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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZ7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Me Emmanuel GAUTHIER
Maître [Y]-[Z] [P] de la SELARL [M] ET [P]
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 août 2024, Monsieur [U] [I] a fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner la destruction de la semelle béton et de la partie du poteau béton réalisée par Monsieur et Madame [A] et qui empiètent irrégulièrement sur sa propriété,
— condamner Monsieur et Madame [A], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, à détruire la semelle béton et le poteau béton qui empiètent sur son terrain,
— subsidiairement, désigner tel géomètre expert avec mission habituelle et notamment celle de déterminer l’ampleur de l’empiètement,
— condamner Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] a maintenu ses demandes.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 18], voisine de celle appartenant à Monsieur et Madame [A] située [Adresse 9] à [Localité 18]. Il précise que ces derniers ont fait réaliser différents travaux sur leur immeuble consistant en la transformation de leur garage et l’extension de leur maison. Il ajoute que dans le cadre de ces travaux, ils ont réalisé une clôture dont la semelle en béton dépasse de 36 centimètres sur sa parcelle, ainsi qu’un poteau béton qui empiète également sur son fond. Il fait valoir que ces empiètements, expressément reconnus par les défendeurs aux termes d’un protocole, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la destruction des ouvrages illicites.
En réplique, Madame [J] [A], Monsieur [L] [A] et, intervenants volontairement, Madame [O] [A] et Madame [N] [A], ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [I] ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils indiquent que par acte du 16 avril 2024, Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A], née [V], ont donné à Mesdames [O] et [N] [A] la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17], raison pour laquelle ces dernières interviennent volontairement à l’instance. Ils considèrent que le constat de commissaire de justice produit par le demandeur ne démontre aucunement l’empiètement qu’il allègue et précisent que le poteau litigieux est sur le domaine public. Ils affirment enfin ne jamais avoir reconnu la réalité de l’empiètement dans le protocole évoqué par le demandeur.
Évoquée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mesdames [O] et [N] [A], lesquelles y ont intérêt en qualité de nu-propriétaires du bien litigieux.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, Monsieur [I] fait valoir que d’une part, la semelle béton de la clôture construite par les défendeurs et d’autre part, la moitié de leur poteau béton, empiètent sur le fond lui appartenant.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2024 par Maître [T], dont il résulte que “le poteau n’est pas aligné avec le muret de la clôture” et que sa moitié est “décalée” sur la partie de terrain appartenant à Monsieur [I]. Le commissaire de justice ajoute, concernant les fondations du muret installé en limite séparative par les époux [A], que celles-ci débordent, “largement” sur le terrain du demandeur et il mesure à ce titre un débord allant jusqu’à 36 cm de large et 40 cm de profondeur. Il précise par ailleurs que ce débord s’étend sur “sur toute la longueur du mur ainsi que le long du mur de la véranda” et que la borne cadastrale est “noyée” dans la fondation du mur.
Il produit en outre le protocole signé le 14 décembre 2021 entre les parties, dont l’article 4 fait bien état de l’existence de ce “débord de semelle voisine”, créé par les époux [A], lequel serait susceptible d’entrainer une “répartition entre voisins en cas de surcoût lié à ce débord”.
L’empiètement de la semelle béton du muret et de la partie du poteau en béton réalisés par les époux [A] sur le fonds [I], caractérisé par les éléments évoqués ci-dessus, es constitutif d’un trouble dont l’illicéité est manifeste, et dont Monsieur [I] est bien fondé à demander la cessation.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande et d’ordonner leur destruction, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A] à lui verser une indemnité de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [O] [A] et Madame [N] [A] ;
CONDAMNE les consorts [A] à procéder à la démolition de la semelle béton du mur séparatif et de la partie du poteau béton qu’ils ont réalisé et qui empiètent sur la propriété de Monsieur [I], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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