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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 mai 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [I]
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXS
N° 25/218
Du 26 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Maud SECHER
Expédition délivrée
[H] [U] épouse [G]
[C] [G]
[W] [I]
SCP AUGER
Le 26 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [H] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 23/01/2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d’habitation à effet au 05/07/2024, ordonné l’expulsion de M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] du logement sis [Adresse 12], à [Adresse 10] et les a condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 05/07/2024 ainsi qu’à la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 05/05/2025 a été délivré le 03/03/2025 aux époux [G].
Par requête en date du 24/03/2025, M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ont sollicité la convocation de Mme [W] [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 11] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/04/2025, M.[C] [G] n’était ni comparant ni représenté . Mme [H] [U] épouse [G] représentée par son conseil maintient sa demande indiquant être à jour du paiement des indemnités d’occupation et avoir apuré leur arriéré. Elle indique toutefois ne pas avoir réglé les frais irrépétibles et les dommages et intérêts. Elle soutient avoir 3 enfants et ne pas vouloir perturber leur scolarité. Elle expose avoir sollicité un logement social en attente de réponse et avoir recherché dans le parc locatif privé sans succès. Elle précise travailler tous les deux et que Mme [G] percevrait une somme de 1500 euros ainsi que les allocations familiales.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [W] [I] conclut au rejet des demandes et expose que M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ne produisent aucune pièce pour justifier de démarches sérieuses de relogement et ne règle pas les sommes dues au titre des condamnations de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions exigées par le texte des articles L412-3 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution et suivants. Elle soutient qu’ils sont informés depuis plus de 18 mois suivant congé pour vente délivré le 15/11/2023 avec effet au 05/07/2024 et qu’ils bénéficié de délais de fait de plus de 10 mois. Elle expose qu’ils n’ont demandé un nouveau logement social qu’après l’ordonnance d’expulsion. Elle considère qu’ils ne sont pas de bonne foi et n’ont pas acquitté la totalité des sommes dues mises à leur charge par le jugement et qu’ils disposent de ressources suffisantes soit 4778 euros pour retrouver un nouveau logement. Elles précisent qu’ils ont des crédits pour l’achat d’un véhicule BMW série 1 III et une moto KAWASAKI Z 750. Elle expose être âgé de 70 ans et habite seule et ne perçoit que la somme de 1200 euros par mois et que les charges de copropriété et les travaux outre les impôts obèrent sa situation déjà précaire.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, la présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. [C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ne justifient pas à ce jour s’acquitter de la totalité des condamnations pécuniaires issues de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice malgré les ressources du couple avoisinant 5000 euros.
Par ailleurs, M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] ne versent pas l’état ni la nature de leurs recherches et la consistance du bien recherché dans le parc locatif privé et ne produisent que des courriers de retour de rejet de 3 agences faisant état de biens visiblement trop onéreux par rapport à leurs ressources de sorte que les pièces versées ne sont pas significatives et ne permettent pas à la juridiction de vérifier le sérieux de leurs recherches.
En outre, il est patent que malgré la délivrance du congé pour vente du 15/11/2023 avec effet au 05/07/2024 et le jugement d’expulsion du 23/01/2025, les époux [G] ont bénéficié de fait déjà de longs délais de grâce et se sont maintenus dans les lieux.
Il ressort de leur déclaration de demande de logement social DALO renouvelée le 18/02/2025 qu’ils recherchent un logement plus grand de 4 pièces et ne déclarent pas en parallèle le montant réel de leurs ressources dans la mesure où ils travaillent tous deux. Les ressources du couple avoisinent un montant total de 5000 euros alors que seule l’année 2022 a été déclarée pour 28 196 euros. Il n’y a aucune mise à jour dans cette recherche DALO de sorte qu’ils ne justifient pas en l’espèce de leur bonne foi dans cette recherche. Enfin, il ressort des pièces versées qu’il existe des crédits à la consommation souscrits par le couple pour l’achat de plusieurs véhicules onéreux (véhicule auto et moto ) et ces éléments de nature à obérer leur situation financière ne sauraient non plus justifier leur bonne foi au regard de leurs impayés et du respect des condamnations mises à leur charge par la décision susvisée.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande de délai pour quitter les lieux
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties il convient de condamner in solidum les époux [G] à payer une somme de 1000 euros à Mme [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] à payer la somme de 1000 euros à Mme [W] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[C] [G] et Mme [H] [U] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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