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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWV
Minute n° 25/00269
S.A. COFICA BAIL
C/
Mme [B] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [Z]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFICA BAIL, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Et
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 24 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 2 août 2022, Madame [B] [Z] a contracté auprès de la société anonyme COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule Renault Clio V au prix de 23448,76 euros, moyennent paiement d’un premier loyer mensuel de 3000 euros puis de 48 loyers de 313,33 euros.
Suivant courriers recommandés en date du 2 février 2024, du 3 mai 2024, et du 4 juin la société anonyme COFICA BAIL a mis Madame [B] [Z] en demeure de lui payer la somme de 369,87 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut de règlement, le contrat sera résilié.
Suivant courrier recommandé en date du 4 juin 2024, la société anonyme COFICA BAIL a notifié à Madame [B] [Z] la résiliation du contrat.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 juin 2025, la société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil ainsi qu’au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation aux fins de voir :
— Dire et juger que la société COFICA BAIL a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Madame [B] [Z] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— Ordonner la restitution du véhicule Renault Clio V objet du contrat, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à intervenir ;
— A défaut de restitution, autoriser sa reprise ainsi que les pièces administratives s’y rattachant, conformément aux dispositions des articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la société anonyme COFICA BAIL à faire appréhender ledit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la requérante, au besoin assistée d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [B] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 15986,09 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
— Condamner Madame [B] [Z] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Constater l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien, la société anonyme COFICA BAIL indique que Madame [B] [Z] a laissé un certain nombre de loyers impayés. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2024 de sorte que la demande n’est pas forclose. Elle expose également que la régularité de la signature électronique ne peut être remise en cause dans la mesure où le contrat a été signé en présence de l’intermédiaire de crédit. Elle ajoute que Madame [B] [Z] a reconnu avoir pris possession du véhicule et qu’elle a signé une attestation de livraison. S’agissant de la taille de la police, elle rappelle qu’il s’agit d’un contrat électronique et que ce moyen est donc inopposable au cas d’espèce. Elle précise encore que le FICP a été régulièrement consulté puisque la consultation est intervenue avant la délivrance des fonds.
A l’audience du 24 septembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme COFICA BAIL pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur et absence de la mention du montant des loyers , du total des loyers TTC et coût total de l’opération, assurance comprise au terme de l’offre de location avec option d’achat.
La société anonyme COFICA BAIL, représentée par son conseil, dépose son dossier, et s’en rapporte aux demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée suivant acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [B] [Z] n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il est rappelé que la pratique des annulations retard ne peut avoir pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte de créance fourni en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 mai 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation déposée.
La créance n’étant pas affectée par la forclusion, l’action en paiement est donc recevable.
II- Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité à l’article 6.2 qui prévoit que le bailleur pourra résilier le contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location.
La société anonyme COFICA BAIL produit aux débats plusieurs mises en demeure préalables : -
— celle du 2 février 2024 n’est pas restée infructueuse.
— celle du 3 mai 2024 n’a pas été délivrée à Madame [B] [Z], le courrier étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
— celle du 4 juin 2024 n’a pas été délivrée à Madame [B] [Z], le courrier étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La déchéance du terme dont se prévaut la société anonyme COFICA BAIL n’est donc valable.
III. Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme COFICA BAIL demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le mois de mai 2024.
En outre, Madame [B] [Z], en ne comparaissant pas, s’est interdit, de contester les éléments versés aux débats.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
IV- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff. C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été par le prêteur auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et/ou numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que le prêteur a procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, il sera relevé que si une preuve de la consultation du FICP est bien versée aux débats, celle-ci ne permet pas de vérifier quel était le résultat de cette consultation.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, la société anonyme COFICA BAIL sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur le montant de la créance
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue dans le contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société anonyme COFICA BAIL sollicite le paiement de la somme de 15986,09 euros se décomposant comme suit :
— 724,95 euros au titre des loyers échus impayés.
— 15171,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, la clause pénale paraît manifestement excessive au regard des impayés, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 50 euros.
En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer la somme de 774,95 euros à la société anonyme COFICA BAIL, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la restitution du véhicule sera ordonnée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
Sur la demande d’astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que " Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ".
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, si la société anonyme COFICA BAIL sollicite que la restitution du véhicule soit ordonnée sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, il sera relevé que cette dernière ne justifie nullement de la nécessité d’une telle mesure.
Leur demande d’astreinte sera donc rejetée.
La reprise et l’appréhension des biens étant spécifiquement organisé aux articles R. 222- 1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, il n’y a pas lieu d’en ordonner les modalités qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’article 685 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [B] [Z] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme COFICA BAIL au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [B] [Z] le 2 août 2022 ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit par Madame [B] [Z] le 2 août 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme COFICA BAIL au titre du prêt souscrit par Madame [B] [Z] ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 774,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [B] [Z] la restitution du véhicule Renault Clio SL Limited Tce 90-21N n° de série VF1RJA00669322946 à la société anonyme COFICA BAIL, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [Z] payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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