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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 déc. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5V6
N° Minute : 24/00772
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 06 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [C] [A]
né le 29 Avril 1986 en ROUMANIE
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 décembre 2024 à :
— Monsieur [C] [A]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Monsieur [C] [A] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 06 décembre 2024 à 15h50 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, le patient déclare qu’il est bipolaire et bordeline. Il explique qu’il était en garde à vue parce qu’il m’était de la musique et que celui dérangeait l’institut en bas de chez lui. Il précise avoir été diagnostiqué en 2014 et avoir déjà été hospitalisé au [2]. Il aurait arrêté son traitement il y a 5 mois, il confirme qu’il prenait aussi des stupéfiants. Il ne comprend pas les avis divergents sur son état de santé. Il dit à la fois vouloir sortir et vouloir être aider socialement et médicalement.
Son Conseil relaie une demande de mainlevée du patient même s’il n’est pas totalement opposé à rester. Elle n’a pas d’observation sur la procédure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet?
[C] [A] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 06 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial des troubles du comportement chez un patient présentant des troubles schizo affectifs et en rupture de traitement. Le médecin relève une hétéro-agressivité. Il est fait état d’une décompensation d’usage de toxiques. Il est question d’une dangerosité;le patient se décrivant lui-même comme un psychopathe. L’adhésion aux soins est décrite comme faible et le risque de fugue ou de passage à l’acte agressif importants. Le certificat de 72 heures indique que la structure psychopathique semble l’emporter sur le plan clinique.
Dans son avis motivé du 13 décembre 2024, le Docteur [B] précise que l’hospitalisation fait suite à une interruption de garde-à-vue, sans pour autant qu’une décision du représentant de l’État n’ait été prise. Le médecin ne relève pas de trouble de la pensée ou de signe d’élément déréel, ni aucun signe de décompensation thymique. Il décrit un patient qui n’a plus consommé de toxique depuis son hospitalisation et reste relativement sociable. L’observation clinique oriente vers un état psychopathique selon le médecin qui conclut à la nécessité de maintenir une surveillance constante à ce stade.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, que la prise en charge et les éventuels traitements adaptés puissent être trouvés, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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