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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 sept. 2024, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Centre de gestion PAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00632 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQV
N° MINUTE 24/00477
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ana COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux
EN DEFENSE
Centre de gestion PAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [C] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 SEPTEMBRE 2024
à : L’URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 27 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 17 avril 2023 par l’URSSAF– centre de gestion PAM, située à [Localité 3] (93), à l’encontre de Monsieur [P] [M] pour le recouvrement de la somme de 5.026 euros au titre des cotisations et cotisations travailleurs indépendants du 1er trimestre 2023 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] [M] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 avril 2023, dont il a été accusé réception le 11 mai suivant ;
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par Monsieur [P] [M], représenté par son Conseil, devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision rendue le 24 avril 2024 par ce tribunal, qui a ordonné la réouverture des débats pour les observations de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sur sa qualité à agir en défense, et plus généralement sur les rôles respectifs de l’URSSAF de [Localité 3] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion dans le dossier ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [M], visées par le greffe le 29 janvier 2024 et tendant à voir :
Juger la requête introductive d’instance recevable,
Faire droit à l’ensemble des demandes formées par le requérant,
Prendre acte de la décision implicite d’acceptation de la CRA et en tirer toute conséquence,
Annuler la mise en demeure litigieuse,
Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF Ile de France (URSSAF [Localité 3]),
Subsidiairement,
En tout état de cause,
Juger qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée,
Débouter l’URSSAF défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’URSSAF défenderesse au payement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Juger que la décision rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de l’URSSAF – Centre dédié PAM, visées par le greffe le 3 juillet 2024 et tendant à voir :
Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 28 avril 2023,
En conséquence,
Valider la mise en demeure du 17 avril 2023 pour son montant de 5.026 euros,
Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de cette somme ;
Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [M], représenté par avocat, dispensé de comparution et l’URSSAF – centre de gestion PAM – ont repris les écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; avec autorisation donnée au Conseil du requérant de produire une note en délibéré avant le 31 juillet 2024 – faculté dont il n’a pas été fait usage ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RENVOI :
Il est utile de rappeler que la procédure devant le Tribunal judiciaire spécialement désigné est orale, ce qui implique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens à leur soutien, que le renvoi n’est pas de droit mais relève du pouvoir discrétionnaire d’administration du tribunal, et que, en l’espèce, le motif avancé par le requérant ne constitue pas un empêchement légitime de comparaître à l’audience de plaidoiries fixée à l’occasion de la procédure orale – les conclusions de la partie adverse ayant été, conformément au calendrier de procédure fixé dans la décision du 24 avril 2024, communiquées au conseil du requérant par courriel du 29 mai 2024, avec copie au greffe de la juridiction, et communiquées à nouveau par le greffe par courriel du 20 juin 2024, soit près de deux semaines avant l’audience, à réception de la demande de renvoi motivée par l’absence de réception des écritures de l’organisme et également formée par courriel.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE :
Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,
Monsieur [P] [M] fait valoir qu’eu égard à son lieu d’exercice (La Réunion), il ne relève pas de l’URSSAF de [Localité 3], qui ne lui a par ailleurs pas adressé d’appel de cotisations. Il ajoute que la mise en demeure doit être annulée puisque l’URSSAF de [Localité 3] n’avait pas qualité pour l’émettre.
Il dénonce ensuite le « mélange » de deux entités distinctes, d’une part, l’URSSAF émettrice de la mise en demeure, et, d’autre part, la CGSSR, qui, aux termes d’écritures identifiant en qualité de défendeur l’URSSAF de [Localité 3], demande la validation de la mise en demeure sans justifier de sa qualité à le faire. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de la CGSSR.
Mais, la mise en demeure litigieuse a été décernée, non par l’URSSAF Ile de France, mais par l’URSSAF – centre de gestion PAM – localisée à [Localité 3] (93) – et sous la signature du directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Il importe de rappeler que, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
L’adresse mentionnée sur la mise en demeure (et les conclusions) est donc celle du centre de gestion, créé au sein du réseau URSSAF, qui centralise la gestion du compte « praticien ou auxiliaire médical », ce qui a été expliqué au cotisant par courrier du 12 janvier 2021 produit aux débats.
l’URSSAF Ile de France n’a donc jamais eu à connaître de la situation du cotisant.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure :
Monsieur [P] [M] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il fait ainsi valoir que la mise en demeure ne répond pas aux exigences définies par la jurisprudence et en particulier en ce qui concerne la base de calcul, eu égard aux modalités d’exercice de l’activité (dans le cadre d’une SELARL).
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et CURPS), leur caractère provisionnel, leurs montants, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard.
Selon une jurisprudence constante, la mention de l’assiette des cotisations et des modalités de calcul n’est pas exigée.
Ces indications permettent ainsi parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n’encourt pas la nullité de ce chef.
* Sur le moyen tiré de l’exercice au sein d’une Selarl :
Le requérant reproche à l’organisme de recouvrement le non-respect du principe de calcul de cotisations proportionnelles, en ce qu’il refuse de faire la différence entre les revenus provenant du statut de gérant de la société et ceux provenant de l’exercice libéral. Il ajoute que l’arrêt habituellement invoqué en matière de pluri cotisations et de cotisations proportionnelles (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.022 et non 13-16.022 comme indiqué par erreur) est clair concernant l’impératif de proportionnalité des cotisations, dès lors que, dans sa décision, la Cour de cassation dit pour droit que : « lorsqu’une même personne exerce une activité libérale et est associée et présidente d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, il doit être distingué entre la rémunération des fonctions de mandataire social de la société d’exercice libéral (…) qui relèvent du régime général, et la rémunération de cette personne au titre de son activité libérale, qui relève du régime social des indépendants ».
Mais, il s’agit en réalité d’une reprise du moyen développé par l’auteur du pourvoi et non de la solution dégagée par la Cour de cassation qui retient qu’il « ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions que Mme [I] avait sollicité devant la cour d’appel la répartition des cotisations proportionnellement à chaque activité », et que « l’arrêt retient que Mme [I] est inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’O. et exerce en qualité d’associée salariée de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet dentaire du Docteur [I] ; que la création par l’intéressée d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée ne l’a pas fait personnellement sortir du cadre ordinal ; qu’elle n’exerce pas son activité de chirurgien-dentiste sous la subordination de la société où l’emploi occupé est celui de président ; que son rattachement au régime général par application de l’article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale en tant que présidente de la personne morale n’a pas pour effet de l’exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l’activité salariée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que Mme [I] relevait de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, ce dont il résultait qu’elle devait être affiliée auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et s’acquitter des cotisations sociales litigieuses ».
Or, le requérant, qui ne conteste pas le principe de son affiliation mais demande de distinguer entre le chiffre d’affaires de la SELARL, dont il est le gérant, et la rémunération du médecin, n’apporte aucun élément sur la nature de cette gérance (et donc sur le régime de rattachement de cette activité), pas plus qu’il n’apporte d’éléments sur les revenus perçus au titre des deux activités.
Ce moyen sera par suite rejeté.
* Sur le moyen tiré de l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable :
Le requérant soutient que la validité de la mise en demeure litigieuse est affectée par l’illégalité de la composition de la commission de recours amiable, en se prévalant de l’arrêt rendu le 4 novembre 2016 par le Conseil d’Etat (n° 398443) et de la décision rendue le 24 avril 2017 par le Tribunal des conflits, en ce sens pour l’essentiel que la mise en demeure mentionne une voie de recours entachée d’illégalité.
Mais le juge du contentieux général est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, juge du litige et non pas de la décision prise par la commission de recours amiable : il ne peut se contenter d’annuler une décision prise par la commission et doit statuer sur le fond du recours.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
* Sur le moyen tiré du silence de la commission de recours amiable :
Le requérant soutient encore que le silence de la commission vaut acceptation de son recours (et non rejet) par application des dispositions des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Mais, s’il est exact qu’aux termes du second de ces textes, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur demande vaut désormais décision d’acceptation, l’article D. 231-2 du même code précise que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre : toutes les procédures ne sont donc pas concernées par ce principe.
Or le recours devant la commission de recours amiable d’une caisse de sécurité sociale ne fait pas partie de cette liste, ce recours étant régi par les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant (…), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (…) ».
Le requérant ne peut donc sérieusement se prévaloir des dispositions de l’article L. 231-1 précité : ce moyen sera en conséquence rejeté.
Au final, tous les moyens soulevés par le requérant ayant été rejetés, il sera condamné à payer à l’URSSAF – centre de gestion PAM – la somme de 5.026 euros.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant qui succombe sera condamné aux dépens.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par le requérant.
L’exécution provisoire, rendue nécessaire par les circonstances du litige et compatible avec la nature de l’affaire, assortira la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [M] recevable en son recours ;
REJETTE la fin de non-rec
evoir ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer l’URSSAF – centre de gestion PAM – la somme de 5.026 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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