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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 30 juin 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00980 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQRS
Minute 615/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le trente Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 Juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [Z]
née le 19 Septembre 1954 à LE PORTEL (PAS-DE-CALAIS)
34 avenue de Verdun
60500 CHANTILLY
Comparante assistée de Me Christelle VAST, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant 20 Boulevard Saint Jean – 60000 BEAUVAIS
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant 2 rue des Finets – 60600 CLERMONT,
Non comparant
Monsieur [C] [Z], demeurant 34 Avenue de Verdun – 60500 CHANTILLY
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 27 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [Z].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi trente Juin deux mil vingt cinq.
Mme [D] [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont depuis le 19 Juin 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [C] [Z].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [D] [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Madame [D] [E] a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en proie a une angoisse massive avec ralentissement psychomoteur. La patiente qui a été récemment hospitalisée dans un même contexte à évoqué le décès de sa grande soeur. La psychiatre a relevée la persistance de l’angoisse ainsi qu’une tristesse de l’humeur et a souligné la nécessité de poursuivre la réassurance.
A l’audience Madame [D] [E] est apparue très angoissée et n’a pas été en mesure de s’exprimer de façon cohérente.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [D] [Z].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [Z].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 30/06/2025
en mains propres à Me Christelle VAST
Le greffier,
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