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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/05688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCEP
Minute : 25/00739
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (BANGLADESH)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 02
Et
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] ( BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2022,
Déclare le juge compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière de régime matrimonial ;
Déclare la loi française applicable pour statuer sur le prononcé du divorce ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [S] visant à dire que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (Bangladesh)
et de
Madame [Y] [T], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], [Localité 15] (Bangladesh)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 14] (Bangladesh)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Rejette la demande visant à reporter les effets au 19 avril 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 novembre 2020 ;
Rejette la demande de Madame [Y] [T] visant à attribuer à Monsieur [L] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [S] visant à obtenir la jouissance du logement situé [Adresse 7] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [S] et Madame [Y] [T] à régler chacun la moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision à l’autre partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [Z] Madame [M] [B]
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