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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 29 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
48O 0A MINUTE : 25/00129
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPL
BDF 000425000795
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur [O] [X]
La décision qui suit a été rendue dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [K] [D] (débiteur)
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
— Madame [G] [J] épouse [D] (Débitrice)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [3]
— par la case du palais de justice à Me Delphine TEXIER
née le 13 Septembre 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
à :
DÉFENDEUR(S)
— E.U.R.L. [T] (Bailleur – Loyers impayés + ordonnance référé en matière d’expulsion du 24/04/2025)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS : Procédure sans débats en application de l’article R713-4 du code de la consommation
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPL
Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment :
— constaté à la date du 19 mai 2024 la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 2023 entre l’EURL [4], bailleur, et Madame [G] [J] épouse [D] et Monsieur [K] [D], preneurs, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] (86) ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par les locataires à une somme égale au montant du loyer mensuel et des charges, révisable dans les conditions du contrat ;
— condamné solidairement les locataires à payer au bailleur une provision de 11620 € euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation échus non réglés à la date du 28 mars 2025, incluant l’indemnité de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné solidairement les locataires à une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 830 € à compter de l’échéance du mois d’avril 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— condamné in solidum les locataires aux dépens, outre au paiement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2025, la [5] a déclaré recevable la demande des époux [D] aux fins de traitement de leur situation de surendettement formée le 26 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, la commission de surendettement de la [Localité 9] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins de voir suspendre la procédure d’expulsion en cours diligentée par le bailleur à l’encontre des débiteurs.
Au vu de l’urgence à statuer, le greffe a transmis le 26 mai 2025 aux débiteurs et au bailleur des courriers et courriels afin de les inviter à faire valoir leurs observations par écrit.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement immédiatement exécutoire et susceptible d’appel,
SUSPEND la mesure d’expulsion du logement constituant la résidence principale de Madame [G] [J] épouse [D] et Monsieur [K] [D], située [Adresse 1] à [Localité 10] (86), bien appartenant à l’EURL [4] ;
RAPPELLE que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu par l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant des mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou encore jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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