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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 21/13923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me CHAUVIDON #D354Me BELIN # A447 Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX #E1155 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13923
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
N° MINUTE :
Assignations des
11 et 15 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Candice CHAUVIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0354
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0447,
et par la S.E.LA.R.L. LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z] était propriétaire d’un véhicule de marque Audi, acquis neuf le 1er mars 2018 au prix de 30 732 euros, assuré auprès d’AXA France IARD, par le biais d’une société de courtage, Active Assurances.
Le 6 juillet 2019, il a déposé son véhicule à un salarié de la SARL [Adresse 9], vers 11h, moteur tournant avec clés sur le contact. À son retour, aux alentours de 12h30, il n’a pas retrouvé son véhicule, le salarié lui indiquant qu’une autre personne était déjà venue le récupérer.
M. [Z] a déposé une plainte pour vol. Son véhicule a été retrouvé abandonné et accidenté. Il lui a ensuite été restitué le 18 juillet 2019, mais l’auteur du vol n’a pas été retrouvé et l’affaire a été classée sans suite.
Des tentatives de règlement amiables ont été engagées entre le propriétaire du véhicule, d’une part, le parking Le Relais de Ponthieu et son assureur, la SA Allianz IARD, d’autre part, en vue d’une indemnisation des conséquences du vol.
Faute de parvenir à un accord, M. [Z] a, suivant actes des 11 et 15 octobre 2021, fait délivrer assignation à la SARL [Adresse 9] et à la SA Allianz IARD d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir réparation de divers préjudices liés au vol de son véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, intitulées « Conclusions n°3 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, M. [F] [Z], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les procès-verbaux et les pièces versées aux débats
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civil
Vu les articles 1242, 1927 et 1937 du code civil
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [F] [Z] ;
DEBOUTER le [Adresse 11] et la SOCIETE ALLIANZ de l’intégralité de leur demande,
ENJOINDRE la SOCIETE ALLIANZ de communiquer le rapport établi par l’expert mandaté par ses soins, le Cabinet LEROY, visé dans la lettre de Monsieur [I], Expert mandaté par M. [Z] du 3.12.2020 (Pièce n°47 [Z]), qui n’a jamais été communiqué à M. [Z],
A DEFAUT, TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES de ce refus de communiquer cette pièce,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 15.011€TTC au titre de la revente à perte de son véhicule ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PARKING LES RELAIS DE PONTHIEU et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.021,90€ au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.806 € TTC au titre des frais de remorquages et de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PARKING LES RELAIS DE PONTHIEU et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 595€ au titre des frais de parking ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] 708,40€ TTC au titre des procès-verbaux de constat ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PARKING LES RELAIS DE PONTHIEU et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 195€ au titre du changement des serrures de son appartement ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 900€ TTC au titre des opérations d’expertise amiable contradictoire ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PARKING LES RELAIS DE PONTHIEU et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 4.500€ au titre de son préjudice de perte de jouissance ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société PARKING LES RELAIS DE PONTHIEU et son assureur à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société [Adresse 10] et son assureur en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Candice CHAUVIDON, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC. »
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
M. [Z] sollicite l’engagement de la responsabilité civile contractuelle du parking Le Relais de Ponthieu et de son assureur, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sur la réparation en cas d’inexécution d’un contrat et de l’article 1242 du code civil, relatifs à la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Au soutien des articles 1915 et suivants du code civil, relatifs au dépôt, il met en avant l’obligation pour le dépositaire de garder la chose, puis de la restituer. En application de ces principes, il expose avoir confié son véhicule au parking, en vue d’une prestation de gardiennage, qui obligeait le dépositaire à le lui restituer. Il explique que le salarié de l’entreprise a remis le véhicule à un tiers, qu’il n’avait lui-même pas mandaté pour ce faire. Il estime que ce comportement fautif est en lien direct avec le vol du véhicule retrouvé accidenté et impose la condamnation à réparer l’ensemble des préjudices en découlant.
En réponse aux moyens adverses tirés de son absence de souscription d’une garantie contre le vol du véhicule, il explique qu’aucune obligation ne lui incombait à ce titre. Il précise ainsi que son assureur n’a procédé à aucun règlement dans le cadre du litige. Il réfute encore le moyen selon lequel le contrat d’assurance produit ne correspondrait pas à la voiture, en raison de la différence d’immatriculation, expliquant que le véhicule a eu un numéro d’immatriculation provisoire, avant d’en avoir un définitif.
En conséquence, il sollicite réparation intégrale des préjudices découlant de cette faute, à savoir, en premier lieu, la différence entre la valeur du véhicule avant le vol et la valeur à laquelle il l’a revendu, accidenté, mettant en avant le montant de 15 011 euros estimé à partir d’un rapport d’expertise, dont il considère qu’il peut être pris en compte pour l’estimation d’un préjudice, mettant par ailleurs en avant la présence de pièces en plus de l’expertise. Il explique par ailleurs que plusieurs échanges et réunions d’expertise contradictoire ont eu lieu dans le cadre de démarches amiables avant l’émission d’un premier rapport par l’assureur du garage, mais que lui-même n’a pas eu connaissance de ce rapport, en dépit de ses demandes en ce sens.
En second lieu, il sollicite la réparation de préjudices tirés de frais de location d’un véhicule de location, de perte de jouissance, de frais de gardiennage, de remorquage, de parking, d’assurance, d’établissement de procès-verbaux de constats et d’expertise. De même sollicite-t-il le remboursement des frais de changement de serrure de son domicile, dès lors que son adresse et ses clés étaient dans le véhicule. Enfin, l’intéressé demande réparation d’un préjudice moral eu égard à l’anxiété et aux troubles causés dans sa vie quotidienne par ce vol.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, intitulées « Conclusions n°4 », ici expressément visées, la SARL [Adresse 9], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites au débat,
Dire les conclusions du rapport d’expertise de la société CEAV inopposables la société [Adresse 9] ;
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société [Adresse 9] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sauf à déduire la franchise contractuelle.
Condamner la partie succombante à verser à la société PARKING LE RELAIS DE PONTHIEU la somme de 2.000 e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens. »
La SARL [Adresse 9] sollicite que M. [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes en réparation.
À titre liminaire, elle considère que l’intéressé n’établit pas ne pas avoir souscrit de garantie contre le vol du véhicule, remettant en cause les documents produits par l’intéressé pour ce faire, dès lors que les conditions particulières ne seraient pas produites et que l’immatriculation visée par le contrat est différente de celle du véhicule litigieux. Elle lui fait également le reproche d’une production parcellaire des documents liés à la procédure pénale portant sur le vol du véhicule.
Sur la demande en réparation, elle réfute la nature de contrat de dépôt, considérant qu’il s’agissait d’un contrat de bail, portant sur la mise à disposition d’une place de parking contre rémunération, lequel n’emportait aucune obligation de restitution.
Sur les préjudices, elle considère que le demandeur n’établit pas le préjudice tiré de la revente du véhicule en l’état, dès lors qu’il se fonde sur un procès-verbal d’examen, qui n’aurait pas de force probante s’agissant de l’avis d’un expert privé. Elle remet par ailleurs en cause la décision de revente du véhicule, alors qu’une facture de réparation est produite, faisant ainsi le reproche au demandeur d’avoir revendu le véhicule avant la réalisation d’une expertise judiciaire.
Elle considère par ailleurs que l’assureur du demandeur a pris en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement, de même que les frais de gardiennage, de remorquage, de parking et d’expertise. Concernant les frais d’assurance, elle estime que l’intéressé ne saurait en obtenir remboursement, dès lors que l’assurance est obligatoire, aurait été due en tout état de cause ou aurait pu être suspendue. Elle considère que les frais d’établissement des procès-verbaux de constat n’étaient pas utiles et ajoute, s’agissant des frais de changement de serrure, que le demandeur ne saurait se targuer d’avoir laissé les clés de sa maison dans un véhicule qu’il dit en outre avoir laissé ouvert et tournant avec les clés de contact dessus, affirmation qui ne serait par ailleurs, pas établie. Sur le préjudice de perte de jouissance, elle met en avant le manque de diligence de l’intéressé qui aurait attendu deux ans pour faire réaliser une expertise, ajoutant que ce préjudice ferait double emploi avec celui sollicité au titre du remboursement des frais de location. Enfin, elle réfute la demande de réparation d’un préjudice moral, en ce que ne saurait être réparé que la douleur liée, à la perte d’un proche, quand il s’agit en l’espèce de la perte d’une voiture.
En tout état de cause, elle sollicite que son assureur, la SA Allianz IARD, la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, s’appuyant sur les l’article 14.4.1 des conditions générales de son contrat d’assurance. Elle s’oppose à l’argumentation de l’assureur consistant à exclure sa garantie eu égard aux circonstances du vol, qui ne serait pas un « vol aggravé », considérant, au contraire, qu’il entre dans le champ d’application de l’article, lequel indique prendre en charge le vol résultant de l'« usage de faux noms ou de fausses qualités », ce qui correspondrait aux circonstances de l’espèce, d’autant que la fausse qualité n’est pas définie par ledit article. Elle réfute également l’application de l’article 5.3 des dispositions générales qui excluent la prise en charge en raison de manquements aux obligations professionnelles, considérant que le salarié du parking n’a pas remis le véhicule au voleur, mais que c’est ce dernier qui a récupéré le véhicule par ruse en décrivant parfaitement le propriétaire du véhicule, en donnant son nom, et en usant de moyens qui ont surpris son attention. Elle considère par ailleurs qu’au regard des déclarations contradictoires sur les circonstances du vol, des soupçons pèseraient sur ses propres salariés, ce qui conforterait l’hypothèse d’un vol par ruse.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, la SA Allianz IARD, défenderesse appelée en garantie, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 9, 16, 700, du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal,
Rejeter les conclusions du rapport d’expertise de la société CEAV qui sont inopposables à la Société ALLIANZ IARD,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de mobilisation de la garantie de la Société ALLIANZ IARD qui n’est pas applicable en l’espèce,
Débouter la Société [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’assureur sollicite, à titre principal, que M. [Z] soit débouté de ses demandes.
S’agissant du préjudice tiré de la revente à perte du véhicule, il considère que l’intéressé échoue à en démontrer la réalité, demandant le rejet du rapport d’expertise produit aux débats, en raison de son absence de caractère contradictoire, considérant par ailleurs que ledit rapport ne comprend pas d’analyse des antécédents du véhicule, laquelle aurait permis de connaître la réalité de l’état de celui-ci au moment du vol.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, de gardiennage, de remorquage, de parking, de même que des frais d’expertise, il estime que rien ne permet de démontrer que ces frais n’auraient pas été pris en charge par l’assureur du demandeur, sollicitant la production du contrat d’assurance de l’intéressé auprès d’Axa France IARD. Il rejette la demande de versement de sommes au titre de frais d’assurance considérant que ces frais auraient été dus en tout état de cause ou que l’assurance aurait pu être suspendue. Il estime que les procès-verbaux dont la prise en charge est demandée n’étaient pas utiles à la procédure. S’agissant des frais de gardiennage, il considère encore que le demandeur n’établit pas qu’il avait laissé ses clés dans le véhicule. Il ajoute que le préjudice de jouissance ferait double emploi avec la demande au titre des frais de location de véhicule. Quant au préjudice moral, il estime qu’il n’est pas justifié, notamment dès lors que la présence des effets personnels dont le demandeur fait état ne serait pas établie.
À titre subsidiaire, il exclut devoir garantie à son assurée, la SARL [Adresse 9], se fondant sur l’article 14.4 des conditions générales, qui ne garantit le vol, que dans la mesure où il est accompagné d’une circonstance aggravante, précisant, au besoin, la définition de la fausse qualité prévue comme telle, qu’il considère comme n’étant pas remplie en l’espèce, dès lors que le salarié a simplement laissé partir un individu qui avait indiqué être ami du propriétaire, sans menace. Pour exclure sa garantie, l’assureur invoque également l’article 5.3 des conditions générales, qui exclut la prise en charge de dommages liés à une violation des règles applicables à la profession, violation dont il considère qu’elle est établie par la remise du salarié d’un véhicule dont il avait la garde, à un inconnu. L’assureur considère par ailleurs que le vol n’a pas été commis par ruse, dès lors que l’article 311-5 du code pénal vise cette circonstance aggravante, quand elle est utilisée pour pénétrer dans les lieux et non pas pour dérober le bien comme en l’espèce, ce d’autant que le vol par ruse serait, en tout état de cause, exclu de la prise en charge. Selon l’assureur, le vol est entièrement imputable au comportement fautif du salarié, qui a remis les clés du véhicule à un tiers sans en vérifier l’identité, précisant qu’au surplus, le salarié aurait été incité par son employeur à maquiller les faits pour en obtenir une prise en charge.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2022.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
L’examen de la demande en réparation formée par M. [Z] à l’encontre de la SARL Parking le Relais de Ponthieu et de la SA Allianz IARD suppose qu’il soit statué, en amont, sur la recevabilité du rapport d’expertise, contesté par les défenderesses.
1. Sur la recevabilité du rapport d’expertise
La SARL [Adresse 9], de même que l’assureur, sollicitent le rejet du rapport d’expertise produit aux débats par M. [Z] .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de ces principes, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020, n°19-16278).
Toutefois, qu’une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ne l’ait pas été, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 1ère 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin).
En l’espèce, M. [Z] expose sans être contredit sur ce point, que des démarches amiables ont été engagées avec la SARL Parking le Relais de Ponthieu, sans qu’elles n’aboutissent.
À cet égard, l’expertise versée aux débats montre que la SARL [Adresse 9] était partie aux opérations, le rapport mentionnant sa présence lors de l’examen contradictoire du 19 octobre 2020 (pièce n°34 de M. [Z] ), présence corroborée par la production de la feuille de présence émargée par un représentant de la société, lequel a également signé ledit procès-verbal contradictoire (pièce n°33 de M. [Z] ). Le rédacteur du rapport précise encore que, par la suite, le représentant de la SARL Parking le Relais de Ponthieu n’a plus donné de suite à ses demandes.
En conséquence, le rapport d’expertise ne sera pas rejeté et ses conclusions seront examinées à la lumière des autres éléments le cas échéant produits.
M. [Z] forme une demande en réparation à l’encontre de la SARL [Adresse 9] et de l’assureur de cette dernière, in solidum. Il convient dès lors d’examiner tout d’abord le bien fondé de sa demande à l’encontre du parking et, ensuite, le cas échéant, de statuer sur l’application des garanties du contrat d’assurance.
2. Sur la demande en réparation formée par M. [Z] à l’encontre de la SARL Parking Le Relais de Ponthieu
2.1. Sur la nature des relations entre les parties
Les parties s’opposent sur la qualification de la relation contractuelle qui les liaient, la SARL [Adresse 9] considérant qu’il s’agissait d’un contrat de bail quand le client estime qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt avec obligation de gardiennage et de restitution.
À cet égard, il est constant qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le contrat de bail est défini par l’article 1709 du code civil, lequel dispose que : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui paye. »
Quant au dépôt, il l’article 1915 du code civil le définit en ces termes : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Ainsi, ces deux contrats se distinguent-ils en ce que le dépôt suppose, en plus de la mise à disposition d’un endroit pour entreposer une chose, une obligation de garde et de restitution.
En l’espèce, si la SARL Parking le Relais de Ponthieu avance dans ses écritures qu’elle n’aurait été tenue que de la simple mise à disposition d’une place (p. 6 de ses écritures), elle indique au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur, que son salarié a fait l’objet d’un vol des clés du véhicule, déclarations qui montrent qu’il était en possession desdites clés.
Ces déclarations corroborent les propos constants tenus par M. [Z] , notamment dans le cadre de son dépôt de plainte, selon lesquelles il avait confié son véhicule « allumé, moteur tournant » (pièce n°2 de M. [Z] ).
Le constat d’huissier démontre par ailleurs que le Parking Le Relais de Ponthieu fournit des prestations comprenant la remise des clés du véhicule (pièce n°17 de M. [Z] ).
En outre, le procès-verbal d’examen du 19 octobre 2020, signé notamment par le représentant de la SARL [Adresse 9] fait mention du fait que le véhicule était placé « sous [sa] garde » (pièce n°33 de M. [Z] ).
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Il est ainsi établi qu’il ne s’agissait pas de la simple location d’une place de parking, mais bien d’un contrat de dépôt.
En conséquence, c’est sous le prisme du contrat de dépôt que sera examinée la demande en réparation formée par M. [Z] .
2.2. Sur le principe de la réparation
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1242 alinéa 5 du même code : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […]. »
Aux termes de l’article 1937 du code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
Il se déduit de ces dispositions que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garage emporte pour le dépositaire – ou son préposé – obligation de garde, puis obligation de restitution au propriétaire.
La responsabilité du dépositaire – ou de son préposé – peut être engagée par le déposant, en l’absence de restitution du véhicule, à charge pour lui de prouver l’inexécution de cette obligation de restitution, le préjudice qui en a résulté et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [Z] , par des déclarations constantes, indique qu’il n’a pas été en mesure de reprendre son véhicule qu’il avait déposé au Parking le Relais de Ponthieu le 6 juillet 2019 (cf. notamment pièce n°2 de M. [Z] : dépôt de plainte du 6 juillet 2019).
Ces déclarations sont corroborées par celles du salarié du parking auprès de qui M. [Z] est allé récupérer sa voiture, lequel fait état d’un vol du véhicule et, plus généralement, par les éléments de la procédure pénale produits aux débats (cf. notamment pièce n°31 de M. [Z]).
En outre, le procès-verbal de constatations contradictoires, réalisé dans le cadre des démarches amiables en vue d’une indemnisation et signé par le représentant de la SARL Parking le Relais de Ponthieu, fait précisément état du vol du véhicule, alors qu’il était sous la garde du parking (pièce n°33 de M. [Z] ).
Les éléments et pièces versées aux débats permettent ainsi d’établir que la SARL [Adresse 9] a manqué à son obligation de restitution du véhicule que lui avait confié M. [Z] .
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En conséquence, le manquement contractuel, fait générateur de responsabilité, est établi.
2.3. Sur l’évaluation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]. »
L’article 1231-3 du même code dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application de ces dispositions, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’articulation de ces textes avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précité, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve de même que celle de son lien de causalité avec le dommage.
2.3.1. Sur le préjudice tiré de la revente à perte du véhicule
M. [Z] sollicite la réparation d’un préjudice tiré de la revente à perte du véhicule.
Toutefois, dès lors que son véhicule a été considéré comme réparable, son préjudice correspond au coût des réparations envisagées pour sa remise en état.
S’agissant de ces réparations, M. [Z] produit deux devis : pour un montant de 12 238 euros (pièce n°5 de M. [Z] ) et pour un montant de 10 591 euros (pièce n°22 de M. [Z] ), de même qu’une estimation des réparations tirée du rapport d’expertise, pour un montant de 17 313 euros (pièce n°34 de M. [Z] ). Les parties défenderesse n’ont, quant à elle, pas souhaité produire aux débats le rapport qu’elles avaient fait établir dans le cadre des démarches de règlement amiable qui avaient été initiées.
Au regard des éléments de preuve produits, la somme de 15 000 euros sera retenue au titre de la réparation du préjudice tiré du coût de réparation du véhicule.
2.3.2. Sur l’estimation des autres postes de préjudice
Concernant les autres postes de préjudice, c’est en vain que les défenderesses considèrent que l’assureur du demandeur aurait pris en charge les frais de location d’un véhicule de remplacement, de même que les frais de gardiennage, de remorquage, de parking et d’expertise, dès lors que ce dernier produit aux débats, non seulement son contrat d’assurance, lequel n’inclut pas de garantie au titre du vol du véhicule, mais également une attestation de son assureur établissant qu’aucune somme ne lui a été versée à ce titre (pièces n°38, 39, 41 et 42 de M. [Z]).
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement, lesquels sont la conséquence du dommage, M. [Z] justifie de factures à ce titre pour un montant de 1 202 euros, somme qui lui sera allouée en réparation de ce préjudice (pièces n°6 à 14 de M. [Z]).
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
Sur les frais de gardiennage et de remorquage, lesquels sont également la conséquence du dommage, il justifie d’une facture d’un montant de 1 806 euros, somme qui lui sera allouée en réparation de ce préjudice (pièce n°19 de M. [Z]).
Sur les frais de parking, M. [Z] ne justifie pas que la location de celui-ci, d’autant plus sur une telle durée, soit en lien avec le vol et l’état subséquent de son véhicule. La réparation au titre de ce préjudice sera en conséquence écartée.
S’agissant des frais d’assurance, ces frais étant en tout état de cause dus, il ne saurait obtenir réparation à ce titre. La réparation au titre de ce préjudice sera en conséquence écartée.
Sur les frais de changement de serrure, M. [Z] échoue à démontrer qu’ils sont en lien avec le dommage. La réparation au titre de ce préjudice sera en conséquence écartée.
Quant au préjudice tiré de la perte de jouissance, il a été réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais de location d’autres véhicules. La réparation au titre de ce préjudice sera en conséquence écartée.
Concernant les frais d’établissement de constat, de même que les frais d’expertises, lesquels sont en lien avec la présente procédure, ils seront pris en considération au titre des frais irrépétibles.
Concernant le préjudice moral, M. [Z] justifie que le vol de son véhicule et les suites qui ont été donnée à celui-ci par la SARL Parking le Relais de Ponthieu ont été source de tracasseries qu’il convient de réparer par le versement d’une somme de 500 euros.
3. Sur la couverture du sinistre par l’assureur
La SA Allianz IARD est appelée en garantie, tant par son assurée, la SARL [Adresse 9] que par M. [Z], tiers victime, par la voie de l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En cas d’ambiguïté dans la compréhension d’une clause contractuelle, il convient de faire application des règles d’interprétation prévues par les articles 1188 et suivants du même code.
Dans ce cadre, l’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Quant à l’article 1192 du même code, il précise que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Plus précisément, en application des dispositions de l’article L 211-1 du code de la consommation – lequel a vocation à régir le contrat d’adhésion à une assurance – en cas de doute, l’interprétation se fait dans le sens le plus favorable à l’assuré.
Concernant les règles de preuve applicable en matière d’assurance, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, c’est à l’assuré de prouver qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie qu’il sollicite et à l’assureur, le cas échéant, d’établir que les conditions d’une exclusion de garantie sont réunies.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
S’agissant des exclusions de garantie, l’article L. 113-1 du code des assurances prévoit une exclusion légale de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. En dehors de cette hypothèse, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion conventionnelle – formelle et limitée – contenue dans la police.
En l’espèce, la SARL Parking le Relais Ponthieu et la SA Allianz IARD sont liées par un contrat d’assurance matérialisé par des conditions générales et particulières versées aux débats, signées le 8 mars 2018 (contrat n°57878084, pièce n°2 et n°3 de la SA Allianz IARD).
L’assureur rejette la prise en charge du sinistre constitué par le vol du véhicule considérant que les conditions d’application de sa garantie ne sont pas réunies, plus précisément que le sinistre n’entre pas dans le champ d’application du vol tel que défini par l’article 14.4.1 de la police, d’une part, et qu’il fait partie des situation exclusives de toute prise en charges telles que définies à l’article 5.3 des conditions générales, d’autre part.
3.1. Sur l’application de la garantie « Vol » prévue par l’article 14.4.1 de la police d’assurance
La prise en charge des vols est envisagée par l’article 14.4.1, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« 14.4 Nous garantissons les événements suivants
14.4.1 Vol/ Tentative de vol
La disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol, sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 14.7 ci-après, et commis par :
Effraction ou escalade des locaux assurés,Agression avec violences ou menaces sur vous-même, un membre de votre famille ou de votre personnel (quel que soit le lieu de l’agression), ou sur toute autre personne présente dans les locaux assurés),usage de fausses clefs,Entrée clandestine dans les locaux assurés,Maintien clandestin dans les locaux assurés,Usage de faux nom ou de fausses qualités. »
Ainsi, au regard de cette clause, pour être pris en charge, le vol doit être assorti de l’une des conditions énumérées par l’article.
Si l’assureur considère que la circonstance devant être associée au vol ne serait pas remplie, en ce que le salarié aurait simplement laissé partir un individu qui avait indiqué être ami du propriétaire, sans menace, il convient de relever que l’assuré ne met pas en avant la circonstance de menaces.
C’est en effet l’usage d’une fausse qualité qui est invoquée et, à cet égard, c’est à tort que l’assureur prétend que cette circonstance devrait être entendue comme étant l’usage d’une qualité déterminée, et propose, dans ses écritures, une définition de ce que serait l’usage d’une fausse qualité au sens de la police d’assurance.
L’article ne précisant pas de quelle qualité il conviendrait d’user, il n’y a pas lieu de circoncire la qualité visée à des usages déterminés a posteriori.
Ainsi l’usage d’une fausse qualité correspond à toute manœuvre crédible de nature à tromper l’assuré sur l’identité et les intentions véritables du voleur.
Sur ce point, les éléments de fait et de preuve, particulièrement les déclarations du salarié, telles qu’il les a formulées à M. [Z] lorsqu’il est venu chercher son véhicule (pièce n°2 de M. [Z]) et telles qu’il les a réitérées lorsqu’il a été interrogé par les forces de l’ordre (pièce n°31 de M. [Z] ) permettent d’établir qu’il s’est fait duper par une personne se faisant passer pour un ami du propriétaire qui l’aurait mandaté pour récupérer la voiture, alors qu’en réalité, il n’en était rien.
Cette manœuvre a trompé le salarié sur les véritables intentions du voleur, de sorte qu’il s’agit en l’espèce d’un vol par usage d’une fausse qualité, pris en charge au titre de l’article 14.4.1 de la police d’assurance.
En conséquence, sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’assurée établit que les conditions de prise en charge du sinistre sont réunies. Il convient dès lors d’examiner si l’assureur prouve qu’il entre dans le champ d’application de la clause d’exclusion qu’il invoque.
3.2. Sur l’exclusion de garantie prévue par l’article 5.3 des dispositions générales
L’assureur se prévaut en l’espèce de l’application de la clause d’exclusion figurant à l’article 5.3 (8ème point), rédigée en ces termes [soulignement du tribunal] :
« 5.3 Outre les exclusions prévues au chapitre 9 « Les exclusions générales », nous ne garantissons pas :
[…]
8 Les dommages résultant d’une violation délibérée de votre part (ou de la part de la Direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale) :
Des dispositions légales ou réglementaires applicables à la Profession,Des règlements définis par la Profession ou dans les documents contractuels,Des prescriptions du fabricant. »
À cet égard, si l’assureur fait état d’une « violation des règles applicables à la profession », non seulement, il ne précise nullement de quelles règles il s’agirait, mais encore, il n’indique pas que le salarié aurait commis les faits de manière délibérée, autrement dit avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, dès lors qu’il se contente d’évoquer le « non-respect d’un minimum de précaution » (p. 10 des conclusions de la SA Allianz IARD).
Ce d’autant qu’il résulte des développement précédents relatifs au mode opératoire, que le voleur a récupéré le véhicule par ruse en décrivant parfaitement le propriétaire du véhicule, en donnant son nom, et en usant de moyens qui ont surpris l’attention du salarié. De ces considérations, il s’en déduit l’absence de caractère intentionnel du comportement de ce dernier.
Ainsi, l’assureur n’établit pas que les conditions d’exclusion de sa garantie seraient réunies.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il sera jugé que les conséquences du sinistre sont garanties par le contrat d’assurance.
4. Sur la demande de condamnation in solidum
La condamnation in solidum suppose que les auteurs soient tenus de répondre d’un même dommage à des titres différents.
En l’espèce, du point de vue M. [Z] , aussi bien la SARL Le Relais de Ponthieu que la SA Allianz IARD, par la voie de l’action directe, lui doivent réparation de ses préjudices.
En conséquence, la SARL Le Relais de Ponthieu et la SA Allianz IARD seront condamnées in solidum à les réparer.
La SA Allianz IARD sera par ailleurs condamnée à garantir la SARL Le Relais de Ponthieu de leur paiement.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Allianz IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Candice Chauvidon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer 4 000 euros à M. [F] [Z] , cette somme incluant les frais de constat de commissaires de justice et d’expertise.
La SA Allianz IARD devra également verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros à la SARL [Adresse 8] [Adresse 12] de Ponthieu au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13923 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJMT
Les demandes formées par la SA Allianz IARD à ce titre seront, quant à elles, rejetées.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’y avoir lieu à rejeter le rapport d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 9] et la SA Allianz IARD à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes en réparation des préjudices causés par le vol de son véhicule :
coût de réparation du véhicule : 15 000 (quinze mille) euros,frais de location d’un véhicule de remplacement : 1 202 (mille deux-cent deux) euros,frais de gardiennage et de remorquage : 1 806 (mille huit-cent six) euros,préjudice moral : 500 (cinq cents) euros,
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de ses demandes en réparation ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir la SARL [Adresse 9] du paiement de ces sommes au titre contrat d’assurance n°57878084 du 8 mars 2018 ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Candice CHAUVIDON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [F] [Z] une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SARL [Adresse 9] une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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