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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 avr. 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00198 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPH
N° PARQUET : 23-202
N° MINUTE :
Assignation du :
14 décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 13 Septembre 2022 N° 2022/018695
[1]M. J.G
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
Chez [G] [H],
[Adresse 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Marine CREMIERE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marine CRÉMIÈRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018695 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00198
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [C] constituées par l’assignation délivrée le 14 décembre 2022 au procureur de la République, et les pièces notifiées par la voie électronique le 2 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026,
MOTIFS
A titre limininaire, le tribunal relève que dans le dispositif de l’assignation et les conclusions du ministère public, le lieu de naissance de M. [J] [C] est mentionné comme étant [V] ; or la commune de naissance de celui-ci est mentionnée comme [Localité 4] dans la copie intégrale de son acte de naissance versée aux débats (pièce n° 2 du demandeur).
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00198
En conséquence, dans le présent jugement, le tribunal retiendra que M. [J] est né dans la commune de Kouba (Algérie).
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [C], se disant né le 8 juillet 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [Z] [C], né le 18 décembre 1956 à [Localité 5] (Algérie) est français pour descendre de son arrière-grand-père, [D] [P] [N], né le 24 avril 1910 à [Localité 6] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 août 1963.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [J] [C], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 09/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/00198
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de son arrière-grand-père revendiqué, dont M. [J] [C] soutient tenir la nationalité française par la branche paternelle, est produit sous forme de simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité et partant de toute force probante (pièce n°8 du demandeur).
Dès lors, M. [J] [C], qui ne justifie pas de l’état civil de son arrière-grand-père revendiqué, ne peut pas se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard ni de son éventuelle nationalité française.
En tout état de cause, à supposer la copie de l’acte de naissance de [D] [P] [N] produite en original, le tribunal relève avec le ministère public que la grand-mère maternelle du demandeur, [L] [N], née le 30 janvier 1934 à Larbaa Nath [K] (Algérie), n’a pas pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son père le 2 août 1963, puisque celle-ci était mariée et âgée de plus de 18 ans au moment de cette souscription, selon l’acte de mariage et l’acte de naissance de cette dernière, versés aux débats (pièces n°5 et 6 du demandeur).
[L] [N] a donc perdu la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance le 1er janvier 1963, faute d’avoir souscrit elle-même une déclaration recognitive avant le 21 mars 1967, comme le souligne à juste titre le ministère public.
Par conséquent, le demandeur ne justifie pas que [Z] [C] soit issu d’une mère française et partant ne justifie pas de la nationalité française de son père, en application de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [C], se disant né le 8 juillet 1993 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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