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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 mars 2026, n° 25/06012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à :, [Localité 2] L’UNION SYNDICALE CGT DES SERVICES PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Maitre Stéphanie LAMY
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06012
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNSP
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A.S., [M], [A], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maitre Stéphanie LAMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0516
DÉFENDERESSE
Le Syndicat L’UNION SYNDICALE CGT DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06012 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNSP
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S., [M], [A] a conclu le 26 octobre 2012 avec l’Union syndicale C.G.T. des services publics un contrat de location et d’entretien par la première au bénéfice de la seconde d’une imprimante d’adresses DA30S et d’un logiciel Flexmail 4 et ce, pour une durée de cinq années tacitement reconductible d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2025, la société, [M], [A] a mis en demeure l’Union syndicale C.G.T. des services publics de régler dans un délai de huit jours la somme de 5 165,20 euros correspondant à deux factures impayées en dates des 30 novembre 2023 et 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 remis au greffe le 28 novembre 2025, la société, [M], [A] a fait assigner l’Union syndicale C.G.T. des services publics devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location et d’entretien de matériel, à effet au 29 septembre 2025,
— condamner l’Union syndicale à lui payer, par provision, la somme de 4 023,52 euros au titre des factures impayées,
— assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 31 décembre 2023 pour la facture n°107714404 et à compter du 31 décembre 2024 pour la facture n°107877928,
— condamner l’Union syndicale à lui payer, par provision, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner l’Union syndicale à lui payer, par provision, la somme de 1 685,14 euros au titre des loyers à échoir,
— assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’Union syndicale à lui restituer l’imprimante d’adresses DA30S, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’Union syndicale au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la société, [M], [A] s’en réfère à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société, [M], [A] fait valoir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L441-10 du code de commerce, que, depuis le 31 décembre 2023, l’Union syndicale C.G.T. des services publics a cessé de régler ses factures à leur échéance et ce, en dépit d’une mise en demeure du 15 septembre 2025 à elle adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique que les articles 8-6 et 12.3 des conditions générales du contrat prévoient, d’une part, plusieurs pénalités de retard qui s’ajoutent au montant des factures impayées et, d’autre part, le paiement des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat en cas de résiliation anticipée imputable au locataire. Elle énonce avoir adressé le 29 novembre 2025 un mail de résiliation à l’Union syndicale C.G.T. des services publics.
Bien que régulièrement assignée à personne, l’Union syndicale C.G.T. des services publics ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il s’infère de l’article 484 du même code que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat. Il peut en revanche constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
En l’espèce, la société, [M], [A] justifie, d’une part, de l’existence d’un contrat de location et d’entretien de matériels au profit de l’Union syndicale C.G.T. des services publics, en contrepartie du paiement par cette dernière d’un loyer annuel, et, d’autre part, de deux factures adressées à celle-ci (n°107714404 du 30 novembre 2023 et n°107877928 du 30 novembre 2024). Faute de comparaître, l’Union syndicale ne justifie pas s’être acquittée de celles-ci alors que la preuve lui en incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
Selon l’article 12.1 des conditions générales du contrat signé entre les parties le 26 octobre 2012, “en cas de perte du Matériel ou de manquement grave de l’une des parties à l’un de ses engagements, la résiliation du Contrat interviendra de plein droit, sans préavis, dès réception par l’autre partie d’une lettre recommandée avec avis de réception”, notamment dans le cas suivant : “défaut de paiement d’une quelconque somme due à PB, (…) après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente (30) jours.”
Il ressort des pièces produites que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont cependant pas réunies avec l’évidence requise en référé. En effet, tant la mise en demeure préalable d’avoir à régler les sommes dues que la notification de la résiliation du contrat à l’Union syndicale C.G.T. des services publics ne respectent pas les stipulations à valeur contractuelle précitées en ce que, d’une part, le délai de paiement laissé à la débitrice dans le premier acte est insuffisant (huit jours au lieu de trente convenu entre les parties) et que, d’autre part, le second acte méconnaît le formalisme prévu par les parties pour être efficace (simple mail au lieu d’une lettre recommandée avec accusé de réception).
Au vu de ce constat, il existe une contestation sérieuse quant à la l’acquisition de la clause résolutoire. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur demande de la société, [M], [A] aux fins de constater la résiliation du contrat et de celles subséquentes aux fins de restitution sous astreinte des matériels loués et de paiement d’une provision au titre des loyers restant à échoir, ces mesures étant la conséquence de la résiliation du contrat.
Sur les demandes de provision
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06012 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNSP
En l’espèce, comme énoncé précédemment, la société, [M], [A] justifie, avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’une obligation contractuelle de paiement annuel des loyers à la charge de l’Union syndicale C.G.T. des services publics ; celle-ci ne démontre pas, en revanche, s’être acquittée des factures n°107714404 du 30 novembre 2023 d’un montant de 2 001,35 euros et n°107877928 du 30 novembre 2024 d’un montant de 2 022,17 euros et ce, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera accordé à la société, [M], [A] une provision à hauteur du montant des deux factures impayées, soit 4 023,52 euros au total.
Par ailleurs, la société, [M], [A] demande l’application des pénalités de retard prévues à l’article L441-6 du code de commerce, repris ensuite à l’article L441-10 de ce code, et mentionnées à l’article 9 des conditions générales et, plus particulièrement à l’article 9.6.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de pénalités de retard, comme indiqué au dispositif de la décision. Celles-ci s’appliqueront à l’issue du délai de règlement mentionné par chaque facture, comme le prévoient les dispositions législatives ci-dessus rappelées.
Enfin, selon le II de l’article L.441-10 du même code, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D441-5 du même code.
En l’espèce, les factures du 30 novembre 2023 et 30 novembre 2024 sont concernées par des impayées. Celles-ci rappellent à l’Union syndicale C.G.T. des services publics le montant des indemnités forfaitaires dues en cas de retard de paiement.
En conséquence, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, l’Union syndicale C.G.T. des services publics sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires (40 euros pour chaque facture).
Sur les demandes accessoires
L’Union syndicale C.G.T. des services publics, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la résiliation du contrat, de restitution sous astreinte du matériel loué et de paiement d’une provision au titre des loyers à échoir ;
Condamnons l’Union syndicale C.G.T. des services publics à payer à la S.A.S., [M], [A] la somme de 4 023,52 euros à titre de provision ;
Disons que, de cette somme, celle de 2 001,35 euros produit des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 31 décembre 2023 (facture n°107714404) et celle de 2 022,17 euros produit des intérêts de retard au même taux à compter du 31 décembre 2024 (facture n°107877928) ;
Condamnons l’Union syndicale C.G.T. des services publics à payer à la S.A.S., [M], [A] la somme de 80 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités forfaitaires dues ;
Condamnons l’Union syndicale C.G.T. des services publics à payer à la S.A.S., [M], [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Union syndicale C.G.T. des services publics aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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