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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5DK
N° Minute : 24/00729
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 20 novembre 2024, à la demande de [S] [F]
Concernant :
Madame [W] [J]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 novembre 2024 à :
— Madame [W] [J]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [S] [F], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [W] [J] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 70 ans, a été hospitalisée le 20 novembre 2024 à 08 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle n’a pas été suivie pendant 7 mois mais indique qu’elle a toujours pris les traitements et n’a pas refusé les soins. Elle précise qu’elle était d’accord pour être hospitalisée, qu’elle veut se faire soigner mais ajoute mais ajoute qu’elle voudrait voir un spécialiste pour le diabète. Elle indique qu’elle n’a pas le moral.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 20 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical initial relève un syndrome de persécution, un délire d’interprétation paranoïaque avec déni des troubles et refus de soins. Ces éléments traduisent l’urgence de la situation et la nécessité de mettre en place l’hospitalisation complète sans consentement. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent que la patiente a été adressée par son médecin traitant à la suite d’une décompensation psychotique faisant suite à l’arrêt du traitement. Les médecins observent une désorganisation psychique et comportementale, des idées délirantes de persécutions, des hallucinations et une anxiété permanente. Ils précisent que son état ne permet pas un consentement éclairé, ce d’autant que l’adhésion reste fragile (tendance à négocier le traitement).
Dans son avis motivé du 27 novembre 2024, le Docteur [B] relève que la patiente a une conscience très partielle de l’origine psychiatrique des troubles et de la nécessité des soins, rendant l’alliance thérapeutique ambivalente. Aussi, le médecin considère son consentement comme non fiable, compte tenu du caractère aigu de la décompensation et des symptômes.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour la patiente elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 28 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [N] assistée de [X] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 28 Novembre 2024 par LS au tiers
demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour le 28 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République
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