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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 24/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01848 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2HV / JAF Cab 3
AFFAIRE : [W] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] [E] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/7253 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [P] [Z] le divorce de :
.[B] [W], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (VAL DE MARNE),
et de
.[P] [Z] , né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (HAUTS DE SEINE)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 15 Avril 2024,
Nom
AUTORISE [B] [W] à faire usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes tendant à voir constater que les parties ont procédé amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, à accorder à [B] [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONSTATE que [B] [W] ne forme de demande de prestation compensatoire,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
CONDAMNE [P] [Z] à payer à [B] [W] un montant de 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants , et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineures dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [B] [W],
FIXE le droit d’accueil de [P] [Z] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, les semaines impaires, les 1ère, 3ème et 5ème semaines du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [P] [Z] à payer à [B] [W] , à compter de la présente décision, une contribution de 100 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 Janvier 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,,
CONDAMNE [P] [Z] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels, des frais extra-scolaires ou parascolaires, des frais médicaux non remboursés,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [B] [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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