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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 24/10200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cécile AUBRY, Monsieur [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HOI
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HOI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2009, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail à [U] [M] sur des locaux situés escalier D, 5ème étage, porte n°77, [Adresse 2].
[U] [M] héberge son fils [I] [M], condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 juillet 2024 pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
Par assignation du 23 octobre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, voir ordonner l’expulsion de [U] [M] et [I] [M], le transport des meubles et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, y compris les charges et taxes afférentes à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont comparu le 24 juin 2024.
[U] [M] a comparu, assistée, sollicitant le rejet des prétentions du bailleur.
[I] [M] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Par note en délibéré en date du 11 août 2025, [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué se désister de ses demandes principales, compte-tenu du départ de Madame [M] des lieux loués et ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] a indiqué prendre acte de ce désistement et a maintenu son opposition aux demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué se désister de ses demandes principales contre [U] [M] et [I] [M].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de prononcé de la résiliation, d’expulsion et de ses suites et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
[U] [M] et [I] [M], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 23 octobre 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de les condamner in solidum à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de ses demandes de prononcé de la résiliation, d’expulsion et de ses suites et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNE in solidum [U] [M] et [I] [M] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation du 23 octobre 2024,
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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