Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | VEOLIA EAU IDF SNC, EDF SERVICE CLIENT ( 001002859414 V027150284 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3S-W-B7J,-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
Minute : 25/00782
Du : 16 Décembre 2025
Monsieur, [D], [B], [F]
C/
,
[1] (5019042966),
[2] CF (6025-343165-6, 00050569528537)
VEOLIA EAU IDF SNC (869198185)
EDF SERVICE CLIENT (001002859414 V027150284),
[3] PERSONAL FINANCE (42643739181100),
[2] (6653625G020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Décembre 2025 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [D], [B], [F], demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
,
[1] (5019042966), domiciliée : chez, [Adresse 5] – Service surendettement -, [Localité 2]
non comparante, ni représentée
,
[2] CF (6025-343165-6, 00050569528537), demeurant Service Surendettement -, [Localité 3], [Adresse 6], [Localité 4]
non comparante, ni représentée
,
[4] IDF SNC (869198185), demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002859414 V027150284), domiciliée : chez, [Adresse 8],, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
,
[5] (42643739181100), domiciliée : chez, [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement -, [Localité 6], [Adresse 10], [Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[2] (6653625G020), demeurant, [Adresse 11] -, [Localité 8], [Adresse 12], [Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, M., [D], [B], [F] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 9], qui a déclaré son dossier recevable le 6 janvier 2024.
Par décision du 31 mars 2025, la Commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois, au taux minimum de 3,71%, pour des échéances maximales de 496,50 euros.
La décision a été notifiée à M., [D], [B], [F] le 8 avril 2025.
Par courrier reçu le 15 avril 2025, M., [D], [B], [F] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 23 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M., [D], [B], [F], comparant en personne, a maintenu son recours concernant le plan de surendettement imposé, sollicitant une réduction du montant des mensualités à 200 euros. Il a fait état de ressources constituée uniquement de son salaire pour 2400 euros, et de dépenses de loyer et charges (920 euros), de factures d’eau, de mutuelle, d’électricité, dont une rectification de 500 euros nécessitant un échéancier, d’assurance et une pension alimentaire de 200 euros à la mère de son fils qui a déménagé à, [Localité 10] avec l’enfant, si bien qu’il a entamé des démarches judiciaires pour en obtenir la résidence, avec une audience prévue le 14 novembre 2025. Il a précisé vivre avec son épouse, qui ne travaille pas, ne perçoit pas de prestation sociale et est enceinte. Il a remis des justificatifs de ses ressources et dépenses.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article, [D]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations du débiteur concernant :
— toute pièce justifiant des ressources de votre épouse, Mme, [Y], [P], notamment de ses ressources auprès de la Caisse d’allocations familiales,
— tout justificatif concernant le véhicule Peugeot 307 immatriculé, [Immatriculation 2] mentionné dans votre avis d’échéance d’assurance et non déclaré à la Commission,
— toute explication concernant les virements mensuels de 500 euros effectués au profit de M., [R], [E] (8 juillet 2025, 4 août 2025, 1er septembre 2025)
— surtout toute explication concernant le « crédit à la consommation » mentionné dans votre récapitulatif des charges, notamment le contrat de crédit, l’échéancier de remboursement mis en place, la date de souscription de ce contrat ainsi que la raison de ce contrat de crédit.
Le débiteur a également été informé que le juge envisageait désormais de relever d’office la déchéance de la procédure au visa de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Par note en délibéré reçue le 13 novembre 2025, M., [D], [B], [F] transmet les justificatifs d’absence de ressource de son épouse, les documents relatifs au véhicule personnel acheté en 2021, les explications concernant les virements mensuels effectués au profit de M., [R], [E] (emprunt de 2000 euros en mai 2025 pour le paiement des honoraires d’avocat de la procédure devant le Juge aux affaires familiales à Mayotte) et le détail du crédit à la consommation mentionné dans les charges du débiteur, soit les dettes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 8 avril 2025 à M., [D], [B], [F] qui a formé son recours le 15 avril 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur la bonne foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le débiteur que celui-ci compte parmi ses charges 496,50 euros de crédit à la consommation des dettes en réalité déjà déclarés auprès de la commission de surendettement, si bien qu’elles ne constituent pas un endettement nouveau ou dissimulé. De même, concernant la dette souscrite auprès de M., [R], [E], il convient de relever qu’elle est postérieure à la procédure de surendettement, si bien qu’il n’a pas dissimulé son endettement au moment du dépôt du dossier, et que cette dette devait nécessairement être remboursée, que ce soit auprès de l’avocat choisi ou de M., [R], [E].
Il convient donc de retenir que M., [D], [B], [F] est de bonne foi et donc recevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif du débiteur s’élève à la somme de 13 041,1 euros, procédant des dettes suivantes :
1373,55 euros auprès d’EDF Service Clients,1210,48 euros auprès de, [6] euros auprès de, [7] euros auprès de la, [8] CF,2493,50 euros auprès de la, [8], [9] euros auprès d,'[1],
M., [D], [B], [F] n’a déclaré auprès de la commission n’être propriétaire d’aucun bien ni patrimoine ; il apparaît cependant à la lecture de sa facture d’assurance qu’il dispose d’un véhicule Peugeot 307, [Immatriculation 2].
Il déclare à l’audience une personne à charge, ne participant pas aux frais du ménage. Il convient donc de compter son épouse comme conjoint non contribuant. La pension alimentaire de son fils, [H] sera également comptée parmi les charges, contrairement à la naissance du futur enfant, en l’absence de justificatif spécifique quant à sa prise en charge financière anticipée.
Les ressources mensuelles du débiteur se composent uniquement de son salaire, c’est-à-dire 2448 euros selon le dernier bulletin de salaire de septembre 2025, dans la mesure où il ne perçoit aucune prestation sociale comme le démontre l’attestation de la CAF.
Compte tenu de ses ressources et de la personne à charge dénombrée, les autres personnes pouvant être à charge (l’aîné et l’enfant à naître) n’étant pas encore officiellement présents dans le foyer du débiteur, le maximum légal à affecter au paiement des dettes de M., [D], [B], [F] s’élève à la somme de 746 euros.
Ses charges justifiées sont les suivantes :
Forfait de base pour deux personnes : 850 euros, réajusté du coût de la mutuelle (montant non excessif donc inclus dans le forfait),Charges d’habitation deux personnes (frais réels) : 333,52 euros, comprenant les frais de téléphonie, d’internet, d’électricité et d’assurance, tous justifiés,Pension alimentaire : 200 euros,Loyer : 861,60 euros,Soit un total de 2245,12 euros.
Contrairement à la pension alimentaire versée, les honoraires dus à l’avocat pour la procédure devant le Juge aux affaires familiales de Mayotte ne figurent pas sur les relevés bancaires de M., [D], [B], [F] et apparaissent réglés par le remboursement auprès de M., [R], [E].
La capacité de remboursement du débiteur (ressources – charges) est ainsi de 202,88 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 202,88 euros, soit moins élevée que celle retenue par la commission.
Il peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Au regard des éléments figurant à son dossier de surendettement, M., [D], [B], [F] n’a pas bénéficié de plan de surendettement antérieur, il peut donc prétendre à des mesures pour la durée maximale de 84 mois.
Ainsi, il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement comportant trois paliers : le premier palier portant sur une durée de 13 mois, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances mensuelles maximales de 200 euros concernant les deux dettes sur charges courantes ; un deuxième palier de 52 mois au taux de 0% concernant les dettes sur crédits à la consommation, d’un montant mensuel maximum de 200 euros et une dernière mensualité de 57,59 euros pour les crédits à la consommation.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M., [D], [B], [F] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 9] du 17 mars 2025 ;
DECLARE M., [D], [B], [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M., [D], [B], [F], qui entreront en vigueur le 1er mars 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2026 au 31/03/2027
Mensualité du 1/04/2027 au 31/07/2031
Mensualité du 01/08/2031 au 31/08/2031
Effacement
Restant dû fin
EDF Service Client – 001002859414/V027150284
1373,55€
0,00%
106€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
+4,45 €,
[10] Eau Île-de-France – 869198185
1210,48€
0,00%
94€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
+21,52 €,
[5] – 42643739181100
4848,13€
0,00%
0,00 €
92,72€
26,69€
0,00 €
0,00 €
La, [8] CF – 00050569528537
3017,04€
0,00%
0,00 €
57,70€
16,64€
0,00 €
0,00 €
La, [8] CF – 6025-343165-6
2493,50€
0,00%
0,00 €
47,69€
13,62€
0,00 €
0,00 €,
[1] – 5019042966
98,40€
0,00%
0,00 €
1,88€
0,64€
0,00 €
0,00 €
Total
13041,10€
200€
200€
57,59€
0,00 €
0,00 €
DIT que M., [D], [B], [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M., [D], [B], [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à M., [D], [B], [F], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M., [D], [B], [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M., [D], [B], [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine,-[Localité 9].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Au fond ·
- Rôle ·
- Fond ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Effacement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Enseigne ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Paiement
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Exploit
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Débiteur ·
- Assurance maladie ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destruction ·
- Protocole ·
- Fondation ·
- Référé
- Service public ·
- Facture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Olive ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Centre commercial ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Parents ·
- Original
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.