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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 août 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HETH
N° Minute : 25/00430
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 21 août 2024,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 février 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M],
Concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (SUISSE) (12020)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 01 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 01 août 2025 à :
— Monsieur [C] [M]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de [Localité 3]
Rep légal : UDAF de [Localité 3] (Tuteur et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
— Monsieur [C] [M] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 31 ans, a été hospitalisé le 21 août 2025 à 16h50 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient tient un discours très décousu, il fait état de vols, d’insultes de la part des aides soignants disant que cela ne va pas dans les services où il est allé. Il déclare être ligoté des jambes tout en disant que cela va un peu mieux. Il indique avoir rendez-vous le 06 août prochain pour visiter un foyer.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [C] [M], bénéficiant d’une mesure de tutelle, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent, pour décompensation d’une pathologie psychotique sévère résistante aux traitements habituels.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 février 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort des derniers certificats mensuels qu’après avis du CHU de Bron-Vinatier, une sismothérapie devait être initiée, mais que le patient s’est fermement opposé aux soins lors de la première séance prévue le 13 mai 2025 et qu’à la suite de cela, il était régulièrement tendu, exprimant des propos délirants avec idées de persécution, et a nécessité un placement en chambre de soins intensifs en raison d’une agitation psychomotrice non canalisable, avec propos injurieux et menaces envers les soignants et d’autres patients.
Par avis motivé en date du 1er août 2025, le Docteur [O] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] doit se poursuivre en ce que, si le patient est actuellement plus calme, il persiste des idées délirantes avec une désorganisation majeure, le discours étant logorrhéique et incompréhensible. Le psychiatre souligne que le déni des troubles est total, l’adhésion aux soins très superficielle et les troubles du jugement sont majeurs.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Août 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [J] [Z] assistée de [W] [B] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 04 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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