour n’ayant été réalisé par les services postaux, et certains titres ayant été retournés au Centre Hospitalier avec des commentaires; que tous les titres d’un même bordereau sont pris en charge simultanément et envoyés concomitamment à cette prise en charge,

- les oppositions à poursuite ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte, mais que la réclamation de la requérante fondée sur le règlement par l’ARS des sommes réclamées avec la dotation d’aide à la contractualisation remet en cause le bien-fondé du titre ; que le titre 1020231 matérialisant l’ordre de reversement n° 763780035 ne se rapporte pas à la dotation versée par l’ARS, mais à un trop perçu d’un praticien et n’est pas contesté par la requérante,

- le traitement de ce contentieux a nécessité des recherches et la réalisation de démarches qui doivent être prises en compte au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; qu’elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, puis prorogée au 18 février 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » et de « juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Par ailleurs, il sera pris acte du désistement par la clinique Convert de ses demandes formulées à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de l’Ain, étant souligné que cette dernière n’a pas indiqué qu’elle entendait maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile telle que formulée dans ses conclusions écrites datées du 02 juillet 2020, seule la comptable de la trésorerie de Bourg-en-Bresse ayant maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à l’audience du 17 décembre 2020.

Sur la recevabilité de l’opposition à poursuite à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2019 et sur la compétence du juge de

l’exécution

Aux termes de l’article L6145-9 I du Code de la santé publique, « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

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L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que :

"Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.

3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.

La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice; 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier

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de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer."

L’article L 281 du Livre des procédures fiscales précise que : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:

Sur la régularité en la forme de l’acte;

2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur

l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199

b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."

En l’espèce, la mise en demeure de payer litigieuse porte mention en haut à droite de l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales et indique expressément que le document tient lieu du commandement prescrit par le Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L 1617-5 sus-visé rappelle ainsi que « L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente ».

La mise en demeure litigieuse constitue donc bien un acte de poursuite susceptible de contestation dans les conditions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales sus-mentionné.

L’opposition à poursuite formée par la clinique Convert contre la mise en demeure du 09 décembre 2019 est donc recevable et relève de la compétence du juge de l’exécution en ce qu’elle porte, s’agissant d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, sur la régularité en la forme de l’acte, ainsi que sur l’exigibilité de la somme réclamée.

revanche, d’une part, il n’entre pas dans les attributions du juge de

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l’exécution d’annuler les décisions du 27 mars 2020 et du 16 avril 2020 portant rejet du recours préalable de la requérante en opposition aux poursuites.

D’autre part, il sera rappelé que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé des créances du Centre Hospitalier Fleyriat.

Or, sous couvert d’une contestation portant sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, le moyen de la clinique Convert tiré du fait que les frais engagés pour les transports SMUR litigieux ont été payes par l’ARS au centre hospitalier de Fleyriat à travers la dotation d’aide à la contractualisation perçue pour l’année 2015, année d’émission des titres exécutoires, tend en réalité à remettre en cause le bien fondé des créances du Centre Hospitalier Fleyriat, ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de l’exécution.

Sur la nullité de la mise en demeure et le remboursement de la somme versée

- Sur la régularité en la forme de la mise en demeure

En premier lieu, la requérante invoque l’incompétence du signataire de la mise en demeure litigieuse.

Il résulte de l’arrêté du 9 mai 2016 versé aux débats que Madame A X, signataire de ladite mise en demeure en date du 09 décembre 2019, a été nommée en qualité d’inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe, au sein de la DGFIP de l’Ain, TS Bourg-en-Bresse, établissements hospitaliers.

S’il n’est pas contesté que Madame A X a été nommée, par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 19 avril 2019, aux fonctions d’ « agent comptable du Groupement de coopération sanitaire d’imagerie médicale de l’Ain", la clinique Convert ne justifie pas que cette nomination aurait entraîné la cessation de ses fonctions auprès de la Direction Départementale des Finances publiques de l’Ain, au sein du service chargé des opérations de trésorerie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Il sera ainsi noté que dans sa procuration en date du 15 décembre 2020 donnée à Madame Y Z pour sa représentation à l’audience du 17 décembre 2020, Madame A X se désigne comme « comptable de la Trésorerie de Bourg-en-Bresse établissements hospitaliers », avec apposition du tampon de la trésorerie de Bourg-en-Bresse.

Il y a donc lieu de considérer que Madame A X était bien compétente pour signer la mise en demeure adressée à la clinique Convert.

La requérante invoque en second lieu l’absence des titres exécutoires joints à la mise en demeure litigieuse et l’absence de mention des nom, prénom et qualité de la personne qui a émis lesdits titres.

Toutefois, ni l’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, ni l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, n’imposent, à peine de nullité, que les titres exécutoires soient joints à la mise en demeure valant commandement de payer.

De même, l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit uniquement que le commandement de payer doit contenir à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées

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avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Or, en l’espèce, la mise en demeure litigieuse contient les références de chaque titre émanant de

l’ordonnateur du Centre hospitalier de Bourg, ainsi que le décompte des différents montants dus.

L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales vise quant à lui le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif comme devant, en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

En revanche, il n’y est fait nulle référence à l’obligation de la mention des nom, prénoms et qualité de la personne qui a émis les titres exécutoires dans la mise en demeure valant commandement de payer.

Il sera noté qu’en revanche, ladite mise en demeure adressée à la requérante comporte les prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel sa signataire appartient.

La mise en demeure du 09 décembre 2019 est donc régulière en la forme.

- Sur l’exigibilité de la somme de 10 634 euros

La clinique Convert soutient que le centre hospitalier de Fleyriat ne lui a pas adressé l’ampliation des titres individuels n° 1119934, 1140873, 1158597, 1158598, 7637800035, avant l’envoi de la mise en demeure du 9 décembre

2019, de sorte que la somme globale de 10 634 euros correspondante n’est pas exigible.

L’exercice de voies d’exécution doit être effectivement précédé d’une notification du titre exécutoire précisant les voies de recours.

L’article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation ».

Dans son jugement en date du 08 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la requête de la clinique Convert tendant notamment à l’annulation des cinq titres individuels n° 1119934, 1140873,

1158597, 1158598, 7637800035, rappelant que l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.

Il sera noté qu’il résulte du dit jugement que la requérante avait alors indiqué n’avoir jamais reçu les 54 titres exécutoires visés dans la lettre de relance du 15 mars 2017. Force est toutefois de constater que sur les 14 titres exécutoires litigieux objets du présent litige, la clinique Convert déclare désormais n’en avoir pas reçu uniquement cinq, le Centre Hospitalier Fleyriat ayant versé aux débats, pour les huit autres titres, les demandes d’avoirs correspondants adressés par la requérante courant 2015 et 2016.

Pour les cinq titres exécutoires restants, dont une copie de chacun est versée aux débats, il sera relevé, comme le tribunal administratif de Lyon, que la requérante ne justifie pas oir demandé la communication des dits titres au

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Centre Hospitalier Fleyriat, ainsi qu’elle l’allègue.

La clinique Convert ayant formé un recours à l’encontre des cinq titres exécutoires n°1119934, 1140873, 1158597, 1158598, 7637800035, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 08 octobre 2019, à l’encontre duquel aucun appel n’a été interjeté ainsi qu’il résulte du certificat de non appel en date du 23 décembre 2019, il y a lieu de considérer que la somme globale de 10 634 euros correspondante est bien exigible.

End’annulat conséquence, la clinique Convert sera déboutée de sa demande de la mise enen demeure n° 27141242311 du 9 décembre 2019 que lui a adressée le centre hospitalier de Fleyriat, ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 39 248 euros qu’elle a versée, étant souligné que celle-ci a été réglée volontairement et n’a donc pas été prélevée dans le cadre

d’une mesure d’exécution forcée.

Sur les demandes accessoires

La clinique Convert, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité et les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. TU 325 H 1431350L

[…]

[…]

PAR CES MOTIFS,

MAN A T YO publiquement, par jugement Le juge de l’exécution, statuant mise à disposition avau greffe, contradictoire et en premier ressort, par

3D -WIAM ADTÁg Prend acte du désistement par la clinique Convert de ses demandes formulées à l’encontre de la direction départementale des finances publiques de

l’Ain, A T AU DIZ TÉ A TM³M

ЗАТТи ще я з Déclare recevable l’opposition à poursuite formée par la clinique Convert à l’encontre de la mise en demeure du 09 décembre 2019 en ce qu’elle porte sur la régularité en la forme de l’acte, ainsi que sur l’exigibilité de la somme réclamée,

Dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur la demande d’annulation des décisions du 27 mars 2020 et du 16 avril

2020 portant rejet du recours préalable de la clinique Convert en opposition aux poursuites, ainsi que sur la contestation de cette dernière portant sur le bien fondé des créances du Centre Hospitalier Fleyriat,

Déboute la clinique Convert de sa demande d’annulation de la mise en demeure n°27141242311 du 9 décembre 2019 que lui a adressée le centre hospitalier de Fleyriat, ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 39 248 euros qu’elle a versée,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la clinique Convert aux dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

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Prononcé le dix-huit février deux mille vingt et un par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Catherine CURT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le juge de l’exécution Le greffier Copie certifiée conforme à l’original

تھے ge greffier

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE,

[…]

SUR CE D. DE METTRE LE PRÉSENT

JUGEMENT A EXÉCUTION. AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX

PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS

LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET

OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE

PRÊTER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN

B C D.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGE

MENT A ÉTÉ SIGNÉ SUR LA MINUTE PAR

LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFIÉE

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24/02/21 LE GREFFIER, LE

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Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 février 2021, n° 20/01571