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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 1er juil. 2025, n° 22/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 22/06308 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CR
MINUTE N° :
Affaire :
[V]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (GUINÉE) (99)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (SLOVENIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
N° RG 22/06308 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6CR 1 Juillet 2025
À l’audience non publique du 07 Janvier 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 18 avril 2025, prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [C] [W], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Slovénie)
et de :
— [D] [V], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Guinée)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 décembre 2022,
DIT que Madame [C] [W] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [V] et Madame [C] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à Madame [C] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros,
DIT que l’autorité parentale concernant les enfants :
— [Y], [L] [V], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9]
— [N], [M] [V] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9]
est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies amiablement entre les parties et sauf meilleur accord :
— En période scolaire : les milieux des semaines impaires du mardi soir sortie d’école au jeudi matin à l’école, et les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin à l’école
— La moitié des vacances scolaires: première moitié les années paires; seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quarts pour les vacances d’été
— A charge pour le père de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère à l’occasion de ses temps de résidence ;
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir l’autre parent 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, et deux mois lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure lors des fins de semaine, dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 440 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [D] [V] devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Madame [C] [W], douze mois sur douze, tant que les enfants seront à la charge effective de ce parent, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [C] [W] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre de l’année, que les enfant sont toujours à charge.
CONDAMNE dès à présent Monsieur [D] [V] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [N] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [D] [V] à Madame [C] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais liés à des dépenses exceptionnelles, tels les frais médicaux non remboursés, ou les frais extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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