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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 23/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 23/04774 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRLF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
HOLDING SOCOTEC, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 508 402 450, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat postulant de la SCP BUQUET ROUSSEL & DE CARFORT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 334 et Me Caroline MENGUY, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
MMA IARD, S.A. immatriculée au RCS de LE MANS, sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tous deux représentées par Me Francis CAPDEVILA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 85 et Me Philippe BALON avocat plaidant de l’AARPI CBDA, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Viviane RODRIGUES
ACTE INITIAL DU 17 Août 2023
reçu au greffe le 30 Août 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me De Carfort
Copie certifiée conforme à : Me Capdevila + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’arrêt du 1er avril 2009 de la cour d’appel de Paris a :
Condamné in solidum les sociétés SOCOTEC, COTREX, MMA et AXA FRANCE IARD à payer à la société VITAKRAFT les sommes de :3.584.098,68 euros TTC au titre des réparations, 68.665,35 euros TTC au titre des études et essais, 55.953,07 euros TTC au titre des travaux provisoires, avec réactualisation de ces sommes entre le dernier indice BT01 du coût de la construction connu au jour du dépôt du rapport de l’expert et l’indice du troisième trimestre 2008, 151.502,10 euros au titre des mesures conservatoires, 1.837.140,92 euros TTC au titre des préjudices immatériels, Dit que la société MMA est tenue envers la seule société COTREX dans la limite de la garantie exprimée en euros, et peut opposer à son assurée une franchise à hauteur de 15.850,32 euros, Dit que la société MMA n’est tenue pour les préjudices immatériels qu’à hauteur de la garantie contractuellement prévue, mais exprimée en euros, et dans la limite de la franchise opposable aux tiers et à son assurée, Condamné in solidum les sociétés COTREX, MMA, AXA FRANCE IARD, et SOCOTEC aux dépens et au paiement à la société VITAKRAFT d’une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme se répartira à hauteur de 50% à la charge de la société AXA FRANCE IARD, 30% à la charge de la société COTREX et de la société MMA tenues in solidum, 20% à la charge de la société SOCOTEC,
Par l’arrêt du 12 octobre 2012, par renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, statuant dans les limites de l’appel et de la cassation a :
Réformé le jugement entrepris,Condamné in solidum AXA assureur de la société ROCLAND, les MMA assureur de la société COTREX, à payer à la société VITAKRAFT la somme de 3.584.098,68 euros au titre des travaux réparatoires, Condamné in solidum SOCOTEC et les MMA assureur de la société COTREX à payer à la société VITAKRAFT, dans la limite de la franchise et du plafond exprimé en euros, la somme de 1.837.140,92 euros au titre des préjudices immatériels, Dit que le plafond de garantie des préjudices immatériels exprimé en euros est de 145.328 euros, Dit que la franchise est de 2.416 euros, Dit que les sommes payées au titre de l’exécution provisoire par l’une ou l’autre des parties sont éventuellement répétibles à compter du présent arrêt infirmatif avec intérêts au taux légal à compter de sa date, Rejeté toutes autres demandes parties, Condamné in solidum SOCOTEC, les MMA assureur de COTREX, AXA FRANCE assureur de ROCLAND à payer à la société VITAKRAFT la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel avec répartition entre eux en proportion du partage de responsabilité édicté,Condamné in solidum SOCOTEC, les MMA assureur de COTREX, AXA FRANCE assureur de ROCLAND aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt partiellement cassé et les frais d’expertise complémentaire de Monsieur [P] avec distraction au profit des avocats de la cause et avec répartition entre eux en proportion du partage de responsabilité édicté
Par un arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a laissé à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge de ses dépens.
Par acte d’huissier en date 12 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société MMA IARD entre les mains de la BNP PARIBAS en vertu de deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2009 et le 12 octobre 2012 et d’un arrêt rendu par la même cour en rectification d’erreur matériel le 26 mai 2023 portant sur la somme totale de 366.480,98 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 20 juillet 2023 à la société HOLDING SOCOTEC.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la société HOLDING SOCOTEC a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 puis a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 13 mars 2024, du 12 juin 2024, du 23 octobre 2024, du 5 février 2025, du 26 mars 2025 et du 18 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 visées à l’audience, la société HOLDING SOCOTEC sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La juger recevable,In limine litis : se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,Prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 20 juillet 2023, Déclarer irrecevable la mesure d’exécution forcée diligentée par la compagnie MMA IARD comme étant prescrite, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 20 juillet 2023 réalisée entre les mains de BNP PARIBAS AG ENTREP IDF OUEST,Condamner les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de Me DE CARFORD Avocat postulant.
En réponse, selon leurs conclusions en défense n°3 visées à l’audience, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de l’exécution de :
Les recevoir en leurs demandes,Débouter la société HOLDING SOCOTEC de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société HOLDING SOCOTEC à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
De plus, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il sera constaté que les sociétés défenderesses ne soutiennent pas l’incompétence du juge de l’exécution.
Sur la nullité de la saisie concernant l’identité de la société saisie
Selon l’article 32 du Code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
À l’audience, la société HOLDING SOCOTEC précise la distinction entre deux entités juridiques distinctes et autonomes quand bien même la société HOLDING SOCOTEC est associée avec la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Elle rappelle le principe de préservation de l’autonomie juridique et patrimoniale des sociétés membres d’un groupe (Cass. Com. 9 novembre 2022, n°20-22.063).
Les sociétés défenderesses précisent que la société SOCOTEC INDUSTRIES a été cédée à la société SOCOTEC selon la publication au BODACC du 27 mars 2012. Par la suite, la société SOCOTEC a fusionné avec la société HOLDING SOCOTEC selon la publication du 30 juin 2018. La société HOLDING SOCOTEC est le seul associé unique de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
En l’espèce, les sociétés défenderesses produisent les projets de fusion entre les sociétés SOCOTEC INDUSTRIES et SOCOTEC, puis entre HOLDING SOCOTEC et SOCOTEC. La société HOLDING SOCOTEC produit son extrait Kbis, il n’est pas mentionné de fusion avec la société SOCOTEC.
Par conséquent, il apparait que la société visée par les titres exécutoires et la société saisie sont deux entités différentes. Partant, la société MMA IARD était irrecevable à saisir les biens de la société HOLDING SOCOTEC et la saisie attribution litigieuse sera levée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société HOLDING SOCOTEC fait valoir que la saisie est abusive et demande la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts.
Les sociétés MMA contestent la démonstration du caractère abusif.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le créancier saisissant a agit abusivement contre la société HOLDING SOCOTEC, qu’elle pensait venir au droit de la société SOCOTEC INDUSTRIES. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Me DE CARFORD.
La société HOLDING SOCOTEC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société HOLDING SOCOTEC;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la société HOLDING SOCOTEC selon procès-verbal de saisie du 12 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de la société HOLDING SOCOTEC de dommages et intérêts;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société HOLDING SOCOTEC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens avec distraction au profit Maitre DE CARFORD ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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