Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCNM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [J]
Assesseur salarié : M. [W] [Z]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7] Représenté par l’agent judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie et des Finances
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[5]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 janvier 2023
Convocation(s) : 11 Mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] a travaillé pour les [12], société qui exploitait des mines d’anthracite à compter de l’année 1978, sur plusieurs postes, et notamment des postes de fond.
Les [12] ont été transférées à la Société [7], aux droits de laquelle se trouve désormais l’Agent Judiciaire de l’Etat à la suite de la liquidation de la société.
Le 19 mars 2018, Monsieur [U] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour épithélioma cutané primitif du tableau 36 bis par exposition aux huiles minérales.
Le 20 mars 2019, le docteur [I] a établi un certificat médical initial pour Monsieur [U] [F], en mentionnant les lésions suivantes : – « carcinome baso cellulaire de la conque de l’oreille gauche qui entrerait dans le cadre de la MP 36 bis ». La date de la première constatation médicale a été fixée au 5 janvier 2018.
Après avis favorable du [8], Monsieur [F] s’est vu reconnaître le caractère professionnel de sa maladie « Epithélioma primitif de la peau inscrite au tableau n° 36 bis » par l’Assurance Maladie des Mines, selon décision du 19 décembre 2019. Par notification du 25 mars 2020, le service médical de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
En l’absence de conciliation devant l’Assurance Maladie des Mines, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête du 23 janvier 2023 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a, notamment :
Dit que l’épithélioma primitif de la peau dont est atteint Monsieur [F] [U], reconnu d’origine professionnelle, est dû à la faute inexcusable de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de [7].
Fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente versée à Monsieur [F] [U],
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice complémentaire de Monsieur [F] [U], Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [L] [X], avec mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [F] [U].- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [U].- de décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie.De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation,De donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation,De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule,Dit que l’Assurance Maladie des Mines fera l’avance des frais d’expertise,
Alloué à Monsieur [F] [U] une provision d’un montant de 2.500 euros,
Condamné Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de [7] à rembourser à l’Assurance [13] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration du capital et les frais d’expertise en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Invité Monsieur [F] [U] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal Judiciaire de GRENOBLE, pôle social après dépôt du rapport d’expertise,
Condamné Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de [7] à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Reservé les dépens.
Le 10 juillet 2024, l’expert a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [U] [F] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes suivantes :
au titre des préjudices temporaires :297€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.000€ au titre des souffrances endurées,3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,Au titre des préjudices permanents :5.250€ au titre du déficit fonctionnel permanent,2.000€ au titre du préjudice d’agrément,3.000€ au titre du préjudice esthétique permanent,Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions après expertise, développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de [7] demande au tribunal de :
Avant toute défense au fond :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 11],A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [U] [F] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices temporaires et du préjudice d’agrément,A titre subsidiaire :
REDUIRE les quantums indemnitaires de ces demandes à de plus justes proportions,En tout état de cause :
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires suivantes :Au titre des préjudices permanents :
5.250€ au titre du déficit fonctionnel permanent,2.000€ au titre du préjudice d’agrément,DEBOUTER Monsieur [U] [F] de ses autres demandes fins et conclusions,DIRE n’y avoir lieu à dépens,REJETER la demande de Monsieur [U] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Assurance Maladie des Mines a été dispensée de comparaître et n’a pas fait connaître ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble suite à un appel formé à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes du 28 avril 2023. Il expose que Monsieur [U] [F] a formé une demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété de développer une maladie à la suite d’inhalation de poussières et des extraits d’huiles minérales et autres produits chimiques devant le conseil de prud’hommes de [Localité 11], et qu’un appel est en cours à la suite d’une décision lui ayant accordé l’indemnisation de ce poste de préjudice. Il soutient que les demandes formées devant le tribunal judiciaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent conduiraient à une double indemnisation si la cour d’appel faisait droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Il est acquis que le préjudice d’anxiété, lorsque la maladie professionnelle est déjà reconnue, devient une composante du préjudice moral global, lié à la pathologie, tandis que l’anxiété sans maladie déclarée constitue un préjudice autonome, directement lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dont l’indemnisation peut être demandée auprès du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a pas indemnisé exclusivement le préjudice subi par M. [F] avant la maladie professionnelle puisque, en page 31 du jugement, le conseil indemnise un préjudice d’anxiété amplifié par les deux maladies professionnelles dont a été reconnue atteinte la victime.
M. [F] ne saurait solliciter deux fois l’indemnisation du même préjudice, une fois au titre du préjudice d’anxiété et une autre au titre des souffrances endurées.
A l’inverse, le [10] indemnise la perte de qualité de vie avant la consolidation et ne se confond pas avec le préjudice d’anxiété.
Le [9] indemnise les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes qu’elles soient physiques ou morales persistant après la consolidation sont des chefs de préjudice. Le préjudice fonctionnel permanent inclut dès lors le préjudice d’anxiété.
Il apparaît donc nécessaire de sursoir à statuer sur la demande formée par Monsieur [U] [F] au titre des souffrances endurées, du préjudice d’anxiété et du DFP dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] sur appel de la décision du conseil de prud’hommes de [Localité 11] du 28 avril 2023.
Sur les autres demandes d’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [F]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [U] [F] rappelle avoir subi deux interventions chirurgicales qui ont nécessité le port de pansements pendant 15 jours, sur l’oreille et à la lisière entre le cuir chevelu et le front, qu’il a souffert moralement à se présenter aux regards avec ces pansements. Il fait valoir que le préjudice esthétique temporaire existe nécessairement lorsqu’un préjudice esthétique permanent est retenu, et qu’il ne se confond pas avec lui.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir au contraire qu’il n’existe pas de preuves d’un préjudice esthétique avant consolidation, et que le chiffre retenu par l’expert ne repose sur aucune donnée objective.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP), sans motivation. Il a retenu un DFTP du 13/02 au 27/02/2018, et du 26/05 au 10/06/2018. Comme l’indique Monsieur [U] [F], ces périodes correspondent aux deux interventions chirurgicales subies les 12 février 2018 et 25 mai 2023, le rapport comporte une erreur matérielle concernant la période du 26/05 au 10/06/2018 et il y a lieu de retenir qu’il s’agit de l’année 2025.
Concernant cette dernière période, elle est postérieure à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse, et ne peut donc pas être indemnisée au titre d’un préjudice avant consolidation, mais sera intégrée au préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué sur la seule période du 13 février au 27 février 2018, caractérisée par des pansements sur le visage.
Le préjudice esthétique temporaire, très limité dans le temps et dans son ampleur, sera indemnisé par une somme de 150 euros.
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique permanent chiffré à 2,5/7 pour prendre en considération l’existence de cicatrices et plus particulièrement sur le visage. Le rapport d’expertise comporte des photographies des cicatrices de Monsieur [U] [F] notamment au niveau de l’oreille gauche et en lisière du front et du cuir chevelu.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [F] au titre du préjudice esthétique permanent.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [U] [F] une somme de 3.000 euros.
1.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus faire son jardin, dès lors que toute exposition au soleil lui est contre-indiquée par crainte de nouvelles lésions, et du fait de la douleur qu’il ressent lorsqu’il est exposé. Il ne peut plus se promener.
Le docteur [L] [X] confirme que la cessation des activités de loisirs déclarées est imputable à la maladie.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [E] [T] que Monsieur [U] [F] faisait son jardin situé à proximité du sien, que c’était l’occasion d’échanger, et de passer des après-midis ensemble autour de grillades et de repas. Il atteste que Monsieur [U] [F] ne fait plus son jardin.
Contrairement à ce que soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, ce témoin peut le constater lorsqu’il se rend à son jardin, situé à proximité de celui de la victime.
Il résulte par ailleurs de l’attestation de Monsieur [R] [B] qu’il partageait avec Monsieur [U] [F] des activités comme les balades et la cueillette des champignons.
Il est ainsi démontré que le requérant avait des activités de loisirs en plein air, allant au-delà d’un simple agrément de la vie courante, qu’il ne peut plus les pratiquer dans les mêmes conditions, compte tenu de sa maladie, l’expert ayant par ailleurs retenu l’existence de ce préjudice d’agrément.
La fréquence de ces activités, et leur ancienneté n’est toutefois pas démontrée. Compte tenu de l’âge de Monsieur [U] [F] et de l’absence de preuve quant à la fréquence et l’ancienneté de ces activités, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 2.000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [U] [F] a été victime d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est intervenue le 5 janvier 2018. Il a été consolidé le 30 janvier 2020, avec un taux d’incapacité de 30%.
Aux termes de son rapport établi le 22 mai 2024, le docteur [L] [X] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours, le 12 février 2018 et le 25 mai 2023 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 13 février au 27 février 2018, soit un total de 15 jours,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 26 mai au 10 juin 2023, soit un total de 15 jours.
L’expert n’apporte pas de précision sur la perte de qualité de vie, et Monsieur [U] [F] n’apporte pas d’explications. Il résulte du rapport que les deux jours de déficit temporaire total correspondent aux deux interventions chirurgicales, et que les périodes retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont celles qui ont suivi ces opérations.
Cependant, la seconde intervention chirurgicale, en date du 25 mai 2023, est postérieure à la date de consolidation de la maladie. Elle ne peut donc pas être indemnisée au titre du préjudice temporaire total antérieur à la consolidation, ni la période qui a suivi, du 26 mai au 10 juin 2023, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel avant consolidation.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel relatif à la première intervention chirurgicale, et compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [U] [F] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jour (le 12/02/2018) x 30 € = 30 euros15 jours (du 13 février au 27 février 2018 ) x 30 € x 20% = 90 euros
soit au total la somme de 120 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Au total le préjudice complémentaire de M. [F] sera fixé provisoirement à 5 270 euros.
La [6] fera l’avance des sommes et payera à M. [F] la somme de 2 770 euros, déduction faite de la provision de 2 500 euros déjà versée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’Agent Judiciaire de l’Etat qui succombe, sera condamné aux dépens. Il versera en outre à Monsieur [U] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SURSOIT À STATUER sur la demande au titre des souffrances endurées, du DFP et du préjudice d’anxiété dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 11] dans la procédure RG 23/02027 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle ;
FIXE l’indemnisation complémentaire provisoire de Monsieur [U] [F] à la somme de 5 270 euros ;
DIT que l’Assurance Maladie des Mines payera à Monsieur [U] [F] la somme de 2 770 euros, déduction faite de la provision de 2.500 euros allouée par jugement du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens à rembourser à la [6] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Recherche ·
- Procédure civile ·
- Bonne foi ·
- Procédure
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Offre de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Clause
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Fraudes ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre ·
- Identifiants ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Intermédiaire ·
- Créanciers
- Associations ·
- Lien ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation
- Partage amiable ·
- Tanzanie ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Trouble de voisinage ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Galapagos ·
- Hollande ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Comité d'entreprise ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.