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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MZVR
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a formulé auprès de la [4] (ci-après « [5] ») une demande de retraite à compter du 1er juin 2023.
Par courrier du 25mai 2023, la [5] lui a adressé sa notification d’attribution de pension au 1er juin 2023, mentionnant l’assiette de calcul basée sur un Niveau de Rémunération (NR) 185 , un échelon d’ancienneté 12 et une Majoration Résidentielle (MR) de 24 %.
Contestant le niveau de rémunération retenu , Monsieur [S] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) de la [5] le 5 juillet 2023.
Par décision en date du 3 octobre 2023, la [6] a rejeté son recours.
Monsieur [S] a saisi le pôle social le 4 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [S] indique qu’il lui fallait bien un délai de six mois au niveau de rémunération 190 et qu’il n’en avait que cinq mais qu’il a demandé à effectuer un mois de plus ce que son employeur sur site a accepté. Il ajoute que la direction nationale a en définitive répondu négativement et que son employeur devait appeler la [5] pour dire qu’il faisait le nécessaire pour valider ce sixième mois.
La [5] demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes et prétentions et juger que c’est à juste titre qu’elle a retenu le NR 185 dans le calcul de la retraite de Monsieur [S].
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article 18 de l’annexe III du statut des IEG ,l’assuré doit détenir son salaire depuis au moins 6 mois au moment de sa cessation d’activité dans les IEG pour que ce salaire soit pris en compte dans l’assiette du calcul de sa retraite, qu’en l‘espèce le classement à retenir pour le calcul de la retraite de Monsieur [S] selon les éléments transmis par l’employeur était celui détenu au 1er décembre 2022 soit le NR 185 ,qu’aucun des documents octroyant à Monsieur [S] un NR à effet rétroactif ne lui a été transmis ,la seule transmission étant celle de l’attribution du NR 190 à effet du 1er janvier 2023 et qu’il n’a par conséquent détenu ce niveau de rémunération que pendant 5 mois ,ce qu’il reconnait lui-même et invite Monsieur [S] à reprendre contact avec son employeur.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 18 de l’Annexe III du Statut national du Personnel des IEG dispose que :
Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l’article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.
Le montant de la gratification dite de fin d’année, fixée à l’article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.
La condition des six mois n’est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l’invalidité ou du décès de l’agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En cas d’activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l’agent aurait pu prétendre s’il avait exercé son activité à temps plein.
Lorsque la liquidation de la pension n’est pas concomitante à la cessation définitive de l’activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d’effet de la pension, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente annexe.
Monsieur [S] ne conteste pas qu’il n’avait pas le niveau de rémunération 190 depuis au moins 6 mois au 1er juin 2023, date d’effet de sa retraite.
La commission de recours amiable indique par ailleurs dans sa décision que la [5] a bien reçu le 7 juin 2023 un appel téléphonique de l’employeur de Monsieur [S] indiquant qu’un niveau de rémunération lui sera attribué au 1er décembre 2022 et qu’une attestation et un bulletin de salaire avec régularisation des salaires seront adressés à la [5] et que la [5] n’a jamais reçu ces documents mais « un flux informatique de mise à jour de carrière émanant de l’employeur de Monsieur [Z] [S]. Au 1er janvier 2023 le niveau de rémunération de Monsieur [Z] [S] est 190 «.
Des lors la [5] ne pouvait appliquer, au vu des seuls documents transmis par l’employeur que le niveau de rémunération 185, détenu depuis au moins 6 mois et non le niveau de rémunération 190,détenu depuis moins de 6 mois .
Par conséquent, Monsieur [S] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Monsieur [S] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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