Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 7 juil. 2025, n° 22/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me COSTIERA GIAMARCHI
1 EXP Me BARBARO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/228
N° RG 22/03880 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OZSS
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B] épouse [P]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BLUA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [B] épouse [P] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AV n°[Cadastre 3], pour l’avoir reçu en donation selon acte notarié du 22 mars 2005.
Monsieur [V] [D] est propriétaire du terrain en contrebas – parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 4] – sur lequel est édifiée une maison.
Madame [B] épouse [P] a entrepris la construction de sa maison en 2017.
Se plaignant de l’effondrement d’un mur en terre sur la route d’accès à sa propriété et dans son jardin, effondrement qu’il impute aux travaux de terrassement importants réalisés par Madame [B], Monsieur [D] a, le 27 mai 2020, fait dresser un constat d’huissier et procédé à l’évacuation de plusieurs mètres cubes de terre afin de pouvoir réaccéder à sa propriété.
Une expertise amiable a également été organisée par la MACIF, compagnie d’assurances de Monsieur [D], en présence de Madame [B] épouse [P].
Par suite de l’échec de démarches amiables, le conseil de Monsieur [D], a par courrier recommandé du 29 mai 2020, mis en demeure Madame [B] épouse [P] d’avoir à entreprendre, à ses frais, les travaux de construction du mur de soutènement sous quinzaine et de justifier des démarches entreprises auprès des entreprises de son choix.
Par courrier recommandé du 19 juin 2020, Madame [B] épouse [P] a contesté sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Dans ce contexte, Monsieur [V] [D] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés a fait droit, par ordonnance du 26 janvier 2021.
Monsieur [K] [I], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport définitif, le 1er février 2022.
Par suite, Monsieur [D] s’est rapproché de Madame [B] épouse [P] aux fins de tenter une dernière démarche amiable en vu d’un partage du coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Face au refus de Madame [B] de participer aux frais nécessaires à la réalisation du mur de soutènement, Monsieur [D] a, par acte du 26 juillet 2022, fait citer Madame [C] [B] épouse [P] aux fins de condamnation sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 février 2014, Monsieur [V] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [D] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [C] [B] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER Madame [C] [B] épouse [P] responsable pour moitié des conséquences dommageables subies par Monsieur [V] [D] à la suite du glissement de terrain survenu courant novembre et décembre 2019, et JUGER qu’elle sera tenue de l’indemniser de son préjudice dans cette proportion ;
CONDAMNER Madame [C] [B] épouse [P] à verser à Monsieur [V] [D] la somme à parfaire de 16.317,50 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Madame [C] [B] épouse [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir et nonobstant appel, d’avoir à :
mettre en place les mesures nécessaires de contrôle des eaux de son fond afin de protéger celui de son voisin, Monsieur [D] ;procéder au drainage massif de son fond à l’arrière du futur mur de soutènement, préalable obligatoire avant les travaux de remise en état préconisé par l’expert judiciaire ;mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre fin au déversement de terre instable proche du fond de Monsieur [D] ;remettre en état le chemin d’accès à la propriété [B] récemment bétonné sans autorisation de Monsieur [D], propriétaire du fonds servant, sans autorisation des services de l’urbanisme et dans une zone NF classé espace boisé en parfaite contravention avec les dispositions du PLU de la Commune de [Localité 1] ;CONDAMNER Madame [C] [B] épouse [P] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [C] [B] épouse [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En défense, par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 juin 2023, Madame [C] [B] épouse [P] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
DECLARER Monsieur [V] [D] entièrement responsable des dommages causés par l’effondrement du talus en ce qu’il a décaissé un versant pour l’aménagement de sa route sans avoir mis en place de confortement ni pris aucune mesure de protection.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 31.650 € telle que retenue par l’expert judiciaire Monsieur [I] ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024 avec effet différé au 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 05 mai 2025.
A l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaireSur la réalité des désordres, l’expert indique, en page 11 de son rapport, que le glissement de terre de 10 m 3 tel que constaté par huissier était purgé lors du 1er accedit, le versant étant toutefois non stabilisé.
Selon l’expert, il reste un pan de terre sans confortement, des arbres avec des racines suspendues et un apport non contrôlé des eaux provenant du fonds amont.
Sur les causes du sinistre, l’expert a d’abord précisé, en page 12 de son rapport, que le glissement de terrain provenait de deux facteurs :
un premier facteur déclenchant et déterminant : la séquence de pluies exceptionnelles de novembre/décembre 2019… ces pluies ont liquéfié les terrains avec un apport aggravant des eaux pluviales, non collectées, provenant du chantier amont ([B]) ;selon l’expert, le facteur déterminant est d’avoir taillé un versant pour l’aménagement d’une route sans avoir mis en place de confortement ;Il ajoute qu’il aurait fallu ériger un mur de soutènement comme cela est fait sur la gauche du terrain, et ce, afin d’éviter tout glissement de terrain.
Il indique en outre, qu’il est important de signifier que des travaux amont génèrent des apports d’eau qui n’étaient courant avant les travaux et que les terres des travaux au-dessus ne sont pas stabilisées.
Des masses de terre ont été repoussées et cela génère un risque important pour les années à venir, mais sans lien avec le glissement de 2019.
L’expert en déduit, en page 13, que le problème du sinistre est la conjonction déterminante entre deux sollicitations, l’une due à Monsieur [D] qui a entaillé un versant sans le conforter et qui a tenu durant des années, et, l’autre étant une modification des équilibres hydrogéologique, avec la nouvelle construction [B] qui a dévié, durant les travaux, les EP, EP qui devraient être, dorénavant, retenues par un système de bassin de rétention.
Suite aux observations effectuées lors du second accedit, l’expert a fait état de deux éléments déterminants :
le décaissement effectué par Monsieur [D] sans mesure de confortement ; s’il y avait eu confortement lors du décaissement, il n’y aurait pas eu de glissement ;l’absence de gestion des EP du fonds amont et les apports d’eau observés sur site ; s’il n’y avait pas eu d’apport d’eau, il n’y aurait pas eu de glissement ;L’expert retient ainsi une imputabilité partagée à 50%.
Sur les responsabilités encouruesMonsieur [D] entend engager la responsabilité de Madame [B] épouse [P] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er, de l’article 1240 et 1241 du Code civil.
S’agissant du 1er moyen tiré de la responsabilité du fait des choses, Monsieur [D] indique que la présomption de responsabilité établie par l’article 1242 alinéa 1er du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée ayant causé un dommage ne peut être renversée que par la preuve d’un cas fortuit, de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Il ajoute que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un évènement de force majeure.
Sur ce point, il soutient que Madame [B] épouse [P] est propriétaire du talus glissé, donc gardienne de ce talus et responsable de son fait en application de ce premier texte et selon les conclusions émises par l’expert.
Sur le second moyen, tiré de la responsabilité du fait personnel, Monsieur [D] indique que Madame [B] a modifié la configuration de son terrain et a procédé à des travaux de terrassement sans prendre la moindre précaution.
Il ajoute qu’elle a ainsi créé un talus artificiel au-dessus du talus qui s’est effondré – talus artificiel qui a modifié l’écoulement des eaux de pluie.
Il explique que, depuis l’hiver 2019/2020, le talus s’affaisse davantage sur sa propriété et qu’il a été contraint d’installer une bâche en plastique pour tenter de retenir les terres alors que le propriétaire du terrain en surplomb est seul responsable de la retenue de ses terres et doit en assurer la retenue.
Il indique également que l’absence de gestion des eaux pluviales reprochée à Madame [B] épouse [P] est constitutif d’une faute en lien avec la survenance des désordres.
Il est précisé que si, dans son dispositif, Monsieur [D] invoque les dispositions de l’article 1241 du Code civil, aucun élément n’est apporté sur ce moyen, de sorte que le Tribunal ne statuera que sur les dispositions des articles 1242 et 1240 du Code civil.
En réponse aux arguments avancés par le demandeur, Madame [B] épouse [P] soutient, quant à elle, que :
les pluies exceptionnelles de novembre 2019 ont entraîné une catastrophe naturelle très importante à l’origine, selon elle, de l’effondrement du talus ;un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 28 novembre 2019 ;selon une jurisprudence de la Cour de cassation, des intempéries exceptionnelles revêtant les caractères de la force majeure exonèrent le propriétaire de toute responsabilité, tant au titre de la responsabilité du fait des choses que sur le fondement du trouble anormal de voisinage (Cass. Civ 2ème 17 juin 2021 n°17-18.082) ;Madame [B] épouse [P] conteste ainsi sa responsabilité et argue au contraire de la responsabilité de Monsieur [D] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que celui-ci a effectué des excavations sans aucune protection ni confortement, à l’origine du glissement litigieux, comme cela a été relevé par l’expert lors du premier accedit.
Madame [B] s’étonne, en effet, des conclusions de l’expert ayant fait suite aux second accedit et de son revirement de position, eu égard aux analyses effectuées lors du premier.
Madame [B] épouse [P] indique également que les travaux de construction de la maison étaient très éloignés du terrain de Monsieur [D] et ne peuvent donc avoir de lien avec la survenance du désordre.
Elle ajoute que :
contrairement à ce que soutient ce dernier, elle n’a jamais modifié la configuration des lieux en créant un talus, sans précaution, et ce, afin de créer sa route ;les services de l’urbanisme de la commune n’ont relevé aucune infraction aux règles d’urbanisme.En réponse aux arguments soutenus par Madame [B] épouse [P], Monsieur [D] rappelle que :
l’épisode de pluie intense ne peut suffire à l’exonérer de toute responsabilité dès lors que les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont pas établies ;sur le changement de position supposé, le 2ème accedit a été sollicité dans la mesure où l’expert avait occulté le talus artificiel créé par Madame [B] et que c’est, dans ces conditions, que l’expert a revu sa position ;la légère modification du talus dont il est à l’origine date d’il y a plus de 20 ans et n’a jamais provoqué de glissement et/ou d’effondrement de talus jusqu’aux travaux de terrassement de Madame [B] et alors même que de nombreux épisodes pluvieux se sont manifestés ;En outre, pour contester sa responsabilité pleine et entière, il indique que la route a été construite avant son acquisition du terrain et que les travaux de terrassement ont été réalisés par la société REAL IMMOBILIER, son vendeur.
Monsieur [D] produit plusieurs photos afin de démontrer que sa seule action sur le talus a consisté en une légère modification de ce dernier, il y a plus de 20 ans, en accord avec le père de Madame [B].
Il en déduit qu’il n’est donc pas à l’origine de la création de ce talus.
Il rappelle qu’il avait été convenu qu’il accorderait aux consorts [B] une servitude de passage en partie haute de son terrain afin que ces derniers puissent accéder à leur parcelle et bénéficier des branchements VRD, en échange de quoi Monsieur [B] devait prendre en charge la moitié des frais d’aménagement de la route et des travaux de viabilisation et céder quelques mètres carrés en limite de parcelle pour faciliter son accès.
C’est donc, selon lui, dans ce contexte que les travaux ont été réalisés à ses frais avancés et que Monsieur [B] aurait refusé de signer le protocole d’accord du 13 avril 2021, à l’instar de sa fille, Madame [B] épouse [P].
Il ajoute que le mur de soutènement qu’il a construit avait pour vocation de soutenir ses terres et qu’il appartenait à Madame [B] d’entreprendre la construction d’un mur de soutènement sur sa parcelle pour soutenir ses propres terres.
Il précise que le service de l’urbanisme de la commune a procédé à une visite de contrôle de la construction en cours sur le terrain de Madame [B] et a demandé la remise en état du terrain d’origine sur lequel se trouvait le talus artificiel litigieux.
Selon lui, il en résulte que Madame [B] a considérablement modifié la configuration du terrain en amont, sans prendre de précaution particulière.
Sur l’absence de force majeure, Monsieur [D] réitère les arguments qui précèdent, en indiquant qu’aucun des évènements climatiques antérieurs de 2013, 2014 et 2015 n’a entraîné des glissements de terrain ou effondrement du talus.
Il en déduit que
Madame [B] ne peut se retrancher derrière le fait que les intempéries de 2019 revêtiraient les caractéristiques de la force majeure, celles-ci n’ayant été, selon l’expert, qu’un élément déclencheur de l’effondrement ;un partage de responsabilité à hauteur de 50 % doit être retenu ;
Sur ces éléments :
Il convient, en premier lieu de répondre au moyen tiré de la responsabilité du fait des choses.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit dont la mise en œuvre suppose de rapporter la preuve d’un dommage, du fait actif d’une chose à l’origine de ce dommage, et de l’existence d’un gardien qui avait la garde matérielle de la chose, étant rappelé que le propriétaire de la chose est réputé en être le gardien, sauf à établir un transfert de garde de la chose.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant la survenance d’un cas de force majeure, ou le fait de la victime.
Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve donc son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, doit être démontré que Monsieur [D] subit un dommage lié au glissement de terrain, de nature à engager la responsabilité du gardien du fonds, soit celui qui exerce sur ce fonds les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Dans son rapport, l’expert a effectivement indiqué que la déviation des eaux pluviales – provoquée par les travaux réalisés sur le fonds de Madame [B] – et ayant modifié les équilibres hydrologiques, est en partie à l’origine du glissement de terrain.
Ce glissement de terrain caractérise le dommage subi par Monsieur [D] sur son fonds.
Si l’expert a relevé que, dans le cadre de ces travaux, des masses de terre ont pu être repoussées et générer un risque important pour les années à venir, ces masses de terre et les terrassements effectués par la défenderesse sont sans lien avec le glissement survenu en 2019.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments avancés par les parties sur la modification de la configuration des lieux et la création d’un talus de 6 mètres.
Par ailleurs, le Tribunal retient que, conformément aux observations de l’expert, le talus glissé se situe sur la propriété de Madame [B] épouse [P].
Dès lors la responsabilité objective de Madame [B] épouse [P] est établie par application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil.
Il convient toutefois de statuer sur les causes exonératoires soulevées par la défenderesse, à savoir, la force majeure et la faute de la victime.
Il est rappelé ici que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En effet, il est constant que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le décaissement effectué par Monsieur [D] sans mesure de confortement a participé à la survenance du glissement de terrain sur sa propriété.
Ce décaissement sans confortement est donc constitutif d’une faute imputable à celui-ci, par application de l’article 1240 du Code civil, sans qu’il ne puisse valablement soutenir que, pendant 20 ans, aucun éboulement ne se soit produit.
Toutefois, cette faute ne pourra qu’exonérer partiellement Madame [B] de sa responsabilité, dès lors que celle-ci échoue dans la démonstration du fait que cette faute puisse être susceptible de constituer un évènement de force majeure et qu’il résulte d’une jurisprudence établie que seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
Sur la force majeure également recherchée comme cause exonératoire totale, il est indiqué que, si la cause étrangère invoquée par le gardien de la chose est imprévisible et irrésistible, celui-ci profitera d’une exonération totale de responsabilité.
Sur ce point, il est précisé que la force majeure a classiquement pour objet une catastrophe naturelle ou climatique.
Pour autant, il est régulièrement jugé qu’un évènement météorologique demeure prévisible, notamment en raison du fait que la survenance d’une tempête est en principe prévue par la météo (Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 07-22.005 : JurisData n° 2009-047718).
Il n’en demeure pas moins qu’un orage exceptionnellement violent non prévu par le service météorologique exonèrera le gardien (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-66.800).
Cependant, il est constant que, pour constituer un évènement de force majeure, la catastrophe naturelle doit apparaître comme la cause adéquate du dommage.
Cela signifie qu’elle doit constituer la cause déterminante du dommage, appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, le Tribunal écarte la qualification de cause déterminante du dommage dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que, non seulement, le dommage a été rendu possible du fait d’évènements imputables à Monsieur [D] et Madame [B] épouse [P], mais également que, selon l’expert, les pluies importantes antérieures, notamment, de 2014, n’ont pas provoqué de glissement de terrain.
En conséquence, les évènements pluvieux de 2019 ne peuvent être considérés comme un cas de force majeure et ne peuvent donc permettre d’exonérer Madame [B] épouse [P] de sa responsabilité.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens et arguments présentés par les parties, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
50 % pour Monsieur [D] ;50 % pour Madame [B] épouse [P].
Sur les demandes indemnitairesMonsieur [D] sollicite une indemnisation actualisée de 16 317.50 euros TTC correspondant à la moitié du coût des travaux préconisés par l’expert.
A l’appui de cette demande, Monsieur [D] produit 3 devis :
devis ART MACONNERIE & FACADE de 23 815 euros TTC ;devis ingénieur béton 1G BTP de 1 800 euros TTC ;devis GEO NOVA (G2 PRO) d’un montant de 7 020 euros TTC ;Soit un montant total de 32 365 euros TTC ;Madame [B] épouse [P] conteste ce partage et sollicite la condamnation de Monsieur [D] au paiement de l’intégralité des travaux tels que préconisés par l’expert.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1240 du Code civile, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a préconisé deux types de travaux, à savoir :
option 1 : une remise en état avant décaissement avec apport de matière en créant une butée, mais cela empièterait sur la portion de route pour effectuer les demi-tours ; cette solution est peu recommandable car on ne connaît pas l’état du versant à l’amont, il se peut qu’il soit décompressé ;option 2 : la réalisation d’un mur poids selon les règles d’usage avec un dimensionnement prenant en compte les contraintes géotechniques, le drainage et un dimensionnement effectué par un ingénieur béton.L’expert a recommandé l’option 2 au motif que celle-ci permettrait de pérenniser le site et, surtout, de conforter une zone qui subit des contraintes depuis quelques mois, du fait des travaux amont avec du surpoids et des écoulements.
L’expert a précisé la nécessité d’un bon drainage, d’une gestion des eaux pluviales amont et d’une surveillance régulière des arbres dès lors que le terrassement et le glissement ont laissé une partie des racines nues et ont diminué la résistance d’arrachement aux vents.
Le coût des travaux a été évalué à :
8 000 euros au titre de la mission G2PRO (estimation de l’expert judiciaire) ;23 650 euros au titre des travaux du mur de soutènement (évaluation sur devis produits en cours d’expertise).L’actualisation proposée par Monsieur [D] apparaît raisonnable et justifiée, raison pour laquelle, il convient de condamner Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 16 317.50 euros TTC au titre de la moitié du coût des travaux à réaliser.
Sur les mesures de contrôle des eaux pluvialesMonsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [B] épouse [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, d’avoir à :
mettre en place les mesures nécessaires de contrôle des eaux de son fonds ;procéder au drainage massif de son fonds, à l’arrière du futur mur de soutènement, préalable obligatoire avant les travaux de remise en état préconisés par l’expert ;mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre fin au déversement de terres instables ;remettre en état le chemin d’accès à la propriété [B], récemment bétonné sans autorisation des services de l’urbanisme.Monsieur [D] rappelle les préconisations de l’expert et souligne le fait que, selon ce dernier, la gestion des eaux pluviales [B] demeure inefficace, les travaux n’étant pas terminés.
Il précise que, depuis les opérations d’expertise, Madame [B] épouse [P] n’a pas justifié avoir entrepris les mesures sollicitées et conseillées par l’expert.
Il ajoute que le problème de gestion des eaux pluviales va continuer à se poser dans les mois à venir car Madame [B] épouse [P] a, depuis, bétonné le chemin d’accès à sa propriété sur environ 60 mètres de long et sans autorisation.
S’agissant des terres instables, la défenderesse soutient que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où la totalité des terres du terrassement a été évacuée.
Sur ce point, elle précise que si tel n’avait pas été le cas, les services municipaux de l’urbanisme seraient intervenus, sa maison étant très visible depuis le village.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales, Madame [B] épouse [P] indique que, contrairement à ce qu’affirme l’expert, celle-ci existe puisqu’un bassin de rétention d’une taille supérieure au permis de construire a été créé, outre un tunnel d’infiltration Graf de 18 cm, ce qui, d’ailleurs a été indiqué par son précédent conseil, dans un dire du 29 décembre 2021.
Madame [B] conteste la conclusion selon laquelle cette gestion serait inefficace.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la gestion des eaux pluviales, si Madame [B] conteste la conclusion de l’expert aux termes de laquelle celle-ci demeure insuffisante, aucun élément ne permet de remettre en cause l’analyse de ce dernier.
Or, il n’est pas contestable que sans intervention efficace sur ces eaux, les travaux préconisés par l’expert seraient inutiles.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D], tant au titre de la gestion des eaux pluviales que du drainage du terrain.
Sur les terres instables, Monsieur [D] n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de ce qu’il avance, étant précisé que, depuis le dépôt du rapport d’expertise, plusieurs années se sont écoulées et qu’il est donc nécessaire d’actualiser certaines des informations relevées par l’expert, notamment, celle relative au déversement important de terre.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande relative au déversement des terres.
Enfin, ce qui concerne le chemin bétonné, le Tribunal fait observer qu’il n’est démontré aucun préjudice actuel né de l’existence de celui-ci, étant par ailleurs précisé que les photos laissent apparaître un chemin constitué d’une partie bétonnée et d’une partie en terre.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette dernière demande.
Au vu de ces éléments il convient donc de :
condamner Madame [C] [B] épouse [P] à mettre en place les mesures nécessaires au contrôle des eaux pluviales en provenance de son fonds et selon les préconisations de l’expert ;condamner Madame [C] [B] épouse [P] à procéder au drainage de son fonds – à l’arrière du futur mur de soutènement ;Il y a lieu, en outre de :
débouter Monsieur [V] [D] de sa demande relative au déversement de terres instables ;débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de remise en état du chemin d’accès à la propriété de Madame [C] [B] épouse [P] ;La demande d’astreinte apparaît prématurée et sera rejetée, dès lors que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne permet d’affirmer que la défenderesse refusera d’exécuter la présente décision émanant de l’autorité judiciaire.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contestable, comme le souligne le demandeur, que celui-ci a été contraint d’engager cette procédure judiciaire alors qu’une démarche amiable a été proposée à plusieurs reprises.
Il convient donc de condamner Madame [C] [B] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans le cas de la présente espèce, il y a lieu d’indiquer que si chaque partie succombe, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager alors que celui-ci s’est engagé amiablement à supporter la moitié du coût des travaux.
Il convient donc de condamner Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a également lieu de débouter Madame [C] [B] épouse [P] de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 16 317.50 euros TTC au titre de la moitié du coût des travaux à réaliser ;
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [P] à mettre en place les mesures nécessaires au contrôle des eaux pluviales en provenance de son fonds et selon les préconisations de l’expert ;
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [P] à procéder au drainage de son fonds – à l’arrière du futur mur de soutènement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande relative au déversement de terres instables ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande de remise en état du chemin d’accès à la propriété de Madame [C] [B] épouse [P] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [B] épouse [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Intérêt légitime ·
- Prénom ·
- Pièces ·
- Production
- Café ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Plâtre ·
- Adresses ·
- Votants
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Consultation ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.