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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 déc. 2024, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TC
N° Minute : 24/00768
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 05 décembre 2024, à la demande de [F] [P]
Concernant :
Monsieur [U] [P]
né le 22 Juillet 1966 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 décembre 2024 à :
— Monsieur [U] [P]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M. P. du Calvados (Tutelle),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [F] [P]
Vu le certificat médical du Docteur [B] en date du 12 décmebre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [U] [P] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [U] [P] représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 58 ans, a été hospitalisé le 05 décembre 2024 à 19h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience, le tiers demandeur précise que son frère vivait dans le Calvados et est venu dans l’Ain pour se rapprocher de sa famille notamment de leur mère. Il allait mieux depuis quelques temps, ne buvait plus d’alcool. Le tiers demandeur précise s’être porté garant pour son logement. Il indique avoir reçu de la société de gestion immobilière une information que son frère troublait l’ordre public par son comportement. Il a compris également qu’il ne respectait plus son traitement. Il ajoute qu’il aimerait pouvoir discuter avec un psychiatre.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet
[U] [P] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 05 décembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure classique. Il ressort des certificats médicaux que l’admission est intervenue après un passage aux urgences, en raison de troubles du comportement sur fond d’insomnie. Plus précisément, les médecins décrivent une décompensation d’un trouble bipolaire à l’origine d’une agitation voire d’une agressivité. Ses proches ont décrit des conduites aberrantes au quotidien (jouerait de la musique dans la nuit sur la voie publique), des propos incohérents. Il se mettrait en danger également par la consommation de toxiques divers.
Dans son avis motivé du 12 décembre 2024, le Docteur [B] précise que le patient a dû être placé en isolement car il était trop dispersé. Il relève une note mégalomaniaque et un risque de rupture thérapeutique majeur?; le patient demandant à sortir et n’ayant pas de conscience des troubles. Il concluait que [U] [P] n’était pas entendable à l’audience.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même, voire pour les tiers, en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Le tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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